SFM, dont le siège social est situé 2, rue Gay Lussac 25000 BESANÇON, représentée par
Ci-après dénommée « La société SFM »
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFTC, représenté par Ci-dessous dénommées « L’organisation syndicale »
D’autre part
Préambule :
Le présent accord d’entreprise intervient à l’issue des réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire aux articles L.2242-1, L.2242-2 et L.2242-13 (et suivants du Code du travail). La négociation a donné lieu à deux réunions qui se sont tenues les 17 et 29 avril 2025. Les parties ont échangé, conformément à la réglementation, sur les informations permettant une négociation sur les thèmes précités.
A l'issue de ces réunions, les parties à la négociation ont conclu un accord, dont les modalités sont définies ci-après.
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SFM. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
Article 1.2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2025. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet des formalités de publicité au terme du délai d’opposition. Conformément aux articles L.2231-6 et 2261-1 et D.2231-2 à D.2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes de Besançon. Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail.
PARTIE 2 – RÉMUNÉRATION
Article 2.1 – Augmentation générale et augmentations individuelles
La Direction a rappelé que le contexte de l’entreprise ne permettait pas une augmentation générale des salaires. Cependant, des augmentations individuelles seront attribuées aux collaborateurs de SFM. Cette mesure permet aux managers d’encourager certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et/ou de leur compétence. Par principe, elle ne pourra pas bénéficier à tous les salariés.
Les augmentations individuelles seront applicables à partir du 1er mai 2025 (date de fin : 31 décembre 2025).
La Direction ne précisera pas le montant du budget alloué aux augmentations individuelles car elle veut se laisser la possibilité d’adapter ce budget en fonction de l’activité du second semestre.
PARTIE 3 – AVANTAGES SOCIAUX
Article 3.1 – Restaurant inter-entreprises
A compter du 1er mai 2025, la participation de l’employeur au restaurant inter-entreprises passera de 4,60 € à 5,00 €.
Article 3.2 – Cantine digitale
La Direction et les partenaires sociaux se sont entendues pour proposer aux salariés d’accéder à une cantine digitale. Ainsi ils partageront les frais de location du frigo connecté : le CSE SFM prenant à sa charge 17%. Dès la mise en place de cette cantine digitale, l’employeur prendra en charge une partie du repas. Cette participation s’élèvera à 30% du prix des aliments salés (maximum 2,35 €).
PARTIE 4 – AUTRES ÉLÉMENTS DEBATTUS
Les parties à la négociation ont également évoqué, à la demande de la CFTC :
La possibilité d’une participation de la Société SFM aux frais mutuelle pour les enfants des collaborateurs ;
La possibilité de négocier un accord sur l’aménagement des fins de carrière.
Sur le premier point, une étude avait été réalisée en 2024 par le courtier en assurance Verlingue à la demande de la Direction. Les conclusions avaient été transmises au secrétaire du CSE. Un accord n’a pas été trouvé sur le second point.
PARTIE 3 - DÉPÔT-PUBLICITÉ
Le présent accord sera adressé par l'entreprise, à l'issue du délai d'opposition, à la DREETS du siège social ainsi qu'au Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social. Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est convenu d’anonymiser l’ensemble des noms des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du Code du travail. Fait à Besançon, le 30 avril 2025,