Entre La société SH SOTRIL, société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le N° 807 676 903 00014, dont le siège est situé ZI 33360 LATRESNE, représentée par , en sa qualité de Président d’une part
et
Les membres élus du Comité Social et Economique habilités à signer l’accord adopté au sein du CSE à la majorité en vertu d’un mandat exprès donné par cette délégation D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société SH SOTRIL répond à la volonté de la Direction et des membres élus du Comité Social et Economique de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Il est toutefois rappelé que le CET n'a pas vocation à permettre une capitalisation des congés payés légaux qui doivent être pris en priorité dans la période fixée dans la loi.
Article 1 - BENEFICIAIRES Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société SH SOTRIL, sans condition d’ancienneté.
Article 2 - OUVERTURE DU COMPTE Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET. Une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET.
Le compte est tenu par la Direction qui communiquera par écrit chaque année au salarié l’état de son compte.
Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE 3.1 – Éléments pouvant être épargnés Le compte épargne temps peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par :
la cinquième semaine de congés payés légaux
des jours de congés conventionnels d’ancienneté (maximum 3 jours)
des jours de congés supplémentaires pour fractionnement (maximum 2 jours)
les jours de repos pour les bénéficiaires de convention de forfait annuel en jour non pris avant la fin de l’exercice, dans la limite légale de 235 jours travaillés sur l’année.
les heures de repos compensateur (minimum 7h pour équivalence jour)
L’alimentation en temps se fait par journée.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an, sur la période s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Une tolérance sera admise uniquement pour l’année 2021 (versement mai 2021); aucun plafond ne sera appliqué sur le nombre de jours de congés à épargner car les soldes des congés restants correspondent au cumul de congés de nombreux exercices sociaux antérieurs.
A compter de 2022, les jours non pris dans l’année et non transférés sur le CET à fin mai seront perdus.
3.2 - Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail. Il est rappelé que les congés non pris en raison d’une suspension du contrat de travail pour maladie, accident ou maladie professionnels, doivent par principe être pris au retour du salarié après autorisation du responsable hiérarchique. Toutefois, pour les arrêts continus de travail de 3 mois et plus, et dont la date de reprise ne permet pas la prise des repos acquis, la limitation mentionnée à l’article 3.1 ne leur sera pas opposée. Ainsi, sous réserve d’une demande de leur part, ces salariés pourront alimenter leur CET de ces jours de congés, dans la limite de 10 jours supplémentaires.
3.3 - Plafond globaux Les droits épargnés dans le CET par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 100 jours de 7 heures. Pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 150 jours de 7 heures. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit ramenée en deçà du plafond.
A partir de 58 ans, le CET ne sera plus plafonné afin de permettre un aménagement de la fin de carrière et favoriser le départ progressif anticipé.
A la date de son depart à la retraite, le compteur jours du CET devra être soldé.
3.4 – Modalité d’alimentation La demande de transfert des congés sur le CET sera faite uniquement au mois de mai de l’année en cours par l’intermédiaire du support prévu à cet effet.
Pour l’année 2021, la demande devra être faite avant le 31 mai 2021 par retour du support transmis au service Ressources Humaines pour une ouverture du compte au 1er juin 2021.
Article 4 – GESTION DU COMPTE 4.1 – Valorisation des éléments affectés au compte Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.
4.2 – Procédure d’utilisation du compte Pour utiliser son compte, le salarié devra en faire la demande auprès du service des Ressources Humaines à l’aide du formulaire prévu à cet effet, au moins 2 mois à l’avance.
4.3 – Garantie des éléments inscrits au compte Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code de Travail.
Article 5 – UTILISATION DU COMPTE Les droits acquis par le salarié sur son compte CET peuvent être utilisés sous forme de congés rémunérés ou être monétarisés avec accord de l’employeur.
5.1 – Les congés rémunérés
Les jours accumulés peuvent être utilisés pour financer en totalité ou en partie :
Un congé de fin de carrière (cessation d’activité par anticipation) : Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Un congé légal
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants : -congé parental d’éducation, - congé sabbatique, - congé pour création d’entreprise.
Les modalités de prise des congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental sont celles définies par la loi.
Un congé pour convenance personnelle
Uniquement lorsque les compteurs de congés et de RTT seront épuisés, le salarié pourra solliciter d’utiliser un congé pour convenance personnelle par imputation de ses droits affectés au CET.
Le salarié devra déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée. L’employeur est tenu de répondre par écrit dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande et de motiver sa réponse en cas de refus.
La durée maximale du congé pour convenance personnelle susceptible d’être indemnisé via le CET est limitée à 1 mois.
Une formation hors du temps de travail
Le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail. Dans ce cas, le salarié devra en informer la direction par écrit un mois avant le début de la période de formation.
5.1.1 – INDEMNISATION DES CONGES OU DE LA PERIODE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte. L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Cette indemnité suit le même régime fiscal et social que le salaire pour le salarié et l’employeur. Si la durée du congé ou du temps partiel demandée dépasse le nombre de jours épargnés, le salarié indiquera à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de salaire réel qu’il souhaite recevoir. Ce montant ne peut dépasser 100 % du montant de salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel.
La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté notamment pour l’indemnité de départ à la retraite mais pas pour l’acquisition des congés payés.
5.2 – La monétarisation
Il sera possible, sous réserve d’un accord entre les parties concernées, d’utiliser l’ensemble des droits affectés au CET afin de servir un complément de rémunération au salarié. Cette possibilité n’est toutefois pas ouverte pour les congés payés légaux.
Les jours monétarisés devront avoir été déposés sur le CET au minimum l’année précédant la demande. La demande de monétarisation devra être formulée à l’employeur par écrit. Le règlement aura lieu avec la paye du mois suivant la demande, après vérification des droits acquis à la date de demande. Dans ce cadre, la valorisation d’une journée inscrite au CET correspondra à la rémunération perçue à cette date par le salarié. Cette monétarisation sera plafonnée à 20 jours tous les 2 ans.
5.3 – Utilisation du CET pour constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
alimenter un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif. A ce titre, 10 jours maximum épargnés seront transférables sur le PEE ou le PERCO chaque année ;
contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (PERE);
ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
Rappel : Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent ni être utilisés sous forme de complément de rémunération, ni donner lieu à un versement sur un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du CET. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail, entraînant liquidation totale du CET, ils peuvent faire l’objet d’un versement monétaire.
Article 6 – CESSATION ET TRANSFERT DE COMPTE 6.1 – Cessation du compte Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte. Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires pour le salarié et pour l’employeur.
6.2 – Transfert de compte En cas de changement d’employeur, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un compte épargne temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise. Cependant si une telle procédure n’est pas possible, le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits au compte soient assignés auprès d’un organisme tiers.
Article 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er Juin 2021. L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie par une communication à l’attention des salariés de SH SOTRIL sur le fonctionnement du CET et les règles générales de prise des éléments définis à l’article 3 du présent accord.
Article 8 – REVISION Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 9 – DENONCIATION Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code de Travail.
Article 10 – DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux membres élus du CSE. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : •sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ; •et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour une remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Latresne, le 28 Mai 2021
Président SH SOTRILMembres élus du Comité Sociale et Economique