Accord d'entreprise SHADELINE FRANCE

Accord d'entreprise 2025 portant sur l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 03/11/2025
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société SHADELINE FRANCE

Le 03/11/2025




ACCORD D'ENTREPRISE 2025 PORTANT

SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE


La société SHADELINE FRANCE, dont le siège social est situé ZI de l’argile, 118 avenue de la QUIERA, 06370 à MOUANS-SARTOUX, immatriculée sous le numéro 394 031 587et représentée par X en sa qualité de Directeur Général



Ci-après « la Société»

D'une part,


ET :



Le

comité social et économique de la société, par l'intermédiaire de ses membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »








Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule



Au jour du présent accord, les modalités d’organisation du temps de travail de la Société repose principalement sur les stipulations conventionnelles de branches issues de la convention collective national des industries chimiques et connexes et de l’accord sur la réduction du temps de travail conclu le 18 janvier 2001.

Toutefois, la Société a souhaité repenser ses modes d’organisation de la durée du travail pour :
  • Répondre plus précisément aux enjeux économiques contemporains ;
  • S’adapter à la spécificité des différents métiers exercés en son sein ;
  • Apporter plus de flexibilité dans la gestion des temps personnels et professionnels.

C’est pourquoi la Société a proposé de mettre en place un dispositif expérimental, jusqu’au 31.12.2026, d’annualisation du temps de travail qui emporte la révision de l’accord sur la réduction du temps de travail conclu le 18 janvier 2001.

Bien évidemment, ces réflexions et ces évolutions s’inscrivent dans la volonté de garantir :
  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • Une gestion raisonnée de la charge de travail des salariés.

A cette fin, les Parties se sont réunies les 2 juillet 2025, 15 juillet 2025 et 30 juillet 2025, pour négocier puis adopter le présent accord collectif.

Article 1 – Annualisation du temps de travail


Article 1.1 – Salariés éligibles à une annualisation du temps de travail


Les stipulations du présent dispositif d’annualisation s’appliquent exclusivement aux salariés à temps plein, peu important la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).

Sont donc notamment exclus du présent dispositif :
  • Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours ;
  • Les cadres dirigeants ;
  • Les salariés à temps partiel.


Article 1.2 – La notion de temps de travail effectif


Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps de restauration et de pause, ou encore les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Il est aussi rappelé que certaines absences sont légalement ou conventionnellement :
  • Assimilées et rémunérées comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (i.e. : repos compensateurs, formation, heures de délégation, temps passé aux visites médicales obligatoires, etc.) ;
  • Ou simplement rémunérés comme tels sans pour autant être constitutives d’un temps de travail effectif.


Article 1.3 – Durées maximales de travail et repos obligatoires


Conformément aux dispositions légales et sauf dérogations exceptionnelles prévues par les textes en vigueur, il est rappelé les principes suivants :
  • La durée moyenne de travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail effectif sur une même période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif, cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures, sans pouvoir dépasser 48 heures par semaine en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société ;
  • Un repos quotidien de 11 heures devra être respecté.

Article 1.4 – Période de référence de l’annualisation du temps de travail

L’organisation pluri-hebdomadaires du temps de travail est effectuée sur la base d’une période annuelle civile.

Cette période débute donc le 01 janvier et se termine le 31 décembre.

Article 1.5 – Durée collective de travail effectif


  • Durée collective de travail effectif des salariés


La durée collective de travail effectif des salariés bénéficiaires de l’accord est fixée à 34h20 par semaine en moyenne sur la période de référence, soit 1576 heures par année.


  • Planification des temps de travail


Le temps de travail hebdomadaire pourra varier par service, selon les variations de l’activité de la Société, entre 0 et 48 heures par semaine pour les salariés à temps plein.
Les plannings prévisionnels seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage pour chaque trimestre à venir.

Les planifications pourront être modifiés notamment en cas de modification des impératifs de production, d’absence de plusieurs salariés ou pour faire face à tout surcroît d’activité ou à tout évènement rendant nécessaire la modification des plannings afin d’assurer la continuité de l’activité, le respect des engagements contractuels et la satisfaction des clients.

Les salariés seront informés de ces changements de planification par tous moyens au moins 2 semaines avant ladite modification de planification.

Dans le cadre de ce dispositif expérimental, les parties conviennent de limiter la planification du temps de travail selon 3 pics d’activités pour une année complète. Un pic d’activité s’entend comme toute période de 2 semaines consécutives à hauteur d’un horaire moyen planifié supérieur à 34h20 par semaine.


  • Heures supplémentaires et contingent


Les heures supplémentaires sont les heures correspondant à du temps de travail effectif, commandées et réalisées à la demande de l’employeur, au-delà de la durée annuelle légale de travail effectif.

Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’un accord écrit préalable de la Direction et du responsable hiérarchique du salarié.

Les heures supplémentaires réellement travaillées donneront lieu à une majoration du taux horaire de base selon les stipulations légales ou conventionnelles applicables.

Au jour de la signature du présent accord, la majoration applicable (est déterminée selon le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne sur l’année :
  • Si le nombre d’heures supplémentaires travaillées par le salarié est inférieur ou égal à une moyenne de 8 heures supplémentaires sur la période de référence, la majoration du taux horaire sera de 25%
  • Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette valeur moyenne seront majorée au taux de 50%.

Ces heures supplémentaires donneront lieu, au choix de l’employeur (par l’intermédiaire des Chefs de service et des membres de la Direction), à un paiement ou à un repos compensateur.

Le choix de la contrepartie (paiement ou repos compensateur) sera défini par la Direction après en avoir échangé avec chaque salarié intéressé, et selon les impératifs inhérents au bon fonctionnement de la société.

Les jours de repos compensateurs devront être pris au cours de l’année dans la limite de 1 jour tous les 2 mois, ou d’une demi-journée par mois. En cas de repos compensateur, les modalités de planification du repos seront garanties selon les mêmes modalités que la planification des temps de travail décrite précédemment.

Pour parfaite information, les heures effectuées entre les seuils de 1576 heures (durée collective) et 1607 heures (durée légale), ne sont pas des heures supplémentaires au titre du code du travail et ne bénéficieront donc d’aucune majoration.

Le contingent d’heures supplémentaire est fixé à 220 heures par année.


Article 1.6 – Arrivée et/ou départ en cours de période de référence


  • Arrivée en cours de période


En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

Un prorata en jours ouvré fixera également le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées pour ladite période de référence individualisée.

  • Départ en cours de période


En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés.

Un prorata en jours ouvré fixera également le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées pour ladite période de référence individualisée.

Lorsque le temps de travail effectif d’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, est inférieur à la durée collective sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

A l’inverse, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, assorti, le cas échéant, des majorations dues.


Article 1.7 – Traitement des absences

  • Décompte des absences


Les temps d’absences rémunérées ou non, sont décomptés selon l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

Ainsi, les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires du salarié concerné.

  • Indemnisation des absences


La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à l’annualisation, telles que notamment l'absence pour maladie, maternité ou paternité.

  • Absence et déclenchement des heures supplémentaires


Le plafond de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit, pour chaque salarié, du temps correspondant aux absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.


Article 1.8 – Le lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur l’année, de sorte qu’elle est décorrélée du temps de travail mensuel réellement effectuée.


Article 2 – Durée dénonciation et révision de l’accord


Article 2.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu à titre expérimental, pour une durée déterminée qui prendra fin le 31 décembre 2026.

Aucun renouvellement tacite ne pourra exister en l’absence de signature d’un avenant prolongeant le présent dispositif.

Les stipulations du présent accord prennent effet à compter du 01 Novembre 2025 et emporte la révision de l’accord sur la réduction du temps de travail conclu le 18 janvier 2001.

Les stipulations contenues dans le présent accord se substituent donc aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans le périmètre de cet accord.

Article 2.2 – Clause de suivi

Au terme de chaque semestre civil, les parties se réuniront pour échanger sur :
  • les effets de l’annualisation sur les conditions de travail, la charge mentale et physique des salariés ;
  • le respect des limites fixées (pics, durée, horaires) ;
  • la nécessité d’adaptation de ce dispositif expérimental.
Le cas échéant, un avenant devra être négocié entre les parties.

En tout état de cause, l’invitation à ce rendez-vous de négociation/discussion devra être adressée aux destinataires au moins 15 jours calendaires avant la date envisagée de rendez-vous.

Article 2.3 – Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d'une demande de révision partielle ou totale.

Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre à chacun des autres signataires.

Les Parties se rencontreront ou plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu'il modifie dès la date de prise d'effet qu'il prévoit.

Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des Parties liées par la convention.


Article 2.4 – Dénonciation


Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation.

Une négociation s’engagera entre les parties à compter de la date dénonciation.

Article 3 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et à l’issue de la procédure de signature, il est notifié par la société à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est déposé à la diligence de la Société sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Grasse ainsi qu'un exemplaire anonymisé auprès de la Commission paritaire de branche.



Fait à Mouans Sartoux le 03/11/2025,

en 2 exemplaires originaux

En leur qualité de membres titulaires du

comité social et économique de la sociétéPour SHADELINE

X


Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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