Accord d'entreprise SHAMALO

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société SHAMALO

Le 15/02/2024


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La SAS SHAMALO
Représenté par , en qualité de Président
Dont le siège social est situé à Meylan (38240) 3 allée des Fleurs
Immatriculé au RCS de Grenoble sous le numéro RCS 910 692 482

D’une part,


Et :

L’ensemble des salariés de la SAS SHAMALO statuant à la majorité des deux tiers, l’entreprise comptant moins de onze (11) salariés

D’autre part.



Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail


Préambule

Compte tenu de l’activité de la société, de l’amplitude d’ouverture de la crèche, et de la planification des horaires des professionnels, il est apparu indispensable, afin d’améliorer l’efficacité de la Société SAS SHAMALO de mettre en place un accord de modulation du temps de travail.

Article 1 -Objet et champ d'application

Le présent accord concerne, à sa date de signature, l'ensemble des salariés de la employés à temps complet ou temps partiel sous contrat à durée indéterminé ou déterminé.




Article 2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base quadrimestrielle qui se calcule entre :
  • le 1er janvier au 30 avril de l’année,
  • le 1er mai au 31 août de l’année
  • le 1er septembre au 31 décembre de l’année
et, pour la première fois, du 1er mai 2024 au 31 août 2024.

Article 3 – Durée quadrimestrielle de travail

Pour les salariés à temps plein :

Compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise (35 h semaine), des jours de congés légaux, cette durée de travail est fixée comme suit :

 

Date de début de période

Date de fin de période

Nbre d'heures

Période 1
01/05/2024
31/08/2024
476
Période 2
Période 3
01/09/2024
01/01/2025
31/12/2024
30/04/2025
560
560

Pour les salariés à temps partiel :

La durée du travail hebdomadaire de référence est inférieure à la durée légale de travail de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
La durée de temps de travail de la période de référence sera proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail.
Par exemple : un salarié effectuant 24 heures hebdo sur la période 1 = 567 / 35 x 24h = 388.80 heures annuelles

Article 4 - Modalités de la modulation

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais incluses dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 43 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.
Il est précisé que :
  • La durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations ;
  • Le temps de repos entre 2 jours de travail est de 11 heures minimum ;
  • La durée maximale de travail est de :
  • 48h par semaine ;
  • 44h par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • Le temps de repos hebdomadaire est d’au moins 35h consécutives.

Article 5 – Heures effectuées en dehors du cadre de la modulation du temps de travail

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 43h par semaine.
Ces heures n’entreront pas dans le calcul des heures de modulation et donneront lieu à une majoration de 25%.
Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la SAS SHAMALO, le choix entre le paiement et le repos restant à l’appréciation de l’employeur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 6- Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

  • Absences

En cas d’absences du salarié pour quelques motifs que ce soit, l’absence sera décomptée sur la paie correspondant au mois de l’absence. Le nombre d’heures retenues sera calculé en fonction du temps de travail contractuel, à savoir :

Pour un temps plein : 7h par jour ouvré

Pour un temps partiel : temps de travail hebdomadaire contractuel / nombre de jours ouvré par semaine


  • Embauches ou départs en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler.
Ce prorata permettra de calculer les éventuelles heures supplémentaires faites dans le cadre de la modulation.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Article 7 – Suivi du temps de travail

Le suivi de la modulation du temps de travail sera fait par le biais d’un planning hebdomadaire qui reprendra les heures effectuées jour par jour.
Ce planning sera signé par les salariés.

Article 8 - Modalités du décompte du temps de travail

Toutes les fins de périodes, suivant le calendrier prévu en article 2 et ce pour la première année, le planning ci-dessous :


 

Date de début de période

Date de fin de période

Paie

Période 1
01/05/2024
31/08/2024
Septembre
Période 2
Période 3
01/09/2024
01/01/2025
31/12/2024
30/04/2025
Janvier
Mai

  • Pour les salariés à temps plein :

Il sera procédé au calcul suivant :
Le nombre d’heures travaillé sur la période
- Le nombre d’heures théorique sur la période
- Heures supplémentaires à payer sur la période


Si le résultat est positif, et ce en fonction du choix de l’employeur, ces heures seront soit passées en compteur de Repos Compensateur de Remplacement (incluant la majoration de 25%), soit payées avec majoration de 25%.
Le Repos compensateur de remplacement acquit devra être pris par journée ou demi-journée avec l’accord de l’employeur dans un délai de 4 mois.

  • Pour les salariés à temps partiel :

Il sera procédé au calcul suivant :
Le nombre d’heures travaillé sur la période
- Le nombre d’heures théorique sur la période
- Heures supplémentaires à payer sur la période


Si le résultat est positif, et ce en fonction du choix de l’employeur, ces heures seront soit passées en compteur de Repos Compensateur de Remplacement (incluant la majoration de 25%), soit payées avec majoration de 25%.
Le Repos compensateur de remplacement acquit devra être pris par journée ou demi-journée avec l’accord de l’employeur dans un délai de 4 mois.

Article 9 - Délai de prévenance

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en début de période de programme.
Ce programme peut être modifié dans les cas suivants :
  • changement d’horaires d’ouverture et de fermeture de la crèche,
  • variation imprévue de l’activité
  • arrêt de travail ...
la répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 10 - Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire contractuel.

Article 11 - Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée d’un an et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS ; et au plus tôt le 1er mai 2024.
Cet accord est renouvelable par tacite reconduction, sauf opposition manifestée, par écrit et dûment motivée, 3 mois avant l'échéance, par l'ensemble des signataires salariés ou la Direction.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Article 12 – Révision du présent accord

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux  HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I127166')" \n Code du travailarticles L. 2261-7-1 et  HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I23442')" \n Code du travailL. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Article 13 – Dénonciation du présent accord

Conformément aux dispositions de l’ HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I23445')" \n Code du travailarticle L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’ HYPERLINK "javascript:Redirection('LE0000000001_Vigente.HTML" \l "I135689')" \n Code du travailarticle D. 2231-7 du Code du travail par , représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Grenoble.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Article 15 – Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

A Meylan le 15/02/2024

Pour la SAS SHAMALO
La Présidente










Les salariés

Salarié

Date

Signature


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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