Accord d'entreprise SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 14/02/2019
Fin : 31/03/2019

7 accords de la société SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE

Le 14/02/2019


SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE

VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT


Entre :

la société SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE, société par actions simplifiées (SAS) au capital de 36 295 000 € , domiciliée Chemin de la Fontaine – 45504 Gien

Représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Vice-Présidente Ressources Humaines EMEA et Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Opérations
D’une part
Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :

  • Monsieur XXXX, Délégué Syndicale CFDT
  • Madame XXXX, Déléguée Syndicale CFDT
  • Madame XXXX, Déléguée Syndicale CFE-CGC

Préambule :

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales permet le versement d’une prime exceptionnelle bénéficiant d’une exonération de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, aux salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (53.944 € bruts pour un salarié à temps plein).
Après discussions avec les organisations syndicales, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Eligibilité au versement de la prime exceptionnelle

Sont éligibles au versement de la prime exceptionnelle, les salariés répondant aux conditions d’éligibilité à l’exonération sociale et fiscale de cette prime prévue par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, soit les salariés :
  • présents à l’effectif au 31 décembre 2018 et toujours liés par un contrat de travail avec la Société Shiseido International France au moment du versement de la prime

ET

  • ayant perçu une rémunération brute, tous éléments de rémunération fixe et variable soumis à cotisations sociales pris en compte, inférieure aux plafonds définis à l’article 2.

Le plafond applicable pour déterminer l’éligibilité à la prime exceptionnelle et son montant sera proratisé à due proportion (i) de la durée contractuelle de travail pour les salariés employés à temps partiel et/ou (ii) de la durée de présence sur l’année 2018 pour les salariés embauchés en cours d’année ou dont le contrat a été suspendu.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne seront pas décomptées pour apprécier la condition de présence au cours de l’année 2018.

Article 2 : Montant de la prime exceptionnelle

Pour les salariés ayant perçu une rémunération annuelle inférieure à XXXX sur l’année 2018, le montant de la prime exceptionnelle est fixé à XXXX € pour un salarié employé à temps complet sur toute l’année 2018.
Les salariés dont la rémunération annuelle sur l’année 2018 est comprise entre XXXX et XXXX € bruts percevront une prime de XXXX € pour un salarié employé à temps complet sur toute l’année 20181
Le montant de la prime sera versé au prorata de la durée de présence et de la durée contractuelle de travail sur l’année 2018 ; étant toutefois précisé que les absences considérées par la loi comme du temps de travail effectif ainsi que les congés liés à la parentalité ne seront pas déduits du temps de présence.

Article 3 : Versement de la prime exceptionnelle

La prime exceptionnelle sera versée avec la paie du mois de mars 2019.
Elle sera mentionnée sur le bulletin de salaire du même mois.

Article 4 : Durée – entrée en vigueur – dépôt et publicité

3.1 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin le 31 mars 2019.

3.2 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans le respect des conditions légales.

3.3 : Suivi et règlement des litiges

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

3.4 : Dépôt et publicité

La notification de l’accord à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de la Société est réalisée par la remise d’un exemplaire original de l’accord lors de sa signature.
Le présent accord sera par suite déposé :
  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
  • En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Montargis.



Gien, le 14/02/2019


Pour la Société Shiseido International France

XXXX, Vice-Présidente Ressources Humaines EMEA



XXXX, Directeur des Ressources Humaines



Pour les Organisations syndicales représentatives

  • XXXX, Délégué Syndicale CFDT

  • XXXX, Déléguée Syndicale CFDT


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