Accord d'entreprise SFB ENVIRONNEMENT

Accord instituant un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société SFB ENVIRONNEMENT

Le 20/02/2025




ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS




Entre les soussignés

La société SFB ENVIRONNEMENT (SAS), dont le siège social est situé : 19 Rue du 8 Mai 1945 - 56390 GRAND-CHAMP et représentée par Messieurs Y et Z, en leur qualité de Gérants de la société SFB, Présidente

code NAF 3832 Z
n° SIRET 909 882 474 00010

D’UNE PART,

Et

Le personnel de l'entreprise, suivant le procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise

D’AUTRE PART,


Ci-après dénommés ensemble les «

parties ».





IL EST RAPPELE PREALABLEMENT :


A titre liminaire, il est rappelé que la société SFB ENVIRONNEMENT est régie par la Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (IDCC 2149), ainsi et bien évidemment que par les dispositions légales applicables.
La société SFB ENVIRONNEMENT est spécialisée dans le secteur d'activité de la récupération de déchets triés. 

Plus précisément, la Société SFB ENVIRONNEMENT est un centre de tri et de revalorisation des déchets de chantier. Ce centre a pour objectif de trier, revaloriser et revendre les éléments pouvant avoir une seconde vie, à destination des entreprises locales et des particuliers.

Préambule :


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise (ci-après désigné le « CET »).

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Ce dispositif permet également d’apurer les compteurs de repos accumulés au cours des derniers exercices.

Il permet en tout état de cause aux salariés qui le souhaitent de se constituer une épargne individuelle et volontaire, destinée à compenser tout ou partie de périodes d’inactivité, ou de bénéficier d'une rémunération différée dans les cas définis ci-dessous.

Les parties confirment, à l'occasion du présent accord, leur attachement au principe de la prise des congés acquis. La Direction rappelle que ce dispositif ne doit pas empêcher la prise des congés et doit participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail.

La société étant dépourvue d’Institution représentative du personnel, la Direction a donc fait application de l’article L.2232-23 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.

Par application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courriel professionnel avec accusé réception au plus tard le 29 janvier 2025.

A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, le personnel a été amené à se prononcer sur ce projet. Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.




Dans ce cadre, il a été conclu le présent accord :



right

Cadre du Compte Epargne Temps

Cadre du Compte Epargne Temps


ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet de fixer le cadre d'utilisation du CET au sein de la société SFB ENVIRONNEMENT dans le respect des règles légales et conventionnelles.

Le CET permet aux collaborateurs qui le souhaitent, d'accumuler des droits à congé rémunéré en vue d'indemniser des temps non travaillés ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée ou encore de se constituer une épargne salariale, en contrepartie de périodes de congés payés non prises.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES


Tout salarié de la société SFB ENVIRONNEMENT en contrat à durée indéterminée, dont l’ancienneté est au moins de 3 mois peut ouvrir un compte épargne-temps.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont prises en compte les périodes de suspension de contrat de travail liées à un accident de travail ou de trajet, à une maladie professionnelle, à un congé maternité ou paternité.

Le Compte Épargne Temps fonctionne sur la base du volontariat.


ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour l’année civile. Au terme de cette période, la Direction de l’entreprise doit demander au salarié s’il souhaite modifier ce choix pour l’année suivante. Si tel est le cas, le salarié doit le notifier à l’employeur.

Le compte individuel est tenu par l’employeur et est remis sous forme d’un document individuel écrit chaque année au salarié.

Le compte reste ouvert jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.

L’ouverture du CET prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.

right

Alimentation du Compte Epargne Temps

Alimentation du Compte Epargne Temps


ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Le Compte Épargne Temps ne peut être alimenté que par le salarié de manière volontaire et individuelle.

Le décompte des congés étant réalisé en jours travaillés de durée différente en fonction des services d'affectation, il est convenu que le compte épargne est tenu en heures. La conversion des heures, inscrites au compte CET, en jours de congés CET se fera au moment de l'utilisation du compte.

Il est convenu qu’une journée de congés CET correspond à 7 heures créditées sur le compte et une demi-journée à 3,5 heures.

Le CET peut être alimenté par journée ou demi-journée.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • Des jours de congés payés dans la limite de dix jours ouvrables par an, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés payés ;
  • Des jours de repos liés à la Récupération du Temps de Travail (JRTT) ;
  • Des repos compensateurs légaux visés par les articles L.3121-30 et L3121-38 du Code du travail ;
  • Des repos compensateurs conventionnels.

L’épargne des jours de congés payés et des jours de repos RTT doit avoir lieu :
  • Avant le 30 juin de l’année N pour les jours de congés payés non pris au 31 mai de l’année N ;
  • Avant le 31 janvier de l’année N+1 pour les jours de repos RTT non pris au 31 décembre de l’année N.

Les jours de congés payés ou jours de repos sont exprimés en jours ouvrés.


right

Utilisation du Compte Epargne Temps

Utilisation du Compte Epargne Temps




ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET POUR REMUNERER UN CONGE


Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés désignés ci-après :

5.1 - Utilisation du compte pour l’indemnisation des congés légaux


Les congés légaux sont les suivants :
  • Congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

5.2 - Utilisation du compte pour l’indemnisation des congés pour convenance personnelle


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle d’au moins deux mois.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congés trois mois avant la date de départ envisagée. L’employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande :
  • Soit qu’il accepte la demande ;
  • Soit qu’il la reporte par décision motivée.

Dans ce dernier cas, 2 mois après le refus de l’employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande dans les conditions précitées qui ne peut alors être refusée.

5.3 - Utilisation du compte pour l’indemnisation des congés de fin de carrière


Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d’une préretraite progressive.

ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE


Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures de repos capitalisées.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite, ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilité et rémunération au moins équivalentes, à l’issue de son congé.

right

Cessation et transmission du Compte Epargne Temps

Cessation et transmission du Compte Epargne Temps




ARTICLE 7 – Transmission du CET


La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

ARTICLE 8 – Cessation du CET


Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.

En l'absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte.

Il lui est alors versé une indemnité calculée conformément aux dispositions ci-dessus, correspondant aux heures de repos capitalisées, mais déduction faite des heures éventuellement acquises au titre du report des droits à repos visés à l’article 4 ci-dessus.

Les heures reportées au titre de ces droits à repos seront reprises sous forme de congé indemnisé à une ou des dates fixées en accord avec l'employeur.


right

Dispositions finales

Dispositions finales


ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025.

ARTICLE 10 – SUIVI - INTERPRETATION


Afin d'assurer le suivi et en cas de difficulté d'interprétation d'une clause du présent accord, il est prévu que soit constituée une commission de suivi.

La commission de suivi du présent accord est composée de :
  • 1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

ARTICLE 11 – REVISION


Toute révision du présent accord devra donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 12 - DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord.

La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 13 – PUBLICITE / FORMALITES


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de VANNES.

Enfin, un exemplaire sera adressé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

***

Fait à GRAND-CHAMP, le 20 février 2025

En cinq (5) exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent,
  • un déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

Pour la Société SFB ENVIRONNEMENT

Monsieur Y
Es qualité de Co-Gérant
de la Société SFB, Présidente


Monsieur Z
Es qualité de Co-Gérant
de la Société SFB, Présidente










LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.

Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 20 février 2025














Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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