Accord d'entreprise SGA LFBK

Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SGA LFBK

Le 12/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES

Entre les soussignés,

La société SGA LFBK , dont le siège est situé AEROPORT MONTLUCON-GUERET - 2 La Brande de Verrière - 23170 LEPAUD, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Guéret sous le n° SIRET : 92499775200010, représentée par la SARL GEMILIS-AERO, en qualité de Présidente, elle-même représentée par son gérant M………………………………………., dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »

d'une part, Et


Les salariés, ayant approuvé le projet d'accord soumis à leur vote par la direction par référendum à la majorité des 2/3 dont les résultats ont été constatés par un procès-verbal annexé au présent accord,
Dénommée ci-après « les salariés » ou “le personnel”

D’autre part,

















Préambule

La société SGA LFBK a une activité de gestion et d’exploitation d’un aérodrome dont l’activité principale est répertoriée sous le code 52.23Z relevant de la convention collective nationale du Transport aérien (personnel au sol).

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes dites de haute activité et des périodes dites de basse activité.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Il est précisé que, compte tenu de son effectif, la société n’est pas soumise à l’obligation d’organiser des élections professionnelles pour la désignation d’un comité social et économique.























Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc181265027 \h 4

Article 2 - Période de référence PAGEREF _Toc181265028 \h 4

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc181265029 \h 4

I.Semaines à haute activité PAGEREF _Toc181265030 \h 5

II.Semaines à basse activité PAGEREF _Toc181265031 \h 5

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. PAGEREF _Toc181265032 \h 5

III.Compensation et durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc181265033 \h 5

Article 4 - Programmation indicative - Modification PAGEREF _Toc181265034 \h 5

I.Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence PAGEREF _Toc181265035 \h 5

II.Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc181265036 \h 6

III.Transmission à l’inspection du travail PAGEREF _Toc181265037 \h 6

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc181265038 \h 6

I.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc181265039 \h 6

II.Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc181265040 \h 6

III.Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc181265041 \h 6

Article 6 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc181265042 \h 7

Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc181265043 \h 7

Article 8 - Rémunération des salariés PAGEREF _Toc181265044 \h 7

I.Principe du lissage PAGEREF _Toc181265045 \h 7

II.Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc181265046 \h 8

III.Incidences des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc181265047 \h 8

Article 9 – Stipulations finales PAGEREF _Toc181265048 \h 9

I.Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc181265049 \h 9

II.Modalités de signature PAGEREF _Toc181265050 \h 9

III.Suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc181265051 \h 10

IV.Dénonciation PAGEREF _Toc181265052 \h 10

V.Révision PAGEREF _Toc181265053 \h 10

VI.Publicité PAGEREF _Toc181265054 \h 11








Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société SGA LFBK, dont le siège est situé AEROPORT MONTLUCON-GUERET - 2 La Brande de Verrière - 23170 LEPAUD, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Guéret sous le n° SIRET : 92499775200010.

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, l’aménagement de la durée du travail s’applique aux catégories de salariés suivants : aux postes dédiés au fonctionnement de l’aérodrome (par exemple : Technicien SSLIA, Agent AFIS et Agent de piste polyvalent) quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, leur ancienneté, leur date d’embauche.

En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail, aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours. Le recours à ces dispositifs se fera dans le cadre des dispositions légales applicables à la société SGA LFBK.

La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions qui leur sont propres.

Article 2 - Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.


  • Semaines à haute activité


Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
A titre indicatif, pour l’année 2025, ces semaines seront de 40 heures et les horaires de travail applicables seront : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
  • Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.


A titre indicatif, pour l’année 2025, ces semaines seront de 30 heures et les horaires de travail applicables seront : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
  • Compensation et durée moyenne hebdomadaire


L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


Article 4 - Programmation indicative - Modification


  • Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence


La programmation indicative des semaines hautes et basses d’activité sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

A titre d’exemple, pour l’année 2025, les périodes se répartiront comme suit :
  • Semaines 1 à 13 : période à basse activité
  • Semaines 14 à 39 : période à haute activité
  • Semaines 40 à 52 : période à basse activité

  • Modification de la programmation indicative


La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que des manifestations exceptionnelles, réquisitions des lieux, mauvaises conditions météorologiques, catastrophes naturelles, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

  • Transmission à l’inspection du travail


La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

  • Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires en période de haute activité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires car elles sont compensées par le nombre d’heures effectuées en semaine basse.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
  • Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
  • Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Article 6 – Journée de solidarité


En application des dispositions de la loi 2008.351 du 16 avril 2008 qui déterminent les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, les parties conviennent que les heures dues au titre de la journée de solidarité seront réalisées durant un jour férié qui sera fixé par la Direction. Ce jour correspondra, en principe, au lundi de Pentecôte.
La journée de solidarité sera mentionnée sur le relevé mensuel d’heures et sur le bulletin de paie.

Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être validées par leur supérieur hiérarchique.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 8 - Rémunération des salariés


  • Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
  • Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur:

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur:

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

  • Incidences des absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures) selon les modalités suivantes :

  • Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine,
  • Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel,
  • Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

En d’autres termes, les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Article 9 – Stipulations finales

  • Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et les parties signataires ont convenu d’une entrée en vigueur du présent accord dès le 1er janvier 2025.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause le dispositif relatif à la durée du travail à l'aménagement de celle-ci tels qu'il est prévu aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes dispositions. Il s'agira de négociations entre les parties concernées sans que cela n'aboutisse nécessairement à la conclusion d'un nouvel avenant.

  • Modalités de signature


Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

A ce titre, par courrier remis en main propre contre décharge du 21 novembre 2024, l’entreprise a convoqué les salariés à une réunion de négociation d’un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail fixée au 12 décembre 2024 à 16 heures au siège social de l’entreprise. Le projet d’accord rédigé par la Direction a été joint à la convocation.

Le 12 décembre 2024, la réunion, qui s’est tenue durant les heures de travail des salariés, s’est déroulée en deux temps :

  • Lors de la première phase, la Direction a présenté le projet d’accord et les parties ont ainsi pu négocier et débattre sur ledit accord.
  • Lors de la seconde phase, conformément aux dispositions légales, les salariés ont décidé, en procédant à un vote, de signer l’accord collectif d’entreprise qui leur a été soumis.

Cette réunion a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de référendum qui est joint en annexe au présent accord.

  • Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront, une première fois, un an après l’entrée en vigueur du présent accord, soit courant janvier 2026, afin de dresser un bilan de son application sur les douze premiers mois et d’anticiper les points qui mériteraient d’être modifiés et renégociés. Par la suite, les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an pour établir un bilan de l’application des dispositions du présent accord.

Enfin, en cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler le différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L.2231-6 du code du travail.

Le présent accord demeurera en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis.

  • Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses. Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales (article L.2261-7-1 du code du travail) qui lui sont applicables par accord conclu entre la Direction et les salariés.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’avenant. La demande devra être motivée et préciser son objet. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, la Direction prendra l’initiative d’inviter salariés à la négociation d’un avenant de révision. Une fois déposé, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses de l’accord qu’il modifie. En l’absence d’accord de révision, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
  • Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise pour consultation.

Il sera déposé, en ligne, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera également déposée.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Guéret.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des Transports aérien (personnel au sol) pour information.


Le présent accord est établi en 3 exemplaires.
Fait à LEPAUD, le 12 décembre 2024,

Pour la société SGA LFBK,

M………………………………………….., gérant





Pour le personnel,

Procès-verbal du référendum en annexe

Mise à jour : 2024-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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