Accord d'entreprise SI TECH INDUSTRIE

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SI TECH INDUSTRIE

Le 21/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Articles D3121-25 et D3121-23

Entre

SI TECH INDUSTRIE, 367 avenue Louis Lépine – ZI CAPITOU SUD – 83600 FREJUS
Inscrite sous le numéro SIRET 817.728.850-00030 et représentée par son gérant, Monsieur Alain PEUCHOT

ET

Le personnel du service Production

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous CDI présents au 1er janvier et pendant toute la période de modulation.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni à ceux sous contrat de travail temporaire. Ces salariés travailleront selon l’horaire hebdomadaire de 35 H.

OBJET DE LA MODULATION

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires
La période de référence pour la modulation est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

PROGRAMMATION DE LA MODULATION

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

Répartition annuelle d’activité

Période de faible activité
Période de forte activité
Période classique d’activité
décembre janvier février mars
avril mai juin juillet
aout septembre octobre novembre
Durée hebdomadaire :
0 à 35 H
Durée hebdomadaire :
35 à 48 H
Durée hebdomadaire :
28 à 40 H

Ce calendrier est indicatif et peut faire l’objet de modifications. Les salariés seront prévenus sous un délai de 7 jours avant son entrée en vigueur.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la limite supérieure fixée à l’article précédent du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées.

LISSAGE DE LA REMUNERATION

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Paraphes : _______________




ABSENCES

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d’heures réel d’absence.

EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE DE MODULATION

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord annule et remplace tout précédent accord, il est conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction.
Cet accord d’entreprise est entré en vigueur le 01/01/2019.

Fait à Fréjus, le







Signatures des Salariés validant l’accord d’entreprise portant sur la Modulation du Temps de Travail décrit en page 1 et 2 du présent document :

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