Accord d'entreprise SFC GROUPE

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 07/03/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SFC GROUPE

Le 07/03/2019


ACCORD COLLECTIF

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

L’UES du Groupe SFC, sise 18 avenue Félix Faure 69007 LYON, représentée par le Président, regroupant les sociétés suivantes :

Société Fiduciaire Centrex
SFC Neuville
Phoenix Conseils
Arobas Conseil
SFC Loire
Valoris Expertise
SFC Groupe
SFC VILLEFRANCHE
SFC Social
SFC Francilienne de conseil
SFC Sud
Fidance
SFC Transaction Services
INNOE
SFC MARSEILLE
SFC MACON
CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES

d’une part,
ET :

Les élus de la DUP de l’UES

d’autre part,
Le présent Accord Collectif est conclu en application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur, et a pour objectif de fixer les modalités du Comité Social et Economique.


Article 1 : Principe de détermination des établissements distincts
Compte tenu de la dispersion géographique des cabinets et de l’absence d’autonomie de gestion dont disposent les responsables des établissements distincts appartenant à l’UES du Groupe SFC, notamment en matière de gestion du personnel, il est convenu la mise en place d’un CSE au siège du Groupe SFC situé au 18 avenue Félix Faure 69007 LYON. Ce CSE regroupera toutes les entités juridiques de l’UES du Groupe SFC. Ce CSE représentera toutes les entités juridiques de l’UES du Groupe SFC.

Article 2 : Entrées/sorties d’établissements distincts au niveau de l’établissement
En cas d’intégration d’un nouvel établissement distinct, celui-ci intégrera à la date de son passage dans l’UES du Groupe SFC le CSE de l’UES du Groupe SFC.

Article 3 : La composition du CSE
Article 3.1 : La présidence du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté de la Responsable des Ressources Humaines et éventuellement de 2 collaborateurs. Ils ne participent pas aux votes.
Article 3.2 : La délégation du personnel
Le nombre de membres Titulaires et de membres Suppléants du CSE sera fixé en fonction de l’effectif de l’établissement par le protocole préélectoral, étant précisé que le nombre de membres suppléants sera égal au nombre de membres titulaires.
Le CSE sera composé d’un nombre de membres titulaires et suppléants fixé en fonction de l’effectif de l’UES du Groupe SFC arrêté conformément aux articles L.2311-2 et L.1111-2 du Code du Travail.

Effectif (nombre de salariés)

Nombre de Titulaires/Suppléants

11 à 24
1
25 à 49
2
50 à 74
4
75 à 99
5
100 à 124
6
125 à 149
7
150 à 174
8
175 à 199
9
200 à 249
10
250 à 299
11
300 à 399
11
400 à 499
12

Article 3.3 : Le secrétaire et trésorier du CSE
Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés, par ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres Titulaires ou Suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.
Il est précisé qu’en l’absence du secrétaire, le secrétaire adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s’il s’agit d’un suppléant.
De même, en l’absence du trésorier, le trésorier adjoint assiste aux réunions du CSE y compris s’il s’agit d’un suppléant.

Article 3.4 : Les représentants syndicaux au CSE
En cas d’organisation syndicale représentative au sein de l’UES SFC, chaque organisation syndicale peut désigner un représentant syndical au CSE.
Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes). Il doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixés à l’article L.2314-19 du Code du Travail.

Article 4 : Les attributions du CSE

Article 4.1 : Les attributions générales
Le CSE a pour mission conformément aux articles L.2312-5, L.2312-8, L2312-9 et L2312612 du Code du Travail de :
  • Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs des sociétés appartenant à l’UES SFC.
  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
  • Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail et à la formation professionnelle.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets à l’exposition des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code de Travail.
  • Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.911-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 4.2 : Consultations et informations récurrentes
Le CSE sera informé et consulté sur les thèmes suivants :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article 2.2312-17 du Code du Travail)
Les informations récurrentes seront mises à disposition des membres du CSE sur la Base de données Economiques et Sociales (ci-après « BDES »). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations au CSE.

Article 4.3 : Consultations et informations ponctuelles
Le CSE devra être informé et consulté sur des projets décidés au niveau de l’entreprise.

Article 4.4 : Les activités sociales et culturelles
Le CSE assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés.

Article 5 : Le fonctionnement du CSE
Les modalités de fonctionnement du CSE sont fixés dans le règlement intérieur, dans le respect du Code du Travail et des dispositions suivants :

5-1 La périodicité des réunions
Le CSE tiendra une réunion tous les 2 mois, soit 6 par an. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles légales.
Tous les trimestres, une de ces réunions mensuelles portera en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les membres Titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de cette voix délibérative.
Les membres suppléants n’assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires du CSE sauf en cas de remplacement d’un membre titulaire.
Le temps passé aux réunions du CSE par les membres Titulaires du CSE ainsi que les membres suppléants en cas de remplacement d’un membre titulaire est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 5.2 : L’ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président du CSE aux membres Titulaires et Suppléants du CSE au moins trois jours avant la réunion.

Article 5.3 : Les Procès-verbaux
Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du CSE dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Article 6 : Les moyens du CSE

Article 6.1 : Temps considéré comme du temps de travail effectif
Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l’article L 2315-11 du Code du Travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L 4132-2 du Code du Travail,
  • Aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires du CSE
  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Article 6.2 : Les heures de délégation
Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L. 2315-11 du Code du Travail.
Conformément à l’article L.2314-7 du Code du Travail, le volume global des heures individuelles de délégation sera réparti de la manière suivante :


Effectif (nombre de salariés)

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d’heures de délégation

Total heures de délégation

11 à 24
1
10
10
25 à 49
2
10
20
50 à 74
4
18
72
75 à 99
5
19
95
100 à 124
6
21
126
125 à 149
7
21
147
150 à 174
8
21
168
175 à 199
9
21
189
200 à 249
10
22
220
250 à 299
11
22
242
300 à 399
11
22
242
400 à 499
12
22
264

Le cumul des heures de délégation : les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date des élections, le calcul est fait sur 12 mois glissant.
La répartition des heures de délégation : les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire aux membres de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un titulaire.
Pour l’utilisation des heures cumulées et / ou issues de la répartition des heures, l’élu titulaire en informe l’employeur au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.
Article 6-3 : La subvention du fonctionnement
Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0.2% de la masse salariale brute.
Article 6.4 : La contribution aux activités sociales et culturelles
Le CSE gère les activités sociales et culturelles. Le coefficient est de 0.00258 de la masse salariale brute.

Article 6-5 : Le local du CSE
La direction met à la disposition du CSE un local aménagé et fermant à clé ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions tel que prévu dans le règlement intérieur de l’instance

Article 6.6 : La visio conférence
Les réunions du CSE pourront se tenir en visio conférence, conformément aux dispositions légales.
Article 7 : Dispositions finales
Article 7.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.2 : Portée du présent accord
Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprise en vigueur.


Le protocole d’accord préélectoral et règlement intérieur du CSE devront respecter les dispositions du présent accord.

Article 7.3 : Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même, dans l’hypothèse où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 8 : Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des élus de la DUP UES SFC.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise. Une version sur support papier signée des parties sera transmise à l’Unité territoriale de la DIRECCTE Rhône Alpes.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
L’accord sera mis en ligne sur l’intranet du Groupe SFC et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Fait à Lyon, le 7 mars 2019

Pour la DirectionLes élus de la DUP UES SFC




RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir