Accord d'entreprise S.G. ELEC OUEST

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société S.G. ELEC OUEST

Le 27/09/2019



ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES


Entre :

La SAS S.G. ELEC OUEST,

Immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 524 190 501,
Dont le siège social est situé : Les Quatre Routes 79430 LA CHAPELLE SAINT LAURENT,
Représentée par M., agissant en qualité de …
Ci-après dénommée « la société »,
D'une part,

Et,

Les salariés de la société consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « Les salariés »,
D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Afin de satisfaire les besoins de sa clientèle et de ses prospects, et notamment de pouvoir effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, la société met en place le présent protocole d’accord d’astreinte.

Article 1 : Définition

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de l'intervention étant considérée comme du temps de travail effectif (article L.3121-9 du Code du travail).

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se trouver hors de l’entreprise tout en restant joignable à tout moment via le téléphone mobile mis à sa disposition par la société.

Article 2 : Délai et rayon d’intervention

Le délai d'intervention est le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention à partir de l'appel téléphonique.
Le salarié doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l'intervention.
Le rayon d’intervention maximal est la distance qui sépare le lieu d’embauche du salarié du lieu d’intervention. Il est de 100 kilomètres maximum à partir du lieu d’embauche du salarié.

Article 3 : Personnel concerné

L’ensemble du personnel de la société, toutes catégories, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée peut être concerné par le présent accord en fonction de son aptitude et de sa qualification technique.

Article 4 : Planning

Le chef d’entreprise ou son représentant établit le planning des astreintes en assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés.

Article 5 : Période d’astreinte 

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de l’entreprise et de ses clients.

Les périodes d'astreintes ne doivent pas conduire à occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine ni à lui faire dépasser les durées maximums quotidiennes et hebdomadaires de travail.
La durée maximale journalière de travail en période d’astreinte est portée à 12 heures par jour, conformément à l’article D 3121-19 du Code du travail. Le repos quotidien de 11 heures sera respecté.

L’astreinte se fait à la semaine, du lundi soir au vendredi matin ou le week-end, du vendredi soir au lundi matin, en dehors des horaires habituels de travail ; la période d’astreinte s’entend comme suit : après le départ du lieu de travail, la personne est placée en astreinte.

Article 6 : Délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée, par voie d’affichage, à la connaissance de chaque salarié au moins 15 jours à l'avance. Ce délai est réduit à un jour en cas de circonstances exceptionnelles et/ou travaux urgents. Dans ce cas, il sera fait appel en priorité au volontariat. Si aucun volontaire ne se manifeste, la direction désignera un salarié d’astreinte.

Le salarié peut demander, par écrit, à déplacer sa période d’astreinte pour des circonstances particulières dans un délai de 7 jours calendaires à partir du moment où le planning a été porté par écrit à sa connaissance.
Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, n’est pas en mesure d’assurer l'astreinte, il doit prévenir son employeur dès que possible, et au plus tard 1 jour avant le début de sa période d'astreinte. Est considérée comme une circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible et contraignant.

Article 7 : Moyens mis à disposition

Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un véhicule de l'entreprise aménagé pour le service demandé ainsi que d'un téléphone mobile mis à sa disposition par l'entreprise. Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.Ces mises à disposition obligatoires ne s'appliquent pas en dehors des périodes d'astreinte.
Le salarié disposera de l'outillage et des pièces de rechange nécessaires et des équipements de protection individuelle nécessaires à ses interventions.

Article 8 : Durée du travail

Les périodes d’intervention pendant les astreintes sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire). Toutefois, en cas de travaux urgents (travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement), il pourra être dérogé au repos quotidien et le repos hebdomadaire pourra être suspendu.
Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés.

En revanche, une période d’astreinte sans intervention est décomptée des durées minimales de repos quotidien (11h quotidiennes et 35h hebdomadaires fixées par le code du travail).

Article 9 : Contrôle des interventions en période d’astreinte

Le salarié renseignera, sur le carnet d’attachement donné par son employeur, notamment :- la date et l'heure de l'appel du client ;
- l'heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l'appel ;
- l'heure d'arrivée chez le client ;
- la nature et la durée de l'intervention ;
- l'heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l'appel ;

La fiche d'intervention sera obligatoirement visée par le client ou par son mandataire.

Article 10 : Rémunération du temps de travail effectué dans le cadre d’une intervention d’astreinte

Le temps de travail effectif est décompté depuis l'heure de l'appel du client qui doit être suivi du départ immédiat du salarié jusqu'à l'heure de retour, temps de déplacement inclus.

Les heures d’intervention constituent du temps de travail effectif et seront rémunérées comme telles y compris les majorations légales.

Le paiement des heures d'intervention se cumule avec la prime d'astreinte (voir article 11).Elles seront différenciées sur le bulletin de paie.


Article 11 : Contrepartie financière de la sujétion d’astreinte

La contrepartie financière de la sujétion d’astreinte donne lieu au versement d’une prime brute d’astreinte de la façon suivante :
80 € pour astreinte de semaine (du lundi soir au vendredi matin)
120 € pour astreinte de week-end (du vendredi soir au lundi matin)
La valeur journalière de la prime d’astreinte en semaine est de 20 €.
La valeur journalière de la prime d’astreinte en week-end et jour férié est de 24 €.


Article 12 : Suivi des heures

Le service administratif de l’entreprise tiendra le compte des astreintes tenues par les salariés dans le mois. Un état mensuel récapitulatif du nombre d’astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné, un double étant gardé au service administratif de l’entreprise, afin de satisfaire aux opérations de contrôle de l’inspection du travail.


Article 13 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.

Article 14 : Suivi de l’accord

Tous les 3 ans ou en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties pourront décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.


Article 15 : Durée du protocole, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er octobre 2019.
Il pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.


Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail et en un exemplaire au secrétariat- greffe du Conseil de prud’hommes compétente.

Il sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel


Fait à La Chapelle Saint Laurent, le 27 septembre 2019

En 4 exemplaires originaux.

SAS S.G. ELEC OUEST

Monsieur …..


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