Accord relatif à la mise en place d'une prime vacance Entre • La société SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE, Shiseido International France, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 410 140 057, établie au 56 A rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général& VP Opérations EMEA, d'une part Et, Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :
Monsieur xxxxxxxxxxx, Délégué Syndicale CFDT
Madame xxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFDT
Madame xxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale CFE-CGC D'autre part La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées « Les Parties Il est convenu ce qui suit Préambule : Au cours de la négociation annuelle 2023 portant sur les mesures salariales pour l'année 2024, il a été acté la mise en place d'une prime vacance destinée à compenser et remplacer la participation de l'employeur aux chèques vacances versés par le CSE les années précédentes. Le présent accord vise à concrétiser cette mesure Article 1 champ d'application Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de la Société, bénéficiant des conditions définies à l'article 2. Article 2 Salariés éligibles. Sont éligibles aux mesures prévues au présent article, les collaborateurs disposant d'un contrat de travail en CDI ou CDD sur les 5 premiers jours du mois de juin de l'année de versement (N) bénéficiant au prorata de leur ancienneté sur les 12 derniers mois glissant, soit du 1er juin N-I au 31 mai N. 2.1. Versement de la prime vacance La prime vacances est versée avec la paye du mois de juin aux salariés bénéficiaires. 2,2. Montant de la prime vacance. Le montant de la prime vacance est de 250 euros brut pour une personne bénéficiant de l'intégralité des droits Durée de l'accord. -1- Le présent accord est conclu à durée indéterminé, il entrera en vigueur pour l'année 2024. Il pourra être dénoncé ou modifié dans les conditions prévues par la loi. Article 8 Formalités de dépôt et publicité Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d'un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l'action en nullité prévue par l'article I-.226214 du Code du travail. Le présent accord sera déposé. Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes ; Et sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, « Télé accords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagnés des pièces afférentes. Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage ou tout autre support de communication. Fait à Ormes, le 15 décembre 2023 En 7 exemplaires, dont une version anonyme aux fins de publication Pour Shiseido International France Monsieur xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général & VP Opérations EMEA
Pour l'organisation syndicale représentative CFDT, Monsieur xxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
Pour l'organisation syndicale représentative CFDT, Madame xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale dûment mandatée,
Pour l'organisation syndicale représentative CFE-CGC, Madame xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale dûment mandatée,