SAS au capital de 10 000 euros Dont le siège social se situe 701 Parc d’activités ANTILLOPOLE, Pôle CARAIBES, Bât 7, 97139 LES ABYMES Inscrite au RCS de POINTE A PITRE sous le numéro 485033633 Inscrite auprès de l’URSSAF POINTE A PITRE sous le numéro 971 988 469 51 61 Représentée par Monsieur Marc LE METAYER, agissant en qualité représentant de la société DIXANSAMA, Présidente, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes
Ci-après désignée « la société SHARKO » ou « la Société »
D’une part
ET
Le Personnel de la société SHARKO, Ayant accepté à une majorité d’au moins 2/3 le projet d’accord qui lui a été soumis, par référendum en date du 05 avril 2024.
D’autre part
PREAMBULE
Compte tenu de l’évolution des besoins de la société SHARKO en termes d’organisation, la Direction a fait le constat que le mode d’organisation du temps de travail de son personnel devait être adapté à leurs sujétions de travail.
C’est dans ce cadre qu’elle a décidé de négocier le présent accord qui concerne la mise en place de forfaits annuels en jours pour son personnel autonome.
Le recours au forfait annuel en jours apparaît en effet parfaitement adapté au mode de fonctionnement du personnel visé ci-après et est plébiscité par ce dernier.
C’est dans ce cadre que la Direction de la Société, qui n’est pas dotée de représentant du personnel et dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, a, en application des dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail, soumis un projet d’accord d’entreprise à l’approbation de son personnel. Ce projet a, lors d’une réunion organisée par la Direction, été approuvé par référendum organisé auprès du personnel à une majorité au moins égale au 2/3, selon procès-verbal annexé au présent accord.
C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrête ce qui suit
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord définit les modalités de recours, de gestion et de rémunération des conventions de forfait annuels en jours.
Le présent accord s’applique :
Dans tous les établissements de la société SHARKO, actuels et futurs, situés en France métropolitaine et dans les DROM,
Et aux salariés autonomes au sens de l’article 2 du présent accord.
Article 2 : Catégories de personnel concernées
Le présent article s’applique aux salariés autonomes de la Société :
Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée,
Et sous réserve que leur contrat de travail ou un avenant audit contrat contienne une convention individuelle écrite de forfait en jours acceptée par eux.
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont ainsi concernés, en l’état actuel de l’organisation de la Société, les cadres occupant l’un des postes suivants :
Leader Pays Marketing Antilles-Guyane
Cadre administratif et financière
Directeur/Directrice franchise
Responsable informatique
Directeur/Directrice Régional(e)
Cette liste pourra ultérieurement être complétée en cas de création de tout nouveau poste de cadre autonome, au sens défini ci-dessus, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire.
Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont ainsi concernés, en l’état actuel de l’organisation de la Société, les non-cadres occupant l’un des postes suivants : Chargé(e) de mission des Ressources Humaines. Cette liste pourra ultérieurement être complétée en cas de création de tout nouveau poste de non-cadre autonome, au sens défini ci-dessus, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire.
Article 3 : Nombre de jours de travail / calcul et prise de JNT
A) Le nombre de jours de travail inclus dans la convention de forfait est fixé par le contrat de travail ou par avenant.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Des conventions de forfait réduit, inférieur au seuil précité, pourront être conclues en cas d’accord entre la Direction et le salarié concerné. La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. La rémunération sera proratisée en conséquence.
B) La période de référence annuelle retenue court du 01er janvier au 31 décembre.
Les termes « an » ou « année » dans le présent accord font référence à cette période.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels.
Les jours non travaillés qui en résultent sont qualifiés de JNT. La prise des JNT permet de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait.
Leur nombre varie à chaque période annuelle en fonction du nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés durant ladite période annuelle et du nombre de jours fériés chômés.
La méthode de calcul pour définir le nombre de JNT est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - Nombre de jours fériés et chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société - Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait individuelle.
Ce calcul ne reprend pas les congés supplémentaires prévus par la loi, les accords d’entreprise ou de branche ou les usages (par exemple : congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
D) La comptabilisation du temps de travail s’effectue par journée ou par demi-journée.
E) En cas d’entrée en cours de période de référence
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
Article 4 : Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail :
A la durée hebdomadaire légale (prévue à l’article L.3121-27) ou conventionnelle de travail,
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures) et L.3121-22 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations légales ou conventionnelles).
Article 5 : Garanties
A) Temps de repos
La Société doit garantir que la charge du travail confiée aux salariés autonomes et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chacun d’entre eux de bénéficier des repos visés ci-après.
En outre, la Société devra s’assurer que l’amplitude de travail demeure raisonnable et d’une bonne répartition dans le temps de la charge de travail des salariés concernés, afin de permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Repos quotidien et temps de pause
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En application de l’article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
B) Contrôle
1) Les salariés autonomes organisent librement leur temps de travail sous réserve de respecter les prescriptions qui précèdent en matière de temps de travail et temps de repos.
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens mis à la disposition des salariés concernés est effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait.
2) Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés qui sont décomptés sur la base d’un système auto-déclaratif.
À cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur. Il devra l’adresser au service administratif qui le transmettra à la direction.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées,
Le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, JNT, …,
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Ce document de contrôle comportera une partie permettant au salarié autonome de faire part de ses commentaires, difficultés ou demandes particulières.
La transmission mensuelle du relevé permettra à la hiérarchie d’assurer le suivi régulier de la charge de travail (voir ci-après).
Au terme de la période de décompte du nombre annuel de jours de travail, ce document permettra de vérifier que le nombre de jours de travail sur cette période ne dépasse pas le nombre maximal de jours de travail prévu dans l’entreprise pour les salariés concernés, sous réserve du nombre de jours correspondant à des congés auxquels le salarié ne peut prétendre en raison d’un droit à congés incomplet.
Si le nombre de jours pris est supérieur au nombre de jours acquis, il donnera lieu à récupération sur le salaire ou, sur demande du salarié, à imputation sur les congés payés acquis.
C) Dispositifs de contrôle, de veille et d’alerte
1) Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours d’assurer un suivi régulier de la charge de travail de l’intéressé (et des éventuelles surcharges de travail), il est mis en place un dispositif de contrôle et de veille.
Ce dernier consiste en un contrôle au terme de chaque mois par le supérieur hiérarchique du document de contrôle visé ci-dessus permettant notamment de vérifier :
La remise en temps et en heure du document,
Le respect des repos quotidien et hebdomadaire,
La prise régulière de repos, congés et JNT par le salarié,
Que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
Dans le cas où ce contrôle ferait apparaître une anomalie et dans les 10 jours ouvrés, le supérieur hiérarchique conviera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre le prochain entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées et de garantir des repos effectifs.
Un compte-rendu écrit de cet entretien sera rédigé et un suivi des mesures éventuellement décidées sera effectué.
2) Tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours aura la possibilité, notamment s’il fait face à une surcharge de travail incompatible avec ledit forfait, de demander l’organisation d’un entretien à son supérieur hiérarchique. Cet entretien aura pour objet de permettre au salarié de faire part à son supérieur hiérarchique de ses difficultés, notamment et par exemple, dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Dans les 10 jours ouvrés de la demande du salarié concerné, le supérieur hiérarchique conviera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées et de garantir des repos effectifs.
Un compte-rendu écrit de cet entretien sera rédigé et un suivi des mesures éventuellement décidées sera effectué.
D) Entretien annuel
Le suivi des jours de travail et jours de repos sur la période de 12 mois sera complété par un entretien organisé par période de référence entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoqués les points suivants :
La charge de travail de l’intéressé,
L’amplitude de ses journées d’activité,
La durée des trajets professionnels,
L’organisation du travail,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,
La rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées par écrit dans le compte-rendu visé ci-dessous.
Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Un compte-rendu écrit de chaque entretien sera rédigé et un suivi des mesures éventuellement décidées sera effectué.
Cet entretien pourra avoir lieu le même jour que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les entretiens demeurent bien distincts (l’un après l’autre) et font l’objet d’un compte-rendu d’entretien spécifique.
E) Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront exercer leur droit à déconnexion selon les conditions et modalités prévues par la Charte Déconnexion conclue le 15 mars 2024 actuellement en vigueur au sein de la Société et dont une copie leur a été remise.
Article 6 : Modalités de calcul de la rémunération
A) Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
Les salariés concernés ne sont pas soumis à un nombre d’heures précis de travail et ils peuvent décider eux-mêmes du temps passé chaque jour à accomplir leur fonction sans préjudice des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise De ce fait, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies pendant la période de paie considérée.
B) La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération est lissée sur l’année selon la formule suivante : salaire annuel brut de base / 12.
C) Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les absences seront valorisées comme suit :
La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle et le nombre de jours ouvrés réels du mois.
Elle est déterminée par le calcul suivant : (brut mensuel de base / jours ouvrés réels du mois) x nombre de jours d’absence).
D) Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
D) Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année et sur la base de ce qui précède, la rémunération annuelle sera déterminée comme suit :
Nombre de jours travaillés x Rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Article 7 : Dépassement du nombre de jours maximal de travail dans l’année
Le nombre maximal de jours de travail sur la période de décompte ne peut être dépassé, hormis dans les cas suivants :
Si le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet,
Si le salarié a renoncé, avec l’accord de la Direction à des jours repos selon les modalités visées ci-dessous.
Aucun report de JNT ne pourra être effectué d’une période de référence à une autre.
Article 8 : Renonciation à des JNT
Les salariés autonomes visés par le présent accord pourront renoncer au bénéfice de certains de leurs jours de repos pour une période de référence donnée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Cette renonciation peut intervenir à n’importe quel moment au cours de la période de référence et est subordonné à l’accord de la Direction de la Société. Elle sera formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les salariés souhaitant renoncer à des JNT devront en faire la demande par écrit à la Direction de la Société qui les emploie en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. La Société disposera d’un délai de 7 jour ouvré pour leur faire part de sa décision.
Chaque jour de travail supplémentaire ouvrira droit au versement d’un complément de rémunération calculé comme suit :
Rémunération annuelle forfaitaire brute x 1,10 215 ou durée du forfait réduit
Les salariés devront, le cas échéant, renouveler leur demande de renonciation pour chaque période de référence.
Article 9 : JNT et heures de délégation
Il sera fait application en la matière des dispositions de l’article R. 2315-3 du Code du travail qui, à la date des présentes, sont les suivantes :
Le crédit d'heures doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans leur convention individuelle.
Article 10 : Conditions de mise en place des forfaits annuels en jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait écrite (dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail).
Une convention annuelle en jours déterminant un régime particulier de durée du travail assorti d’une détermination particulière de la rémunération ne peut être imposée au salarié. Son application doit en conséquence résulter d’un accord de volonté non équivoque des parties au contrat de travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et ne constitue pas une faute.
La convention individuelle de forfait devra notamment préciser les points suivants : une mention au présent accord d’entreprise, les fonctions et catégorie professionnelle du salarié, le nombre de jours sur la base duquel est défini le forfait, la période de référence, les modalités d’enregistrement des jours travaillés et non travaillés, la rémunération annuelle forfaitaire brute, les possibilités de renonciation à des JNT.
Article 11 – Information du personnel
Le présent accord et son procès-verbal d’approbation seront affichés au sein du siège social de la Société et dans tous les établissements de celle-ci.
Article 12 : Dispositions finales
12.1. Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail. Il a été approuvé par référendum du personnel dans les conditions fixées par la réglementation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 09 avril 2024 sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-après.
Le présent accord emporte dénonciation ou révision de plein droit des dispositions antérieures portant sur le même objet quelle que soit leur source juridique (accord d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, …). Les dispositions du présent accord s’y substituent pleinement à compter de sa date d’entrée en vigueur.
12.2. Suivi de l’accord et revoyure
I) Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré lors d’une réunion annuelle organisée avec le personnel, afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier leur bon déploiement.
Ce suivi sera confié aux représentants du personnel dans l’hypothèse où la Société devrait ultérieurement en être dotée.
II) Clause de rendez-vous
Tous les 5 ans et lors de la réunion précitée, la Direction et le personnel (ou les représentants du personnel s’ils existent) examineront l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
12.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la Société à la date de proposition de la révision.
Sauf dispositions légales contraires :
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois à partir de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. En l’absence de conclusion d’un tel avenant, elles demeureront également en vigueur.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, d’adapter le présent accord.
12.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé (par la Société, les signataires et adhérents, les représentants du personnel ou le personnel) dans le respect des dispositions légales et règlementaires régissant les auteurs de la dénonciation, les modalités et les délais dans lesquels une telle dénonciation doit intervenir et applicables à la Société à la date considérée.
Sauf si le Code du travail prévoit un délai plus long, une telle dénonciation interviendra moyennant un préavis de 3 mois.
Sauf si le Code du travail ne prévoit pas l’accomplissement de ces formalités, cette dénonciation sera déposée auprès de la DEETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.
12.5. Formalités
Le présent accord sera déposé auprès de la DEETS compétente selon la procédure en vigueur.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur les tableaux d’affichage au sein de la société SHARKO et diffusé sur le drive interne à l’entreprise.
Fait à Les Abymes Le 05/04/2024 En quatre exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît
Pour la société SHARKO
Monsieur Marc LE METAYER (1)
Le personnel de la société SHARKO
Selon Procès-verbal annexé
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”