Accord d'entreprise SHIPPING HOLDCO

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en oeuvre des conventions de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société SHIPPING HOLDCO

Le 18/10/2024


Shipping HoldCo SAS
Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 82 Rue Henri Farman 92130 Issy-les-Moulineaux immatriculée sous le numéro 952 631 943 au RCS de Nanterre


Accord collectif d’entreprise

relatif à la mise en œuvre des conventions de forfait annuel en joursEmbedded Image


Accord collectif d’entreprise

relatif à la mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours


ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société

SHIPPING HOLDCO SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 952 631 943 et dont le siège social est situé au 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par la société HETLAND MARITIME SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 824 896 104 et dont le siège est situé au 9 quai Voltaire – 75009 Paris, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX.

Ci-après désignée "

la Société"


D'une part

ET :
Les

Salariés de la société SHIPPING HOLDCO SAS.


D'autre part

Shipping HoldCo SAS
Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 82 Rue Henri Farman 92130 Issy-les-Moulineaux immatriculée sous le numéro 952 631 943 au RCS de Nanterre

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
La Société a souhaité mettre en place des forfaits jours pour certaines catégories de salariés bénéficiant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.
Les Parties ont ainsi convenu de conclure le présent accord pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, permettant de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité de la Société mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Société a transmis le présent accord aux salariés le 18 octobre 2024 qui a été soumis à leur consultation le 06 novembre 2024. Il a été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
  • SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
  • Les salariés cadres
Aux termes de l'article L. 3121-58, 1° du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Au sein de la Société, les Parties conviennent qu'entrent dans cette catégorie les salariés qui ont le statut cadre, classé au niveau VII, coefficient 500 et suivants de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010 (IDCC n° 2972).

À la date du présent accord, à titre indicatif et non exhaustif, tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
  • "Directeur Finance" ;
  • "Legal & Insurance Director" ;
  • "Directeur Destinations et Expérience" ;
  • "Chef Électricien Ingénieur".
Les dispositions régissant les conventions de forfait annuel en jours définies ci-après ne s'appliquent pas aux salariés classés dans la catégorie des cadres dirigeants de l'article L. 3111- 2 du Code du travail et qui, à ce titre, ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail concernant la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, les repos et jours fériés.

Pour rappel, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

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  • Les salariés non-cadres
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent également conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année (article L. 3121-58, 2° du Code du travail).

  • CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant annexé à celui-ci pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent avenant.

Les conventions individuelles de forfait annuel en jours, conformément au modèle figurant en annexe, font référence au présent accord et préciseront notamment :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail.


  • NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ET PERIODE DE REFERENCE
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à hauteur de 216 jours par an, pour un salarié présent sur la totalité de l'année de référence. Ce forfait correspond à une année complète de travail d'un salarié à temps plein justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

  • ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET GARANTIES CONCERNANT LE TEMPS DE REPOS
Le temps de travail du salarié en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Il gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis :
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et
L. 3121-22, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

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  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.

Toutefois, le salarié en forfait jours bénéficie des temps de repos obligatoires qu'il devra respecter :
  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives prévu à l'article
L. 3131-1 du Code du travail ;
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total en conformité avec l'article L. 3132-2 du Code du travail ;

Le salarié bénéficie également :
  • des jours fériés, chômés dans la Société ;
  • des congés payés en vigueur dans la Société ;
  • des jours de repos compris dans le forfait jours.

Afin de préserver la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

  • JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 21 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.
À titre d'information uniquement, il est indiqué que pour un forfait annuel de 216 jours, ce nombre de jours de repos est de 9 jours au titre de l'année 2024, selon les modalités de calcul suivantes :
  • Nombre de jours calendaires : 366
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 10
  • Nombre de jours de congés payés : 25
  • Nombre de jours réellement travaillés au cours de l'année : 366 – 104 – 10 – 25 = 227
  • Nombre de jours de travail selon le forfait : 216
  • Nombre de jours annuels de repos supplémentaires : 227 – 216 = 11 jours

Il sera par ailleurs tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à d'éventuels jours de congés pour ancienneté ou autres.
Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou par demi-journée.

Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se décide conjointement par le salarié et son supérieur hiérarchique dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les demandes de jours de repos devront être effectuées suffisamment à l'avance et au minimum huit jours avant la date prévue pour la prise de repos.

  • REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération

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forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire éventuellement prévus par les dispositions en vigueur dans la Société.

  • CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou congés en vigueur dans la Société, aux absences maladies, est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d'un jour déduit par journée d'absence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation du travail (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence. En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

  • CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour l'année considérée sera proratisé en fonction du nombre de jours travaillés.

À titre d'illustration, un salarié qui a travaillé la moitié de l'année sera soumis à un forfait de 108 jours, peu important le nombre de jours de congés acquis. En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos supplémentaires calculé pour un salarié présent toute l’année tel que visé à l’article 5 du présent accord, sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche. A titre d'illustration, au titre de l'année 2024, le salarié qui a travaillé la moitié de l'année bénéficiera ainsi de 6 jours de repos supplémentaires.

  • SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN ET DROIT A LA DECONNEXION
  • Modalités de décompte du nombre de jours travaillés – suivi régulier
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place :
En début de chaque mois, le salarié déclarera le décompte du mois précédent de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire qui sera disponible sur la plateforme digitale mise en place par la Société. Le responsable hiérarchique du salarié devra contrôler et approuver ledit formulaire qui sera ensuite accessible par l’équipe des Ressources Humaines afin qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

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Le salarié veillera à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il devra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique et/ou les Ressources Humaines afin qu'une solution lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  • Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait jours
En vertu des dispositions de l'article L .3121-65 du Code du travail, le salarié sera reçu au moins une fois par an dans le cadre d'un entretien avec son supérieur hiérarchique et/ou toute personne habilitée des Ressources Humaines, ayant pour but de dresser le bilan :
  • de sa charge de travail et son adaptation au forfait jours ;
  • de l'organisation de son travail ;
  • de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • de sa rémunération.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire (modèle joint en Annexe) à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien annuel, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures nécessaires permettant de remédier à cette situation.

  • Dispositif d'alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié aura la possibilité d'émettre une alerte, par écrit, auprès de son responsable hiérarchique qui organisera un entretien individuel spécifique dans un délai de 7 jours.

Le supérieur hiérarchique s'efforcera d'identifier les raisons objectives de cette situation et de mettre en place les mesures adéquates pour remédier à cette surcharge de travail, en concertation avec le salarié. Un suivi renforcé sera mis en place pour s'assurer que les mesures mises en place pour remédier à la situation sont suffisantes.

  • Exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté à ses outils informatiques, numériques et moyens de communication professionnels en dehors de ses horaires habituels de travail. Le droit à la déconnexion des outils numériques se traduit essentiellement par l'absence formelle d'obligation pour les salariés de se connecter, lire et de répondre aux courriels, messages et SMS (texto), ainsi que de répondre aux appels/visioconférences, en dehors de leur horaire habituel de travail (périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de congés exceptionnels, de jours fériés chômés, de jours de repos et de suspension de contrat de travail).
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel,

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en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Une Charte relative au droit à la déconnexion contenant de plus amples précisions sur cette thématique est mise en place au sein de la Société.

  • RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le plafond annuel de 216 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord à la Société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond en renonçant à une partie de ses jours de repos. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.

Le salarié formulera sa demande au plus tard 2 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de la Direction, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %.

  • FORFAITS ANNUELS EN JOURS REDUITS
Des forfaits annuels en jours "réduits" pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours par an. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Le forfait en jours réduit ne constitue par une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d'application du forfait annuel en jours. En conséquence, il n'entraîne pas l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir d'un nombre de jours précis qui ne seront pas travaillés par semaine.

Ce forfait pourra être établi, pour une année complète de travail et un droit à une prise intégrale de congés payés, sur la base par exemple de 173 jours (80 %).
La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles applicables aux forfaits 216 jours, soit l'année civile.

Il est établi une proratisation du nombre de jours correspondant à la formule choisie pour les forfaits jours réduits conclus en cours de période de référence.

  • INFORMATION ANNUELLE DU CSE
Chaque année et si un comité social et économique est mis en place en cas d'atteinte des seuils d'effectifs légaux, ses membres seront consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés dans le cadre de la consultation obligatoire.

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  • DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues les dispositions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par le représentant de la Société sur la plateforme TéléAccords, et au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire du présent avenant sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant réalisation des formalités de publicité.

Fait à Issy-Les-Moulineaux Le 18 octobre 2024.
Pour la société Shipping HoldCo, représentée par :
XXXXXXXX
Président

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ANNEXE 1

MODELE DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Compte tenu de la fonction exercée par le Salarié, de sa capacité à prendre des décisions de façon largement autonome et compte tenu du niveau de sa rémunération, le Salarié dispose d'une liberté et d'une indépendance dans l'organisation et la gestion de son temps de travail et pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.
En considération des caractéristiques ci-dessus, le Salarié s'engage expressément à réaliser sa mission dans le cadre de 216 jours travaillés. Ce forfait de 216 jours correspond à une période annuelle complète et il est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Le Salarié bénéficiera de jours de repos supplémentaires (« RTT ») dont le nombre sera établi chaque année, en plus des congés légaux et conventionnels, des repos hebdomadaires, des jours fériés chômés ou récupérés en application de la loi et de la Convention Collective.

Les jours de repos supplémentaires non pris au cours de l'année civile ne pourront pas être reportés sur l'année civile suivante et seront donc définitivement perdus.

Le temps de repos quotidien du Salarié est d'une durée minimum de 11 heures, auquel s'ajoute un repos hebdomadaire de 24 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales ou conventionnelles.

Le Salarié assume, en concertation avec la Société, la responsabilité pleine et entière du temps qu'il consacre à sa fonction et à l'organisation de son emploi du temps.
Un contrôle du nombre de jours travaillés dans l'année sera effectué par la Société, le Salarié enregistrant le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (« JRTT », congés payés, jours fériés etc.).

La Société assure un suivi de l'organisation du travail du Salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

En outre, le Salarié bénéficiera chaque année d'un entretien individuel spécifique avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail du Salarié, sa rémunération, la durée de ses trajets professionnels, l'amplitude de ses journées de travail, l'état de ses jours non travaillés pris et non pris ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée.
Au cours de cet entretien, le Salarié et son supérieur hiérarchique examineront si possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation.

De façon générale, le Salarié s'engage à tenir son supérieur hiérarchique informé de tout évènement ou élément qui viendrait à accroître sa charge de travail de façon inhabituelle ou anormale.

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ANNEXE 2

FICHE INDIVIDUELLE DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT-JOURS

FORMULAIRE INDICATIF (SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'ADAPTATIONS)

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ANNEXE 3

FORMULAIRE INDICATIF (SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'ADAPTATIONS)

COMPTE RENDU ENTRETIEN ANNUEL CADRES FORFAITS

COMPTE RENDU ENTRETIEN ANNUEL CADRES FORFAITS

Article L 3121-65 du Code du travail : L’employeur a pour obligation d’organiser un entretien annuel avec les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Merci de compléter le questionnaire ci-dessous en cochant la case correspondant à votre ressenti.

  • VOTRE CHARGE DE TRAVAIL, AU REGARD DE VOS MISSIONS, VOUS PARAIT- ELLE ?
Pas adaptée
Tout à fait adaptée
Pas adaptée
Tout à fait adaptée






Commentaires :
  • LES MOYENS MIS A VOTRE DISPOSITION POUR ATTEINDRE VOS OBJECTIFS VOUS PARAISSENT ?
Inadéquats
Adéquats
Inadéquats
Adéquats






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  • COMMENT JUGEZ-VOUS VOTRE EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ?
Pas adapté
Tout à fait adapté
Pas adapté
Tout à fait adapté






Commentaires :
  • LA REMUNERATION CORRESPOND-ELLE AUX CONTRAINTES DE TRAVAIL QUI VOUS SONT IMPOSEES ?
Pas du tout
Tout à fait
Pas du tout
Tout à fait






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Fait à Issy-les-Moulineaux, le…………………… Signature du Salarié

Signature de la personne en charge de l’entretien

Mise à jour : 2025-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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