La Société Seyna SA, située 20 bis rue Louis-Philippe 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 843 974 635, représentée par, en sa qualité de Directeur général.
D’une part Et
Des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Économique lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part Dénommés ensemble « les Parties ».
SOMMAIRE
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,"PREAMBULE3 TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES4 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION4 TITRE 2 : APPLICATION VOLONTAIRE DES DISPOSITIONS DE LA CCN SYNTEC SUR L’INTERRUPTION SPONTANÉE DE GROSSESSE, LES CONGÉS DE FRACTIONNEMENT ET LES CONGÉS D’ANCIENNETÉ4 ARTICLE 1 - INTERRUPTION SPONTANÉE DE GROSSESSE4 ARTICLE 2 – CONGÉS DE FRACTIONNEMENT5 ARTICLE 3 – CONGÉS D'ANCIENNETÉ5 TITRE 3 : FORFAIT EN JOURS5 ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS6 ARTICLE 2 – CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS6 ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT6 ARTICLE 4 – JOURS DE REPOS ET RENONCIATION7 ARTICLE 5 - PRISE EN COMPTE DES ENTRÉES ET SORTIES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE8 ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS8 ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL8 ARTICLE 8 – ENTRETIENS INDIVIDUELS9 ARTICLE 9 – ALERTE9 ARTICLE 10 – DROIT A LA DÉCONNEXION10 ARTICLE 11 – REMUNERATION10 ARTICLE 12 – SUIVI MEDICAL10 TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES10 ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DUREE10 ARTICLE 2– REVISION – MODIFICATION10 ARTICLE 3 – DENONCIATION10 ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT11
PREAMBULE
La société Seyna SA est une Assurtech créée en 2019 et agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (« ACPR »).
A côté de son activité d’Assurances, Seyna SA a souhaité élargir son activité en distribuant à des tiers (par exemple des courtiers en Assurances) des solutions technologiques (ci-après « l’Activité Tech »).
Compte tenu de contraintes réglementaires, Seyna SA ne peut pas exercer l’Activité Tech, cette dernière devant être isolée dans une société dédiée.
C’est dans ce contexte qu’une nouvelle société, Seyna Technologies (dite « Seyna Tech » filiale 100% de Seyna SA) a été créée.
Par la suite, la société Seyna SA a réalisé un apport partiel d’actifs à la société Seyna Tech, comprenant le transfert :
de tous les salariés Seyna SA 100% dédiés à l’activité Tech ; et
de la propriété intellectuelle et des contrats commerciaux affectés à l’activité Tech.
Les salariés transférés au sein de la société Seyna Tech se voient appliquer depuis leur transfert la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec » du 16 juillet 2021 (IDCC 1486), qui correspond à l’activité principale de Seyna Tech.
La Société Seyna SA, dont l’activité principale n’a pas changé, applique toujours la convention collective nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 (IDCC 1672), en raison de son activité principale.
Afin de maintenir un statut collectif harmonisé pour l’ensemble des salariés Seyna Tech et Seyna SA sur certains sujets sociaux clés, la Société et le Comité Social et Économique ont souhaité conclure le présent accord.
Par cet Accord, la Société entend ainsi à la fois:
appliquer volontairement aux salariés de Seyna SA les dispositions sur l’interruption spontanée de grossesse, les congés de fractionnement et les congés d’ancienneté prévues par la convention collective nationale et les accords de la branche Syntec (Titre 2) ; et
adapter le dispositif de forfait jours aujourd’hui applicable aux salariés Seyna SA afin de l’aligner avec celui applicable au sein de Seyna Tech (Titre 3).
IL A AINSI ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT:
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de Seyna SA présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel), ainsi qu‘à à tout futur embauché, sans condition d’ancienneté. Les dispositions du présent accord dérogent et se substituent à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective nationale des Sociétés d‘Assurances (Brochure n°3265, IDCC 1672) ou tout autre accord ou usage antérieurs, en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet. Toutes les dispositions prévues par la convention collective nationale des Sociétés d’Assurances, qui ont un objet autre que celui visé par les dispositions du présent Accord, restent en vigueur au sein de la Société.
TITRE 2 : APPLICATION VOLONTAIRE DES DISPOSITIONS DE LA CCN SYNTEC SUR L’INTERRUPTION SPONTANÉE DE GROSSESSE, LES CONGÉS DE FRACTIONNEMENT ET LES CONGÉS D’ANCIENNETÉ
La Société souhaite faire application volontaire des dispositions de la convention collective nationale Syntec sur l’interruption spontanée de grossesse (article 1), les congés de fractionnement (article 2) et les congés d’ancienneté (article 3) aux salariés de Seyna SA, dans la mesure où ces dispositions sont soit plus favorables pour les salariés que celles prévues par la convention collective nationale des Sociétés d’Assurances (dispositions sur les congés d’ancienneté), soit ne font pas l’objet de dispositions particulières dans la convention collective nationale des Sociétés d’Assurances (dispositions sur l’interruption spontanée de grossesse et les congés de fractionnement). ARTICLE 1 - INTERRUPTION SPONTANÉE DE GROSSESSE La Société appliquera à l’ensemble des salariés les dispositions de l’article 2 “Interruption spontanée de grossesse” de l’accord du 13 décembre 2022, étendu par arrêté du 31 mars 2023, conclu dans le cadre de la convention collective nationale Syntec, dans leur version en vigueur à la date d’effet du présent accord, étant entendu que si ces dispositions venaient à être modifiées ou substituées par d’autres dispositions de la convention collective et/ou d’un accord de la branche Syntec ayant le même objet, la Société appliquerait alors ces dernières dispositions. Il est expressément convenu que les dispositions susvisées se substituent à celles prévues par tout autre accord ou usage antérieur en vigueur dans l’entreprise et ayant pour objet l’interruption spontanée de grossesse. Ces dispositions se substituent également intégralement à toute disposition présente ou future de la convention collective et/ou d’un accord de la branche Société d’Assurances ayant pour objet l’interruption spontanée de grossesse, pour autant qu’elles soient plus favorables.
ARTICLE 2 – CONGÉS DE FRACTIONNEMENT La Société appliquera à l’ensemble des salariés les dispositions prévues par le 3. de l’article 5.1 “Congé de fractionnement” de la convention collective nationale Syntec dans leur version en vigueur à la date d’effet du présent accord, étant entendu que si ces dispositions venaient à être modifiées ou substituées par d’autres dispositions de la convention collective et/ou d’un accord de la branche Syntec ayant le même objet, la Société appliquerait alors ces dernières dispositions. Il est expressément convenu que les dispositions susvisées se substituent à celles prévues par tout autre accord ou usage antérieur en vigueur dans l’entreprise et ayant pour objet les congés de fractionnement. Ces dispositions se substituent également intégralement à toute disposition présente ou future de la convention collective et/ou d’un accord de la branche des Sociétés d’Assurances ayant pour objet les congés de fractionnement, pour autant qu’elles soient plus favorables. ARTICLE 3 – CONGÉS D'ANCIENNETÉ La Société appliquera à l’ensemble des salariés les dispositions prévues par le 2. de l’article 5.1 “Congés d’ancienneté” de la convention collective nationale Syntec dans leur version en vigueur à la date d’effet du présent accord, étant entendu que si ces dispositions venaient à être modifiées ou substituées par d’autres dispositions de la convention collective et/ou d’un accord de la branche Syntec ayant le même objet, la Société appliquerait alors ces dernières dispositions. Pour la détermination de la condition d’ancienneté mentionnée à l’article 5.1 précité, la Société appliquera également l’article 3.7 de la convention collective nationale Syntec. Il est expressément convenu que les dispositions susvisées se substituent à celles prévues par tout autre accord ou usage antérieur en vigueur dans l’entreprise et ayant pour objet les congés d’ancienneté. Ces dispositions dérogent et se substituent à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective nationale des Sociétés d’Assurances, et notamment aux dispositions de l’article 39 de la convention collective nationale des Sociétés d’Assurances, de même qu’à toute disposition future de la convention collective et/ou d’un accord de la branche des Sociétés d’Assurances ayant pour objet les congés d’ancienneté, pour autant qu’elles soient plus favorables.
TITRE 3 : FORFAIT EN JOURS
Cette partie a pour objet la mise en place d’un nouveau dispositif de conventions de forfait annuel en jours pour l’ensemble des salariés cadres de la Société, identique à celui mis en place au sein de la société Seyna Tech. Les dispositions suivantes s’inscrivent dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Conformément à la possibilité ouverte par le code du travail en matière de négociation relative au temps de travail, les dispositions du titre 3 dérogent et se substituent à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective nationale des Sociétés d‘Assurances du 27 mai 1992 (Brochure n°3265, IDCC 1672), de même qu’elles se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES Le bénéfice du dispositif de forfait en jours est réservé aux salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés. Plus précisément, il s’agit des personnels exerçant des responsabilités de management élargies ou des missions commerciales ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans la catégorie cadre de la Convention collective nationale des Sociétés d’Assurances, soit ceux appartenant aux classes 5 à 7. Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail. ARTICLE 2 – CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle fait référence au présent accord et indique notamment :
la nature des missions justifiant le recours à ce dispositif,
le nombre de jours travaillés dans l’année,
la rémunération du salarié,
le nombre d’entretiens individuels prévus par le présent accord.
ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 217 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés. L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre. D’un commun accord, les parties peuvent prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année inférieur au nombre de jours prévus pour le forfait « à temps complet » au premier alinéa du présent article (217 jours). Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. ARTICLE 4 – JOURS DE REPOS ET RENONCIATION Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence (1er janvier – 31 décembre) est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet : Nombre de jours calendaires sur la période de référence − Nombre de jours de repos hebdomadaire − Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé − Nombre de jours de congés payés légaux − Nombre de jours de congés conventionnels − Nombre de jours de travail compris dans le forfait jours (217) = Nombre de jours de repos supplémentaires Le nombre de jours de repos supplémentaires varie donc chaque année. Par exemple, pour 2024, le calcul sera la suivant 366 jours calendaires sur la période de référence − 104 jours de repos hebdomadaire − 10 jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé − 25 jours de congés payés légaux − 1 jour de congés payés conventionnel (pour tous les salariés) − 2 jours de congés payés conventionnels (pour les cadres) − 217 jours de travail compris dans le forfait jours = 7 jours de repos supplémentaires Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.). Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, selon la formule ci-dessus. Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée ou demi-journée, en concertation avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société. Les jours de repos supplémentaires non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès du supérieur hiérarchique.
ARTICLE 5 - PRISE EN COMPTE DES ENTRÉES ET SORTIES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE Pour les salariés entrés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :
217 / nombre de jours calendaires sur la période de référence
X nombre de jours calendaires entre l’entrée du salarié et le terme de la période de référence
NB : Le chiffre obtenu est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Pour les salariés quittant la Société au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser depuis le début de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :
217 / nombre de jours calendaires sur la période de référence
X nombre de jours calendaires entre le début de la période de référence et la sortie du salarié
NB : Le chiffre obtenu est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Les jours de repos seront accordés par journée et demi-journée selon la méthode suivante :
résultat inférieur à 0,5 : arrondissement à l’entier inférieur
résultat égal à 0,5 : une demi-journée
résultat supérieur à 0,5 : arrondi à l’entier supérieur
ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS Les salariés au forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillées. Ce document fera apparaître, à chaque fin de mois, et pour l’ensemble de l’année, le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées (jours de repos, jours d’absence pour maladie et autres absences, jours de congés payés). Ce document sera réalisé par le salarié sous le contrôle de la direction qui le validera et qui fera part au salarié de toute difficulté rencontrée tenant à l’organisation et à la charge de travail du salarié. Le cas échéant, le salarié ainsi que la direction peuvent solliciter un entretien au sujet du suivi de la charge de travail. ARTICLE 8 – ENTRETIENS INDIVIDUELS Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le supérieur hiérarchique convoque au minimum
1 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié. Lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. ARTICLE 9 – ALERTE Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du-de la salariée, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès du supérieur hiérarchique qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi. Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. ARTICLE 10 – DROIT À LA DÉCONNEXION Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions du Code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par :
l'engagement de l'entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
l'absence d'obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ;
l'assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
La Société veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. ARTICLE 11 – REMUNERATION La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. ARTICLE 12 – SUIVI MÉDICAL Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au dispositif de forfait-jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DURÉE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024. ARTICLE 2– RÉVISION – MODIFICATION Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord et devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties intéressées. Les parties ouvriront une négociation dans le délai maximal de 3 mois. Le présent accord ne pourra être révisé que par avenant conclu selon l'une des formes prévues pour la signature des accords. Cet avenant devra être déposé auprès des services du ministre chargé du travail.
ARTICLE 3 – DÉNONCIATION Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties. ARTICLE 4 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT Le présent accord a été rédigé en trois exemplaires électroniques dont un a été remis à chacune des parties signataires. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail. La direction adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.