Accord d'entreprise SHIP ST
Accord d'entreprise
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société SHIP ST
Le 01/07/2025
Accord d’entreprise |
Article L3121-7 du code du travail
Entre les soussignés,
La société SHIP ST SARL Inscrite sous le n° 442 013 355 00064 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient, dont le siège social est sis 58 Avenue de la Perrière 56100 LORIENT, représentée par Monsieur **** en qualité de représentant légal en exercice dûment habilité à ce titre à la négociation et la signature du présent accord,
Dénommée ci-après “LA SOCIÉTÉ”
D’une part,
Et
Monsieur **** en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, domicilié en cette qualité au siège social de la société SHIP-ST, sis 58 Avenue de la Perrière 56100 LORIENT.
D'autre part.
Préambule
Les parties signataires rappellent que conformément à l’article L3121-4 du Code du Travail, “ le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.”
Conformément aux termes de l’article L3121-7 alinéa 2 du code du travail, les parties ont convenu de définir les temps de déplacement professionnel et les modalités d’une contrepartie en cas de dépassement du temps normal de trajet.
Les parties confirment leur volonté commune d’assurer l’attractivité et le dynamisme de l’entreprise qui doit pouvoir répondre aux missions de prestations commerciales et d'ingénierie en apportant des solutions adaptées aux besoins spécifiques de sa clientèle avec notamment l’organisation de missions ponctuelles tant sur le territoire national qu'à l’étranger.
Souhaitant favoriser l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle des salariés de la société SHIP ST SARL, le présent accord vise à compenser les sujétions qui peuvent découler de déplacements professionnels occasionnels, de manière égalitaire entre tous les salariés.
La contrepartie est calculée conformément aux modalités définies par le présent accord pour tenir compte de la durée d’exposition de la sujétion des salariés concernés.
Pour rappel, les parties sont attachées au strict respect des durées maximales de travail telles que définies par les articles L3121-20 et suivant du code du travail, rappelées à titre indicatif, comme du droit au repos des salariés;
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Conformément aux rappels des règles susvisées, chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation, et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé en les respectant.
Article 1 : Champ d’Application et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié, à l’exception de ses cadres dirigeants définis conformément à l’article L3111-2 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 2.
Article 2 : Interprétation, Suivi, Révision et Dénonciation
2-1 Interprétation
Chacune des parties signataires ou leurs représentants, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les trois mois qui suivent une demande expresse formalisée par écrit transmise par tout moyen à l’autre partie, pour étudier et tenter de régler tout différend, individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le service des Ressources Humaines, qui consigne l’exposé précis du différend. Le document est remis à chacune des parties signataires du présent accord. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
2-2 Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront en cas de besoin et à première demande de l’une des parties signataires afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.
2-3 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 1 ans d’une révision. Celle-ci s’effectuera, selon le cas, dans les conditions fixées par le code du travail applicable lors de la révision.
Les modifications en résultant qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires, ou en tenant lieu, donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
2-4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 4 mois. La dénonciation, motivée, devra être notifiée, s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les parties ou leurs représentants, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La société SHIP ST SARL ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord, et à défaut au terme d’un délai de survie de 2 mois suivant l’expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.
Article 3 : Définition et principes
Les parties conviennent que la contrepartie ci-après définie est appliquée pour le temps de trajet supplémentaire par rapport au temps de trajet habituel, tant pour les trajets “aller” que les trajets “retour”, qualifiés dans les présentes de surtemps de déplacement.
Ledit surtemps de déplacement n’étant pas du temps de travail effectif, il ne sera pas considéré comme des heures supplémentaires, le régime des heures supplémentaires n’étant pas applicable et ne pouvant être cumulé à ce titre avec la contrepartie définie ci-après.
Le lieu de travail habituel est le lieu de rattachement indiqué dans le contrat de travail, qui ne correspond pas nécessairement à l’adresse du siège social.
Les déplacements professionnels qui coïncident avec les horaires habituels de travail des salariés concernés ne donnent pas lieu à une contrepartie. Le temps pour se rendre sur le lieu de la mission défini par l’employeur, y compris celui passé à des procédures d’enregistrement et de contrôle, relève en principe du trajet domicile-travail, et ce quelque soit le moyen de transport utilisé, le salarié pouvant vaquer à ses occupations personnelles et ne constituant pas à ce titre du temps de travail effectif.
Lorsqu’un salarié organise ses déplacements professionnels en fonction de convenance personnelle, et que ceci a pour effet de générer un droit à compensation qui n’aurait pas existé autrement, la compensation n’est pas due sauf accord express et préalable de son responsable hiérarchique.
Article 4 : Modalité de déclaration des “temps”
Le salarié déclare la durée du temps de trajet et de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet en le faisant valider par la Direction.
La déclaration du salarié sera effectuée via le logiciel de temps mis à disposition par l’employeur, puis transmise au service Ressources Humaines concerné pour validation et traitement. Le surtemps de déplacement déclaré par chaque salarié personnellement doit être précis, fiable et rigoureux. Toute fausse déclaration engage son auteur.
Il appartient au salarié de faire connaître mensuellement à son employeur ses temps inhabituels de trajet et/ou de déplacement professionnel, au plus tard dans les HUIT jours suivant le dernier jour du mois.
En cas de contestation, les durées sont évaluées selon les règles suivantes ;
en cas d’utilisation d’une voiture, la détermination du temps de trajet est réalisée par référence théorique à l’itinéraire conseillé sur le site internet Mappy.com avec les options de trajet le plus rapide et avec péage ;
pour l’utilisation du train ou de l’avion : sur la base de la durée du voyage communiquée par la société de transport, à laquelle il faudra ajouter le temps de transport pour se rendre à la gare/aéroport et le temps de transport depuis la gare/aéroport au lieu de déplacement professionnel. Les éventuels retards qui surviendraient lors de l’utilisation du train ou de l’avion et qui augmenteraient les temps de déplacement de plus d’ UNE HEURE, pourront être pris en compte sur présentation d’un justificatif qui devra être transmis à l’employeur dans les QUINZE JOURS de la contestation.
Article 5 : Contrepartie
Article 5-1 Option du salarié et modalités de l’option
Le surtemps de déplacement sera compensé en repos, ou financièrement, en fonction du choix du salarié qu’il effectuera lors de l’établissement de sa déclaration sur le logiciel dédié.
Le surtemps de déplacement qui n’aurait pas été déclaré dans les conditions définies par le présent accord ne fera pas l’objet de contrepartie.
Afin de respecter un temps de récupération nécessaire et dans le cadre du respect du bien-être des salariés, la compensation financière ne pourra être demandée au-delà de 5 heures de surtemps de déplacement pour une même journée, et devra faire l’objet d’une compensation en repos.
La compensation financière, qui est soumise à cotisations salariales et patronales, est versée au salarié avec la paie du mois suivant.
La contrepartie en repos alimente un compteur spécifique sur le bulletin de salaire qui sera décompté en heure dans le mois qui suit la déclaration du salarié intervenue dans les conditions rappelées dans l’article 4 du présent accord.
Le repos acquis pourra être utilisé en journée ou demi-journée (une journée entière = 7 heures) sous réserve d’un crédit suffisant.
La prise du repos par le salarié est obligatoire et l’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité sur le logiciel dédié et suivant les modalités définies par le service des Ressources Humaines. Il doit également respecter un délai de prévenance de une semaine. L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 3 jours ouvrés après réception de sa demande. En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du Comité Social et Économique.
Dès que le compteur atteint 28 heures de repos, peu important l’origine des repos acquis, ledit compteur devra être soldé dans les deux mois suivants afin d’assurer le droit au repos effectif des salariés.
En cas de nécessité de service et/ou d’impossibilité reconnue par le salarié et son responsable, le salarié pourra être autorisé à différer la prise du repos.
En cas de départ du salarié, si le compteur n’a pas été soldé, le solde sera payé dans le solde de tout compte.
Article 5-2 Calcul de la contrepartie
S est le surtemps de déplacement.
Entre 0 heures et 5 heures de surtemps de déplacement pour une même journée, le salarié opte pour l’une des modalités suivantes ;
une compensation en repos calculée en heure suivant la formule suivante S x 0.8
une compensation financière calculée en euros suivant la formule suivante : S x 13€ brut.
Entre 6 heures et 8 heures de surtemps de déplacement pour une même journée, le salarié bénéficie de la compensation suivante ;
une compensation en repos calculée en heure suivant la formule suivante : 4 + (S - 5) x 0.4
Au-delà de 8 heures de surtemps de déplacement pour une même journée, le salarié bénéficie de la compensation suivante ;
une compensation en repos calculée 4.8 + (S - 8) x 0.25
Premier exemple : Si le salarié fait 2 heures de surtemps de déplacement dans la mission sur la journée, il a le choix ;
soit il peut demander une contrepartie en repos calculé de la manière suivante : S=2 soit 0.8 x 2 = 1.6 heures allouées dans son compteur individuel
soit il peut demander une contrepartie financière 2 X 13 = 26, soit 26€ bruts, soumis aux cotisations sociales.
Deuxième exemple : Si le salarié fait 3 heures de surtemps de déplacement à l’aller le premier jour dans le cadre d’une mission qui dure plusieurs jours et nécessite qu’il dorme à l’hôtel, avant de revenir le retour occasionnant 3 heures de surtemps de déplacement;
Les trajets entre l’hôtel et le site client constituent des temps de trajets habituels qui ne donnent pas lieu à contrepartie.
Aller sur le jour A : 3h / Retour sur le jour B : 3h / Alors S = 6
soit il peut demander une contrepartie en repos calculé suivant la formule suivante : 2x 3x 0.8 = 4.8 heures allouées dans son compteur individuel
soit il peut demander une contrepartie financière calculée suivant la formule suivante : 2x 3x 13 = 78€ bruts
Troisième exemple : Si le salarié termine sa journée de travail de 8 heures effectives à 18h et part prendre l’avion pour un voyage de 1 semaine. Le trajet prend 13 heures. 6 heures de surtemps sont appliquées au premier jour de trajet. Les 7 autres heures effectuées le second jour, sur le même trajet, sont de l’ordre du temps de travail du second jour. Le travail sur le lieu de déplacement ne constitue pas du surtemps. Le trajet retour commence après 8 heures de travail effectif terminé à 16h, pour cette fois pour 17 heures. 8 heures de surtemps sont comptées pour le premier jour de retour, les 3 heures de trajet du second jour de retour sont imputables au 8 heures de travail effectif de ce jour.
Aller : 6h / Retour : 8h
le salarié peut soit demander une contrepartie en repos calculé suivant la formule suivante :
aller : 4 + (6-5)x0.4 = 4.4 heures allouées dans son compteur individuel
retour : 4 + (8-5)x0.4 = 5.2 heures allouées dans son compteur individuel, soit un total pour ce déplacement de 9.6 heures sur son compteur individuel
soit il peut demander une contrepartie financière pour les 5 premières heures de chaque jour, puis une contrepartie en repos pour les heures restantes :
aller : 5x13 = 65€ bruts et 0.8 heure allouée dans son compteur individuel
retour : 5x13 = 65€ bruts et 3x0.8 = 2.4 heures allouées dans son compteur individuel, soit un total pour ce déplacement de 130€ bruts et 3.2 heures allouées dans son compteur individuel
Article 6 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le service RH, ou toute personne représentant l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Article 7 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
Il sera déposé à la DREETS et au greffe du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales en vigueur.
Fait à : Lorient
Le : 1er juillet 2025
Signature du gérant : Signature du délégué du personnel :
Mise à jour : 2025-07-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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