La Direction de SHELTAIR CDG 10 rue de Rome 93290 Tremblay en France, Siret 788564607 représentée par M. Directeur Général Délégué ;
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales, représentées par :
La FO, représentée par M., Déléguée Syndicale
d’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies.
Les thèmes suivants ont notamment été abordés, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail :
La rémunération, notamment les salaries effectifs,
Le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
La première réunion entre les Parties s’est tenue le 5 mai 2025 afin de fixer le calendrier des négociations. Les demandes des organisations syndicales ont été examinées au cours de la réunion du 14 mai 2025. Les contre-propositions de la Direction ont par la suite été entendues lors d’une réunion du 3 juin 2025.
Ces réunions ont permis à la Direction et aux organisations syndicales d’échanger sur leurs propositions respectives et ont abouti à une dernière réunion de négociation le 11 juin 2025.
La Direction et l’organisation syndicale ont ainsi tenté d’ajuster successivement leurs propositions et demandes afin que le présent accord puisse être conclu.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société SHELTAIR CDG.
Article 2 – Rappel des propositions des parties.
Lors de la réunion du 14 mai 2025, les propositions de l’organisation syndicale ont été présentées :
Pour FO :
10 % d’augmentation générale pour l’ensemble des salariés.
Une revalorisation de la majoration du dimanche à 50 %.
Revalorisation de l’indemnité kilométrique à 0,50€/km
Revalorisation de l’indemnité de blanchissage à 4€
Revalorisation de la prime repas à 7,50 €
Participation de l’employeur à hauteur de 50% sur la mutuelle
13ème mois pour l’ensemble des salariés.
Prime exceptionnelle de 1 000 € pour chaque salarié.
Au terme de la dernière réunion de négociation, les Parties ont convenu des dispositions ci-après :
TITRE I – REMUNERATION
Article 1 – Augmentation générale des salaires
Il est expressément convenu entre les parties que le salaire mensuel de base des salariés de SHELTAIR CDG relevant d’un coefficient égal ou supérieur à 140 sera revalorisé à compter du 1er juillet 2025 de la manière suivante :
+ 2% appliqué sur le taux horaire de base
Article 2 – Revalorisation de l’indemnité kilométrique
A compter du 1er juillet 2025, l’indemnité kilométrique, fixée à 0,20€/Km, est revalorisée à hauteur de
0,23€/Km dans une limite de 40 Kilomètres par jour (aller-retour).
Article 3 – Revalorisation de l’indemnité de blanchisserie
A compter du 1er juillet 2025, l’indemnité de blanchisserie, fixée à 2,00€/jour travaillé, est revalorisée à hauteur de
2,50€ par jour travaillé.
Article 4 – Revalorisation de la prime panier
A compter du 1er juillet 2025, la prime panier fixée à 4,50€/jour travaillé est revalorisée à hauteur de
4,80€ par jour travaillé.
Article 5 – Versement d’une prime de partage de la valeur ajoutée
5.1 – Champs d’application
Ce dispositif exceptionnel est mis en place pour cette année afin de valoriser le travail effectué et la qualité du service rendu. La prime sera versée à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise SHELTAIR CDG par un contrat de travail et remplissant les conditions suivantes :
Disposer d’un an d’ancienneté au 1er juillet 2025
Avoir été effectivement présents au cours des 12 derniers mois.
5.2 – Montant de la prime
Le montant de la prime est modulé en fonction de :
Le niveau de qualification
La durée de présence effective sur l’année écoulée
200 € pour les salariés présents à l’effectif depuis le 1er juillet 2024 relevant de la catégorie employée ;
600 € pour les salariés présents à l’effectif depuis le 1er juillet 2024 relevant de la catégorie agents de maitrise ;
5.3 – Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée courant juin en un versement unique.
5.4 – Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.
TITRE II – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément à la loi n°2006.340 du 23 mars 2006, n°2010-1330 du 9 novembre 2010, et n° 2014-873 du 4 août 2014
, les partenaires sociaux de l’entreprise engagent des négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
De manière générale, les parties veilleront à développer une culture prenant en compte la diversité dans l’entreprise. La volonté des signataires est donc de proposer des mesures de nature à privilégier, développer et garantir les principes de diversité et d’égalité des chances, à l’embauche et tout au long de la carrière des salariés.
Article 1 - Recrutement
À la suite de l’examen de la situation comparée des conditions d’emploi des hommes et des femmes de la société SHELTAIR CDG, la direction se donne pour objectif d’équilibrer progressivement la proportion des femmes et des hommes.
Afin d’assurer une plus grande mixité, elle portera une attention particulière au nombre d’embauches réalisées pour chacun d’eux compte tenu des critères d’embauche de l’entreprise.
Le processus de recrutement se déroulera de manière similaire pour les hommes et les femmes en retenant des critères de sélection identiques.
Article 2 - Rémunération
La direction s’engage à assurer l’égalité salariale entre les hommes et les femmes sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes les femmes et les hommes soient embauchés aux mêmes salaires, positions et coefficients pour la même fonction.
Article 3 - Carrières : promotions et titularisations
La direction garantit que les critères des titularisations et des promotions éventuelles à venir, seront similaires entre hommes et femmes. La direction veillera, de manière générale, à ce que le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de promotions et de titularisations soit proportionnel aux effectifs.
TITRE III – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 1 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée à l’exception des articles prévoyant une durée déterminée. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt à l’exception des articles prévoyant une autre date et durée d’application.
Article 2 – Dépôt et publicité de l’accord
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire original du présent accord. Le présent accord donnera lieu à un dépôt en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de prud’homme et auprès de la DRIEETS sur la plateforme « Télé-Accords ».
Fait à Roissy CDG, le mardi 17 juin 2025 en trois exemplaires.
Pour la Direction, M.
Pour FO, M.
ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE
Protocole de négociation annuelle obligatoire 2025
Je soussigné(e), en ma qualité de Délégué(e) Syndical(e), reconnait avoir reçu, le mardi 17 juin 2025, un exemplaire original en main propre de l’accord de négociations annuelles obligatoires signé le mardi 17 juin 2025.