Accord d'entreprise SGE Consulting

Accord d'entreprise relatif au contingent des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 07/10/2020
Fin : 01/01/2999

Société SGE Consulting

Le 07/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT

DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES



Le présent accord est conclu entre :

La Société SGE CONSULTING

S.A.S au capital de 5.000 euros
Siège social : 12 rue Bayen, 75017 Paris
N° SIRET : 821 562 246 00016
APE-NAF : 7022Z


Représentée par : Madame XXXXX , en sa qualité de Présidente d'une part,

Ci-après dénommée SGE CONSULTING ou la Société

D’une part,
Et :
Les salariés de l’entreprise
D’autre part.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective, a pour objectif de définir le taux de majoration des heures supplémentaires et du contingent des heures supplémentaires au sein de la société

SGE CONSULTING.

C'est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société. Il ne s’appliquera pas aux salariés sous convention de forfait en jours et aux salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.
Sont considérés comme « cadres dirigeants » les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. 

Article 2 - Objet

Le présent accord porte sur le contingent des heures supplémentaires. Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 - Projet d’accord soumis à référendum

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 4 - Taux de majoration des heures supplémentaires (Rappels)

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande ou pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise.
Les taux de majoration sont ainsi fixés,
  • 25 % pour les 8 premières heures effectuées, c'est-à-dire entre la 36ème heure et la 43ème heure
  • 50 % pour les heures suivantes, c'est-à-dire entre la 44ème heure et la 48ème heure
Les parties conviennent de la durée du temps de travail conforme aux règles légales en vigueur à savoir :
  • Durée quotidienne maximale de 10 heures
  • Durée hebdomadaire limitée à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives

Les parties conviennent par le présent de respecter les durées de repos légales à savoir au minimum 11 heures quotidiennement et 35 heures hebdomadairement.

Toute dérogation à ces règles devra faire l’objet d’un accord préalable de l’Inspection du Travail.

Article 5 - Contingent des heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaire est fixé à 250 heures.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.



Article 6 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Cette révision pourra avoir lieu en respectant un délai de préavis de trois mois. La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant. L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Article 7 - Suivi

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de deux mois.
Cette dénonciation devra être faite par tout moyen permettant d’assurer la preuve de la demande (lettre recommandée avec demande d’avis de réception à toutes les parties signataires du présent accord ; lettre remise en main propre signée par toutes les parties, …).

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé au format papier auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle ledit accord a été conclu
Direccte Ile de France - Unité départementale de Paris
section 2 - unité de contrôle 17 210 quai de Jemmapes - CS 7010375468 Paris Cedex 10  01 70 96 20 91idf-ut75.uc17@direccte.gouv.fr

Ainsi qu’au format numérique sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.


Une copie du procès-verbal du résultat du vote des salariés sera également transmise par voie électronique.
Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris
Le 07/10/2020
Signature de l’employeur


Approbation à la majorité des deux tiers des salariés (voir en annexe le procès-verbal de la consultation des salariés)

Mise à jour : 2021-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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