Accord d'entreprise SGPM

Accord sur l'Activité Partielle de Longue durée (APLD)

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023

2 accords de la société SGPM

Le 28/09/2020


ACCORD SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

(APLD)




ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Entre la Société de Gestion de Pech Montat – société par actions simplifiées (SASU) au capital de 150 000 euros, filiale de la société mère SESAM, et dont le siège social est à Clermont-Ferrand (63000), 6 allée Evariste Galois, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 815 232 889, représentée par XXXX, en qualité de Président,

Ci-après désignée « SGPM »,

D’UNE PART,

ET

Les Elus du Comité Social et Economique,

  • XXXX, Titulaire collège employé,

  • XXXX, Titulaire collège agent de maîtrise,




D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

L’APLD est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises, et permettant aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de

 diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi (Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020).


Dans le contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, les élus du Comité Economique et Social et l’entreprise conscients de ses conséquences économiques et structurelles pour l’entreprise, se sont concertés pour conclure un accord sur l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Un premier bilan sur les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l’emploi et l’activité a été dressé aux termes duquel il a pu être constaté l’impact négatif indéniable des effets de la crise sanitaire sur la valeur ajoutée et l’activité de l’entreprise. L’année 2020 sera une très mauvaise année sur le plan des résultats de la société SGPM. Ce choc économique majeur est de nature à supprimer la création ou menacer de destruction de nombreux emplois.

De plus, en cas de phénomènes épidémiques rémanents à l’automne 2020, la reprise serait mécaniquement encore plus lente et l’activité de l’entreprise durablement atteinte.

Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d’accompagner les baisses durables d’activité de notre entreprise et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue.

A cet égard, il est rappelé que la société SGPM

gère divers espaces commerciaux de restauration, de station-service et de boutique qui par nature font partie intégrante du Domaine Autoroutier Concédé par l’Etat Français.


A ce titre, elle se doit de respecter les règles imposées par l’Etat via notamment les dispositions du Cahier de Charges des Installations Commerciales (CCIC) établi entre ce dernier et la société autoroutière concédante, et notamment en matière :

  • Financière : mise en œuvre des investissements et réinvestissements prévus, paiement des redevances..)
  • D’aménagement et d’entretien des bâtiments, voiries et espaces verts
  • D’horaires d’ouverture et de qualité des services commerciaux mises à disposition de la clientèle
  • De politique de prix

Par ailleurs, en sa qualité de mandataire -gérant des activités de distribution de carburant et de boutique, la société SGPM est soumise aux règles et obligations opérationnelles et financières imposées par la société pétrolière, titulaire de la sous concession.

Dans ces conditions, par le présent accord, les élus du Comité Economique et Social conviennent ainsi d’instituer le dispositif d'activité partielle de longue durée, afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord sont envisagées sous réserve de l’évolution législative sociale.


Article 1. Champ d’application 


Le présent accord concerne l’établissement de la société SGPM situé sur l’aire de service de Pech Montat.

Article 2. Diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et les perspectives d’activité


À la date de signature du présent accord, les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée prévues dans le présent accord sont une réponse nécessaire à la situation économique et financière de la société SGPM et aux perspectives d’activité des prochains mois.


2.1. Etat de la situation économique de l’entreprise


Suite à l’allocution du Président de la République en date du 14 mars 2020, la société SGPM a été contrainte d’organiser dès le 15 mars la fermeture des espaces de restauration de l’établissement.

L’établissement est resté partiellement ouvert pour assurer, conforment aux règles du CCCIC, les activités de distribution de carburant, boutiques, distribution automatique, sanitaires et douches, assurant ainsi leurs missions de service public nécessaires à la chaîne d’approvisionnement à la clientèle, mais dans des conditions dégradées.

Ainsi, au cours des mois d’avril et mai 2020, le chiffre d’affaires a chuté de plus de 80%.

Face à cette situation opérationnelle exceptionnelle, et après la mise en œuvre des prises de congés payés et des jours de repos acquis à cette période, la Direction a organisé le placement du personnel en activité partielle, dispositif dont le recours est prévu jusqu’en fin d’année décembre 2020.

La mise en œuvre de ce dispositif d’activité partielle de droit commun a été concomitante à d’autres mesures prises afin de préserver la santé économique de la société SGPM.

En effet, compte tenu de l’interruption ou la baisse des activités précisées ci-avant, de la durabilité des effets de la crise sanitaire et en l’absence de visibilité sur les perspectives de reprise des activités, la surveillance de la trésorerie de la société a été un enjeu et une préoccupation de chaque jour.

Dans ces circonstances, dès le mois de mars 2020, la Direction a sollicité le report de paiements des prêts bancaires et des charges sociales, afin de garantir notamment le paiement des salaires des personnels, des marchandises et des charges opérationnelles.

Par l’intermédiaire de sa société mère, la société pourra bénéficier des effets du dispositif de Prêt Garanti par l’Etat (PGE). Celui-ci a recueilli un avis favorable et sa mise en œuvre sera réalisée au cours de l’automne 2020 et des discussions sont actuellement en cours avec les banques pour bénéficier de six mois de reports supplémentaires et obtenir un moratoire sur le reste des charges faisant l’objet d’un report actuellement.


Après période estivale, à la date du 15 septembre 2020, le chiffre d’affaires cumulé est en recul de 30% par rapport à l’année précédente et de -31% vs budget.

Les indicateurs économiques à fin août 2020 permettent de constater une perte estimée à 11.5 K€ vs un bénéfice de 183 K€ en n-1. La saisonnalité de nos activités nous permet d’anticiper qu’il ne nous sera pas possible de réduire l’impact de cette perte de septembre à décembre 2020.

2.2. Perspectives d’activité


Le contexte épidémique devrait se poursuivre dans les prochains mois, compte tenu de la circulation active du virus. Notre marché de services au sein des réseaux autoroutiers continuera de voir une baisse de son activité compte tenu d’un trafic en fort recul. Notre clientèle habituelle (bus, voyages organisés, vrp, commerciaux, autres groupes) est absente.
Les points de vente de restauration seront fortement impactés, les autres services verront une baisse également mais plus mesurée.

Des discussions sont engagées avec les sociétés concessionnaires afin de mettre en œuvre des mesures d’adaptation commerciale et opérationnelle sur cette période longue de crise.

Notre société adaptera son plan d’investissements afin de réduire son impact sur l’endettement. La société SGPM engagera également une négociation sur le contrat opérationnel afin de limiter le coût des charges opérationnelles.

En synthèse, notre société est confrontée à une réduction durable de son activité. La tendance baissière constatée sur les huit premiers mois cumulés de l’année 2020 est un phénomène durable et dont les proportions ne peuvent que s’accentuer si nous devons faire face à une seconde vague épidémique au cours des prochains mois d’activité.


2.3. Conséquences


La situation telle qu’elle est présentée ci-avant permet de justifier la nécessité d’adapter la force de travail pour soutenir l’activité économique de l’entreprise.

Nos métiers sont des métiers de service destinés à une clientèle spécifiques de voyageurs et nous partageons tous le constat de changements extrêmement rapides avec un double choc d’offre et de demande.

Au regard de l’évolution des activités au mois le mois, et en cumul depuis le début de la crise sanitaire, la réduction du temps de travail s’impose comme une solution temporaire incontournable pour adapter l’offre à la demande – dans tous ses aspects – et préserver l’emploi.

Article 3. Salariés concernés et activités concernées


3.1. Bénéficiaires concernés par le dispositif


En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite concerne :
- les salariés à temps complet et à temps partiel, quelque soit leur fonction et leur statut
- les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI)
- les salariés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD), uniquement lorsqu’il s’agit d’un alternant ou d’un remplacement d’une durée d’un mois minimum

Les collaborateurs en convention de forfait jours sont également concernés par le dispositif. L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

3.2. Activités concernées par le dispositif


Au sein de l’établissement, l’ensemble des postes, fonctions et métiers est évidemment nécessaire à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Les parties au présent accord prônent l’importance de la polyvalence et plus particulièrement dans ce contexte de crise sanitaire. Elles conviennent que toutes les activités sont concernées par le dispositif dans la mesure des éventuelles contraintes techniques et opérationnelles. Le dispositif est bien collectif et ne s’adresse pas à une catégorie de collaborateurs particulière mais à l’ensemble du personnel.

Pour des raisons de nécessité de service, la diminution de l’horaire de travail pourra varier entre les collaborateurs sur un même mois. La répartition des heures travaillées des collaborateurs devra être proportionnelle entre eux sur chaque période d’application du dispositif (cf ci-après article 5.1).

Par exemple, les contraintes horaires du travail de nuit en font une spécificité et l’entreprise n’exclut pas de solliciter du personnel de jour pour effectuer des vacations de nuit.

Article 4. Réduction de l’horaire de travail

4.1. Principe


La réduction maximale de l’horaire de travail au titre de l’Activité Partielle de Longue Durée ne peut être supérieure à 40% de la durée contractuelle de travail.
Les parties au présent accord conviennent donc de conserver une activité minimale d’au moins 60 %.

Ce volume s'apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie en moyenne sur la durée d’application de l’activité réduite. Par conséquent, l'application de la réduction de l'horaire de travail peut conduire à la suspension temporaire de l’activité à certaines périodes.

Le pourcentage de 40% évoqué ci-avant n’est pas un prérequis, ni un objectif en soi. Le dispositif doit être utilisé avec le plus de souplesse possible pour faire face à nos obligations de service.


4.2. Exception

La limite maximale visée précédemment peut être dépassée sur décision de l’autorité administrative et après consultation du Conseil Economique et Social pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise.

Les parties au présent accord conviennent de solliciter l’autorité administrative afin d’abaisser le seuil de 40% à 50% de la durée dès lors qu’il serait constaté une baisse du Chiffre d’affaires supérieure à -50% vs n-1.



Article 5. Mise en œuvre de l’activité réduite dans l’entreprise


L’activité réduite est déterminée par période d’une durée de 6 mois maximum.
Cette précaution permet de répondre aux dispositions légales qui prévoient que le bénéfice de l’APLD est accordé par l’administration par période de 6 mois.

5.1. Calendrier prévisionnel


La période de référence d’application du dispositif d’APLD est déterminée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

L’entreprise prévoit de décomposer cette période de référence en plusieurs périodes successives (appelées des « sous-période »). En effet, il doit être pris en compte que les services à la clientèle sur autoroutes sont soumis à des variations d'activité, notamment à caractère saisonnier, qui viennent modifier pour chaque période le volume de l’activité. Ces services répondent à des engagements tels que visés en préambule et à des chartes d’accueil auxquels la société ne peut déroger.

Cette méthode permet de pouvoir exprimer un calendrier prévisionnel plus affiné au fur et à mesure de l’évolution de la situation économique et financière de l’entreprise.

A la date de signature du présent accord, il est envisagé la succession de sous- périodes comme suit :
De janvier à juin 2021 6 mois de recours au dispositif APLD
De juillet à août 2021 Pas de recours au dispositif APLD / pas de réduction des horaires de travail
De septembre à décembre 2021 4 mois de recours au dispositif APLD
De janvier à juin 2022 6 mois de recours au dispositif APLD
De juillet à août 2022 PAS APLD
De septembre à décembre 2022 4 mois de recours au dispositif APLD
De janvier à avril 2023 4 mois de recours au dispositif APLD

De juillet à décembre 2023 Pas de recours au dispositif APLD

Soit au total 24 mois non consécutifs de recours au dispositif d’APLD durant la période de référence globale d’application de 36 mois du présent accord.

Ce calendrier prévisionnel est donné à titre indicatif et sera régulièrement partagé avec les élus du Comité Economique et Social lors des réunions de suivi du présent accord.

5.2. Planning collectif de travail

La réduction du temps de travail est envisagée en fonction de la variation de l'activité de l'entreprise et des rythmes saisonniers qu'elle connait.

En conséquence, il sera établi un calendrier de réduction des horaires de travail pour chaque sous-période.


Ainsi, par exemple : 30% en moyenne de réduction du temps de travail sur la première période de 6 mois défini ci-avant (1er janvier au 30 juin 2021)
Janvier et février : réduction du temps de travail de 60%
Mars : réduction du temps de travail de 40%
Avril : réduction du temps de travail de 30%
Mai : réduction du temps de travail de 25%

Juin : réduction du temps de travail de 25%

Le calendrier prévisionnel sera donné à titre indicatif et le pilotage des heures sera abordé mensuellement en réunion avec le Comité Economique et Social.

A l’issue de chaque période d’application de six mois validée par l’autorité administrative, l’employeur fera le bilan des heures d’activité partielle de longue durée comptabilisées afin d’adapter le cas échéant le calendrier prévisionnel pour la période suivante.

5.3. Planning individuel de travail


La réduction du temps de travail est planifiée mensuellement, et connue au moment de l’affichage des plannings de travail de chaque collaborateur.

Article 6. Indemnisation des salariés en activité réduite


En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire

, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, avec un plancher à 8,03 € /h et un plafond de 4,5 Smic.


Article 7. Engagements de l’entreprise


En application du présent accord, les engagements portent sur l’ensemble des salariés de l’entreprise. Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

7.1. Engagements en matière d’emploi


La société SGPM s'engage à ne pas procéder à des licenciements économiques pendant la période du recours au dispositif d'APLD.


7.2. Engagements en matière de formation professionnelle


7.2.1. Formation au développement des compétences métiers

Les parties au présent accord conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise.
Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences nécessaires pour une réelle polyvalence afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à l’entreprises de continuer à répondre, en particulier, aux défis d’employabilité et environnementaux.

L’entreprise souhaite mettre l’accent sur les thématiques de formation en lien avec ses métiers, et plus particulièrement la relation client.
Dans ce cadre, elle entend mettre en œuvre un partenariat d’envergure pour accompagner les salariés dans une dynamique de progression continue.

À ce titre, les partenaires sociaux signataires sensibilisent l’entreprise sur l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

7.2.2. Validation des acquis de l’Expérience

Pour valoriser les compétences de ses salariés, l’entreprise s’engage à accompagner tout collaborateur qui ferait une demande de validation des acquis de l'expérience sous réserve qu’il justifie au moins un an d’expérience en rapport direct avec la certification visée (que l’activité ait été exercée de façon continue ou non).
Ce dispositif est une réelle opportunité pour le salarié de transformer ce qu’il a appris par le travail ou dans le cadre d’engagements personnels en un diplôme reconnu à la fois dans l’entreprise et dans d’autres secteurs d’activité.

L’entreprise propose d’aider le salarié en le soutenant dans son projet et notamment à :
•Trouver la certification qui correspond à sa son expérience
•Constituer un dossier et le déposer auprès de l’organisme certificateur
•Décrire ses activités et compétences dans son dossier de validation
•Transmettre son dossier de validation à l’organisme certificateur pour l’évaluation par le jury

7.2.3. Action de formation en situation de travail (AFEST)

Dans le cadre de son plan de développement des compétences, l’entreprise développera le dispositif de l'action de formation en situation de travail (AFEST).
Il s’agit de favoriser la formation des travailleurs non qualifiés en déterminant un parcours personnalisé et en assurant le suivi des acquis par la désignation d’un tuteur au sein de l’établissement et de les aider à acquérir des compétences en lien avec leur métier.

7.2.4. Accompagnement des salariés dans leurs projets professionnels

La société s’engage à accompagner les salariés dans leurs projets professionnels visant l’amélioration, le développement de leurs compétences.
A cet effet, la mobilisation du compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail peut être envisagée par le salarié.

Dès lors que la thématique de formation est en lien avec les activités du collaborateur dans son environnement de travail, alors l’entreprise prend l’engagement de l’accompagner dans sa démarche, sous réserve de son accord préalable :
  • En l’aidant à choisir l’organisme de formation répondant le mieux à ses attentes (contenu pédagogique et coût notamment)
  • En constituant son dossier d’inscription via l’application web CPF
  • En abondant son compte CPF à hauteur de 50 € pour les personnes ayant un diplôme de niveau 3 (niveau CAP / BEP) ou 4 (niveau bac) selon la nomenclature des diplômes en vigueur à la date de signature du présent accord
  • En abondant son compte CPF à hauteur de 80 € pour les personnes n’ayant pas de diplôme
  • En abondant son compte CPF à hauteur de 80 € pour les personnes en situation de handicap (dont la reconnaissance est attestée ou en cours d’examen par la Maison du Handicap)


7.3. Engagements en matière de rémunération


La Direction a décidé d’une réévaluation de la grille des salaires minima au 1er octobre 2020, ainsi qu’une augmentation de salaire pour les salariés qui n’auraient pas été augmentés depuis plus de deux ans.

Dans le contexte de crise, cette attention mérite d’être soulignée. Elle s'inscrit dans le cadre d'une volonté de valoriser le travail accompli par tout un chacun dans cette période difficile et de maintenir une amélioration continue des conditions d'emploi et de travail.

7.4. Engagements des dirigeants et actionnaires

7.4.1. Efforts consentis par les dirigeants et les mandataires sociaux de la société SGPM

Il est rappelé que tous les dirigeants de la société ont réduit leur rémunération de 30% durant la période du 15 mars 2020 au 31 mai 2020.
De plus, tous les dirigeants de la société ont pris la décision de réduire leur rémunération de 15% minimum à compter du 1er septembre 2020 ;

7.4.2. Efforts consentis par les actionnaires de la société SGPM

Sur proposition de la Direction, l’Assemblée Générale des actionnaires a décidé de ne pas distribuer de dividendes au titre du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et 2021.

En annexe : Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale relatif à la décision d'affectation du résultat.

7.5. Engagements en matière sociale


7.5.1 Congé payés

La prise de congés payés durant la période sera planifiée comme habituellement par le collaborateur et son manager opérationnel, et les parties s’engagent à concilier le souhait du collaborateur et les obligations de service dans les conditions fixées dans l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en vigueur.

7.5.2 Dialogue social

Dans un environnement perturbé, il est important de définir, maintenir et enrichir un cadre social adapté en termes de conditions de travail et de conditions d’emplois pour favoriser la stabilité sociale et de stimuler l'économie en souffrance.

Les parties au présent accord conviennent d’entreprendre une négociation relative à la qualité de vie au travail et sur les mesures favorisant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au cours du premier trimestre 2021.




Article 8. Modalités d’information des instances représentatives du personnel de l’entreprise sur la mise en œuvre de l’activité réduite et suivi des engagements fixés



Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et de rémunération.

L’employeur informe, lors de chaque réunion ordinaire, le comité social et économique de l’entreprise sur la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite, établissement par établissement.

Il est convenu qu’un état des calendriers prévoyant la réduction des horaires de travail sera évoqué en réunion avec le Comité Economique et Social deux mois avant le début de la période semestrielle d’application du dispositif d’APLD.

Article 9. Procédure de validation de l’autorité administrative


Le présent accord est transmis à l’autorité administrative en vue de sa validation dans les conditions prévues par la règlementation.
La législation en vigueur prévoit qu’une décision de validation préalable de la Direccte intervienne par période de six mois.

Par conséquent, la direction transmettra à l’autorité administrative une demande de renouvellement de l’autorisation d’activité réduite avant l’expiration de l’échéance de chaque période de six mois.
En vue du renouvellement de l’autorisation, et avant l’échéance de chaque période d’activité réduite, la Direction transmet à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite, définis précédemment.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 10. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Article 11. Révision 


Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conclu entre les parties signataires.

La procédure de révision est déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail.

A la demande d’engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord. La demande est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’ensemble des organisations habilitées à négocier. Son opportunité est discutée dès la réunion de négociation suivant la demande pour peu que, à la date de réception de la convocation, toutes les organisations habilitées à négocier en aient reçu communication.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-6 du Code du travail.

Article 12. Formalités de publicité et de dépôt


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail, et déposé auprès de la Direccte et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand, dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du même code.

L’accord d’entreprise doit également faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme « TéléAccords », indépendamment de la demande de validation réalisée auprès de la Direccte dans l’application APART.

Le présent Accord sera affiché dans les locaux de la société SGPM et transmis pour information aux Institutions Représentatives du Personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2020


Pour la société SGPM,







Les Elus du Comité Social et Economique,

  • XXXX, Titulaire collège employé,



  • XXXX, Titulaire collège agent de maîtrise,

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir