Accord d'entreprise SGSM ONCO

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 19/03/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SGSM ONCO

Le 19/03/2026


Accord collectif d’entreprise relatif au Compte épargne temps

ENTRE :

La SELARL SGSM ONCO - Parc d'affaires de la Bretèche – Bâtiment O – Entrée Nord – 1er étage, Avenue Saint-Vincent – 35760 SAINT-GREGOIRE, immatriculée au RCS de RENNES n°844 186 965


Représentée par Madame X, agissant en qualité de X de la SELARL SGSM ONCO, dûment habilitée,

Ci-après dénommée « la SELARL »,

D'UNE PART


ET :

  • Madame Y, membre titulaire du comité social et économique.

Ensemble désignés ci-après par « les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :


D'AUTRE PART.

PREAMBULE :


La représentante élue du CSE a été informée par la SELARL le 30 janvier 2026 par courrier remis en main propre contre décharge, de sa décision d'engager des négociations portant sur le compte épargne temps.

Dans ces conditions, la Direction de la SELARL a engagé la négociation conformément aux dispositions légales.

Les parties sont également convenues, préalablement à la négociation, des informations à remettre aux membres de la délégation du personnel du CSE.
Le présent accord a été signé au terme d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 19 mars 2026.

Les parties reconnaissent que les négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions légales, en toute loyauté, les membres du CSE ayant disposé de toutes les informations qui étaient nécessaires à leur pleine information, et mis en mesure de prendre tous renseignements utiles notamment auprès des organisations syndicales représentatives de la branche, et ayant ainsi pu participer de manière parfaitement libre et éclairée à la négociation et l’élaboration conjointe du présent accord. Le projet d’accord a été affiché sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel 10 jours calendaires avant sa signature afin que le personnel prenne connaissance des négociations menées, dans le respect du principe de concertation.

Dans ce contexte, les parties sont convenues du présent accord :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps au sein de la SELARL.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Article 2 – Champ d’application – salariés bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SELARL quels que soient leurs contrats de travail et leur ancienneté.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines, en précisant les droits qu’ils entendent affecter au CET, et ce avant le 31 mai de l’année en cours.
Chaque salarié sera informé une fois par an, au plus tard le 31 mai, de l’état de ses droits placés sur le CET.
Le mode d’alimentation du compte est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie au service des ressources humaines avant la fin de chaque échéance annuelle, soit avant le 31 mai.

Article 4 – Alimentation du CET


Chaque salarié bénéficiaire a la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est la suivante :

  • Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables,
  • Au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours.

L’alimentation du compte est faite sous forme de journée entière.

Article 5 – Gestion de l’épargne du CET et du passif social

5-1 Gestion des droits épargnés :

5-1-1 Modalités de conversion du temps en argent

Dans les hypothèses où les jours de congés et de repos affectés sur le compte doivent être convertis en argent, ils le seront au regard du salaire brut de base à la date de conversion : chaque journée de
congé est convertie par le montant du salaire journalier perçu par le salarié au moment de l’utilisation des droits.

5-2 Gestion du passif social :


Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la SELARL, les parties conviennent de limiter à 5 jours par année civile le nombre de jours pouvant être épargnés à l’initiative du salarié.

Les parties conviennent également de limiter à 25 jours le nombre de jours total pouvant être épargnés à l’initiative du salarié.

Dès lors que le plafond sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter en jours son CET, avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisée, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé au présent article.

Les plafonds précités ne s’appliquent pas aux salariés de plus de 55 ans et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière. Les concernant, le nombre de jours de congés et de repos pouvant être capitalisés est plafonné à 19 jours par an et, le plafond total des jours pouvant être épargnés est fixé, selon la tranche d’âge à laquelle le salarié appartient, comme suit :

  • Pour les salariés âgés de plus de 55 ans et de moins de 60 ans : 100 jours
  • Pour les salariés âgés de plus de 60 ans et de moins de 64 ans : 105 jours
  • Pour les salariés âgés de plus de 64 ans : 110 jours.

Article 6- Utilisation du CET

Article 6-1 – Utilisation sous la forme d’un congé


  • Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour indemniser :

  • Tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de proche aidant, congé de présence parentale, congé de solidarité internationale),
  • Une formation en dehors du temps de travail,
  • Un congé sans solde,
  • Tout ou partie de congés pour convenance personnelle (sabbatique),
  • Un congé de fin de carrière.
Les jours de formation en dehors du temps de travail, de congé sans solde, sabbatique et de fin de carrière sont des jours pris après accord de la Direction.

La durée des congés pris à ce titre ne peut être inférieure à 2 jours et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

  • Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé doit en faire la demande par écrit à l’employeur :

  • au moins 3 mois à l’avance pour le congé de fin de carrière,
  • un mois pour le congé pour convenance personnelle d’une durée inférieure à 1 mois et 2 mois si le congé pour convenance personnelle est d’une durée supérieure,
  • en respectant les délais et modalités prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables pour les autres congés.
L’employeur accuse réception de la demande du salarié par écrit. Les règles d’acceptation et de refus liées aux nécessités de service notamment, sont celles applicables au type de congé demandé.

Cette période peut être accolée à des congés payés.

Le salarié ne pourra être réintégré dans l’établissement avant l’expiration du congé, sauf exceptions le cas échéant prévues par les dispositions légales et conventionnelles.


  • Dispositions spécifiques au congé de fin de carrière

Le bénéfice de ce type de congé est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Tout salarié d’au moins 55 ans, justifiant d’une ancienneté d’au moins trois ans au sein de la SELARL, qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet en utilisant le solde de son CET dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.

La demande de congé de fin de carrière à temps complet ne pourra pas être refusée par la Direction, sous réserve que le salarié remplisse toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de ce congé et respecte le formalisme prévu par les présentes dispositions.

Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Lorsque les droits épargnés sur le CET sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière à temps complet jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé (le délai peut être réduit par décision unilatérale de l’employeur).
Le salarié qui prend ce congé s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

La prise de ce congé s’inscrit dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit par conséquent toute autre activité salariée (sauf pour les salariés à temps partiel).

  • Rémunération du congé

Le congé est rémunéré mensuellement sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé.
Les sommes versées pendant la prise des congés rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.

Article 7 – Gestion financière du CET

Les parties conviennent de confier la gestion du CET au service RH de la SELARL.

Article 8 – Cessation et transfert du compte8-1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est automatiquement clôturé.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de transfert du contrat de travail du salarié en application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail, les droits épargnés seront transférés chez le nouvel employeur, à condition qu’il dispose d’un CET, et le cas échéant selon les modalités de gestion du CET du nouvel employeur.

8-2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié.
Cette renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

La réouverture ultérieure d’un nouveau compte par le même salarié n’est pas possible avant le délai de 5 ans suivant la clôture dudit compte.

Article 9 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 10 – Durée de l'accord

Le présent accord s’applique à compter du 19 mars 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 – Suivi de l’accord
Tous les trois ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Article 13 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes

Remarque :

Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :
  • version signée des parties ;
  • version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (la version publiable peut ne pas comporter certaines dispositions de l’accord à la demande des parties signataires ou, si certains éléments portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise, sur initiative de l’employeur).

Article 16 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 17 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Saint-Grégoire,
Le 19/03/2026
En deux exemplaires originaux

Pour le CSE,
Madame Y






Pour la SELARL,
Madame X

Mise à jour : 2026-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas