Accord d'entreprise SFM

Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SFM

Le 11/06/2024



Accord NAO 2024

Entre les soussignées :

La société

SFM, dont le siège social est situé 2, rue Gay Lussac 25000 BESANÇON,

Ci-après dénommée « La société SFM »

D’une part

Et :

L’organisation syndicale représentative suivante :

Le syndicat CFTC,
Ci-dessous dénommées « L’organisation syndicale »

D’autre part

Préambule :

Le présent accord d’entreprise intervient à l’issue des réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire aux articles L.2242-1, L.2242-2 et L.2242-13 (et suivants du code du travail).
La négociation a donné lieu à deux réunions qui se sont tenues les 22 mai et 6 juin 2024. Les parties ont échangé, conformément à la réglementation, sur les informations permettant une négociation sur les thèmes précités.

A l'issue de ces réunions, les parties à la négociation ont conclu un accord, dont les modalités sont définies ci-après.

PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SFM. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Article 1.2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet des formalités de publicité au terme du délai d’opposition.
Conformément aux articles L.2231-6 et 2261-1 et D.2231-2 à D.2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail.

PARTIE 2 – RÉMUNÉRATION

Article 2.1 – Augmentation générale et augmentations individuelles

La Direction a rappelé qu’elle souhaitait accompagner l’ensemble des collaborateurs en tenant compte de la performance collective mais également d’une performance individuelle pour les niveaux qui ont le plus de liberté pour accomplir leur travail.
Des augmentations individuelles seront attribuées aux employés, agents de maîtrise et cadres. Cette mesure permet aux managers d’encourager certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et/ou de leur compétence. Par principe, elle ne pourra pas bénéficier à tous les salariés.
Les augmentations générales seront effectives au 1er juin 2024.
Les augmentations individuelles seront applicables à partir du 1er juin 2024.
Ainsi,
  • Pour les salaires jusqu’à 2500 € : 2,5% d’augmentation générale et une enveloppe de 0,5% de la masse salariale pour des augmentations individuelles (hors cadres)
  • Pour les salaires au-delà de 2500 € : 1,8% d’augmentation générale et une enveloppe de 1,2 % de la masse salariale pour des augmentations individuelles (hors cadres)
  • Pour les cadres, une enveloppe de 3% de la masse salariale sera affectée à des augmentations individuelles.

Article 2.2 – Prise en charge du temps d’habillage

Les parties à la négociation sont également convenus de modifier l’

article 3.5.2. « Salarié travaillant en horaires d’équipe » figurant dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 19 novembre 2020 afin de préciser que le paiement des 20 minutes de pause prises en charge par l’Entreprise intègrera le paiement de 6 minutes au titre du temps d’habillage.

Article 2.3 – Egalité homme / femme

Les parties signataires partagent la même volonté de favoriser, quand cela est possible, la progression du personnel féminin dans les métiers traditionnellement masculins.
Elles se sont entendues pour mettre en place un diagnostic avec des indicateurs reposant sur des éléments chiffrés (par exemple par service-métier, par classification, etc.) afin de pouvoir éventuellement prendre des mesures correctives.

Article 2.4 – Autres éléments débattus

Les parties à la négociation ont également évoqué, à la demande de la CFTC :
  • La possibilité de revaloriser la prime d’équipe pour le personnel travaillant en 2x8 ;
  • La possibilité d’une augmentation de la participation de l’employeur pour les repas pris au restaurant interentreprises ;
  • La possibilité d’une participation de la Société SFM aux frais Mutuelle pour les enfants des collaborateurs.
Un accord n’a pas été trouvé sur ces points.

PARTIE 3 - DÉPÔT-PUBLICITÉ

Le présent accord sera adressé par l'entreprise, à l'issue du délai d'opposition, à la DREETS du siège social ainsi qu'au Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.
Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est convenu d’anonymiser l’ensemble des noms des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.

Fait à Besançon, le 11 juin 2024


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Pour la société SFM






Pour le syndicat CFTC

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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