La société SHADELINE FRANCE, dont le siège social est situé ZI de l’argile, 118 avenue de la QUIERA, 06370 à MOUANS-SARTOUX, immatriculée sous le numéro 394 031 587et représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Général
Ci-après « la Société»
D'une part,
ET :
Le
comité social et économique de la société, par l'intermédiaire de ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Ci-après ensemble « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Au jour du présent accord, les modalités d’organisation du temps de travail de la Société repose principalement sur les stipulations conventionnelles de branches issues de la convention collective national des industries chimiques et connexes et de l’accord sur la réduction du temps de travail conclu le 18 janvier 2001.
Toutefois, la Société a souhaité repenser ses modes d’organisation de la durée du travail pour :
Répondre plus précisément aux enjeux économiques contemporains ;
S’adapter à la spécificité des différents métiers exercés en son sein ;
Apporter plus de flexibilité dans la gestion des temps personnels et professionnels.
C’est pourquoi la Société a proposé de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours.
Bien évidemment, ces réflexions et ces évolutions s’inscrivent dans la volonté permanente de garantir :
Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
Une gestion raisonnée de la charge de travail des salariés.
A cette fin, les Parties se sont 2 juillet 2025, 15 juillet 2025 et 30 juillet 2025, pour négocier puis adopter le présent accord collectif.
Article 1 – Le forfait annuel en jours
Article 1.1 : Conditions de recours au forfait annuel en jours
Article 1.1.1 : Salariés éligibles
Il sera rappelé que l’application des forfaits annuels en jours est réservée aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans le service, l’atelier ou l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 1.1.2 – Acceptation écrite du salarié
Le recours au forfait jours requiert l’accord préalable du salarié, matérialisé par la signature d’une convention individuelle de forfait signée (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).
Ledit écrit mentionnera notamment :
Le renvoi aux stipulations conventionnelles en vigueur ;
Le nombre de jours à travailler sur l’année compris dans la convention individuelle de forfait ;
La rémunération annuelle lissée correspondante ;
Les modalités de suivi de la charge de travail et notamment l’entretien annuel afférent.
A toute fin utile, la Société souhaite rappeler que le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 1.2 – Nombre de jours travaillés par exercice
Article 1.2.1 – Période de référence
La période référence pour l’appréciation du présent dispositif s’entend de l’exercice civil, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Article 1.2.2 : Plafond du nombre de jours à travailler par an
Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés par exercice, sur la base duquel le forfait est défini.
Sur la base d’un droit intégral à congés payés, le plafond du présent accord est de 218 jours de travail (soit 217 jours à travailler + 1 journée de solidarité), ou du double de demi-journées, pour une année complète de travail.
Pour ne pas dépasser le forfait contractuel de jours à travailler, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires (JRS) acquis selon le temps de travail effectif annuel.
Le nombre de jours de repos accordé pour chaque période de référence s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires total de l’exercice considéré :
Les samedis et dimanches ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
Le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait (journée de solidarité incluse).
Exemple :
Pour l’année 2025 : + 365 jours calendaires - 104 samedis et dimanches - 10 jours fériés hors samedis et dimanches - 25 congés payés légaux - 218 jours à travailler (journée de solidarité incluse)
= 8 jours de repos supplémentaires au titre de l’année 2025
Avant la fin de période de référence, l’employeur informe les salariés, par tout moyen, du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.
Il est rappelé que ces jours de repos n’ont aucune valeur financière en paie dans la mesure où ils sont non travaillés et non rémunérés.
Les jours de repos sont pris en journée ou demi-journée :
pour 50% minimum à l’initiative du salarié avec l’accord de la Direction ou du supérieur hiérarchique
pour 50% maximum sur l’initiative de la Direction ou du supérieur hiérarchique après information du salarié au moins 3 mois avant la date de prise du repos.
En toute hypothèse, au titre de l’obligation de santé-sécurité qui pèse sur la Société, si en fin d’exercice (contrôle effectué lors du dernier trimestre civil), la Direction ou le supérieur hiérarchique constate le salarié n’a pas pris les jours de repos dont il avait l’initiative, la prise desdits jours de repos pourra lui être imposée, indépendamment du paragraphe précédent.
Article 1.2.3 : Forfait en jours réduit
Les parties peuvent convenir de fixer un nombre de jours à travailler en deçà du plafond annuel conventionnel prévu par le présent accord.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu n'entraine pas l'application des dispositions légales relatives au temps partiel.
La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Article 1.2.4 Incidence des congés conventionnels sur le nombre de jours à travailler
Le nombre de jours à travailler par exercice sera minoré, le cas échéant, des jours de congés accordés en application des stipulations conventionnels en vigueur.
Article 1.2.5 : Salaire journalier de référence
La détermination du salaire journalier de référence est importante pour le calcul d’un certain nombre de droits du salarié relevant d’un forfait en jours.
Le salaire journalier de référence est calculé de la manière qui suit :
Rémunération annuelle brute / Nombre de jours à rémunérer
Les parties rappellent que les jours rémunérés par le forfait sont notamment à ce jour :
Les jours à travailler selon la convention individuelle de forfait ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
Les jours de congés payés.
La notion de « Rémunération annuelle brute » est définie comme la rémunération contractuelle qui est la contrepartie directe du temps de travail effectif forfaitisé.
Article 1.2.6 : Gestion des absences
L’acquisition des jours de repos étant assise sur le temps de travail effectif annuel, le nombre de jours de repos peut être réduit proportionnellement à la durée des absences non-assimilées à du temps de travail effectif.
La valorisation en paie de l’absence se fait conformément aux stipulations du présent accord s’agissant du taux journalier, sauf législation spécifique.
Article 1.2.7 : Gestion des entrées et sorties en cours d’exercice
En cas d’arrivée en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour cela, il convient d’appliquer la méthodologie suivante :
Calculer le nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et la date de fin de l’exercice
Déduire les samedis et dimanches compris entre la date d’embauche et la date de fin de l’exercice
Déduire les jours fériés qui ne coïncident pas un samedi ou dimanche, et qui sont compris entre la date d’embauche et la date de fin de l’exercice
Déduire les jours de congés payés acquis par le salarié et qui peuvent être posés entre la date d’embauche et la date de fin de l’exercice
Déduire un prorata calendaire simple des jours de repos supplémentaires (JRS)
Et enfin, le cas échéant, ajouter la journée de solidarité
En cas de départ en cours de période, une régularisation financière sera mentionnée sur le solde de tout compte pour garantir que la rémunération perçue par le salarié est proportionnelle au nombre de jours à rémunérer entre le 1er janvier et la date de rupture effective du contrat de travail.
Article 1.3 – Suivi du forfait en jours
Article 1.3.1 : Equilibre entre vie professionnelle et personnelle
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la Société et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Article 1.3.2 : Repos quotidien
Nonobstant les dispositions de l’article L. 3121-62 du code du travail, afin de garantir une durée raisonnable, le salarié en forfait en jours devra respecter la durée quotidienne de repos prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail.
Article 1.3.3 : Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l’article L. 3132-2 du code du travail.
Article 1.3.4 : Droit à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de la Société et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.
Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.
La Société veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.
C’est ainsi que la Société reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :
Les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;
Nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d’urgence ;
Nul n’est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques reçus durant ces périodes.
Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition.
De même, la Direction, sa Hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.
Des salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter leur supérieur hiérarchique afin d’être accompagnés dans la mise en œuvre du droit mais également de leur obligation de déconnexion.
Article 1.3.5 : Organisation des jours de travail
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activités de la Société.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.
Le salarié soumettra à la validation de son supérieur hiérarchique, préalablement et dans un délai raisonnable, la date envisagée de la prise de ses jours de repos.
L’employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.
Il est néanmoins rappelé à titre purement informatif que l’organisation normale de l’emploi du temps doit être effectuée dans la limite de 5 jours travaillés par semaine du lundi au vendredi.
Toutefois, les salariés devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation, …).
Article 1.3.6 : Suivi du temps de travail et de la charge de travail
La Société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, la Société devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis.
Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et ne sauraient donc caractériser une réduction de son autonomie.
Suivi régulier par le supérieur hiérarchique
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de son amplitude et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés sur l’initiative du salarié ou de sa hiérarchie dans le respect des stipulations du présent accord.
Entretien annuel
Chaque année, un entretien doit être organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
A l’occasion de cet entretien doivent être abordés avec le salarié :
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées travaillées ;
La répartition dans le temps de son travail ;
L’organisation du travail dans la Société ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Sa rémunération ;
Les incidences des technologies de communication (smartphone…) ;
Le suivi de la prise des jours de repos et des congés.
Contrôle du nombre de jours de travail
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle périodique du nombre de jours travaillés permettant également le contrôle de l’amplitude et de la répartition de la charge de travail.
L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos conventionnels…).
Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de la Société (formulaire papier, déclaration sur un intranet ou d’une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction) qu’il adressera pour validation à son supérieur hiérarchique.
Chaque supérieur hiérarchique concerné s’assurera, selon une périodicité mensuelle au plus, du contrôle et de la validation des temps déclarés par les salariés dont il a la charge via les outils en vigueur dans la Société.
Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle
Le support de suivi des jours travaillés devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.
En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Article 1.4 – Rémunération forfaitaire annuelle
La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait. La rémunération est lissée sur l’année ce qui signifie que la rémunération mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
Article 2 – Durée dénonciation et révision de l’accord
Article 2.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Les stipulations du présent accord prennent effet à compter du 01 aout 2025.
Les stipulations contenues dans le présent accord se substituent donc aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans le périmètre de cet accord.
Article 2.2 – Clause de suivi
Pour assurer l’effectivité du présent dispositif d’aménagement forfaitaire du temps de travail, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord sur la base d’une périodicité annuelle.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise des stipulations du présent accord.
Chaque partie au présent accord pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins 1 mois avant la date envisagée de rendez-vous.
Article 2.3 – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d'une demande de révision partielle ou totale.
Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre à chacun des autres signataires.
Les Parties se rencontreront ou plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu'il modifie dès la date de prise d'effet qu'il prévoit.
Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des Parties liées par la convention.
Article 2.4 – Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation.
Une négociation s’engagera entre les parties à compter de la date dénonciation.
Article 3 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et à l’issue de la procédure de signature, il est notifié par la société à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord est déposé à la diligence de la Société sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Grasse ainsi qu'un exemplaire anonymisé auprès de la Commission paritaire de branche.
Fait à Mouans Sartoux le 30/07/2025, en 2 exemplaires originaux, dont,
En leur qualité de membres titulaires du
comité social et économique de la sociétéPour SHADELINE