Accord d'entreprise SIA PARTNERS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET A LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/02/2028

20 accords de la société SIA PARTNERS

Le 24/01/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET A LA RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS

Entre les soussignés :



L'Entreprise Sia Partners,
Dont le siège social est situé au 21 rue de Berri 75008 PARIS, immatriculée au RCS sous le numéro 423 507 730,

Représentée par , agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’Entreprise ou la Société »,
d'une part et,

Les représentants d’organisation syndicale représentative au sein de l’article L. 2122-1 du Code du travail, , agissant en qualité de délégués syndicaux CFE-CGC dans l’Entreprise,


d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de prise de congés payés au sein de l’Entreprise et les modalités de fractionnement du congé principal.
La période légale de prise de congés payés se situe du 1er mai au 31 octobre. Il est alors rappelé que le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant cette période légale de prise de congés.
Le congé principal est alors dit fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois).
Dans cette hypothèse et sous certaines conditions le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-20 du code du travail dispose qu’il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés notamment par accord d’entreprise ou d’établissement ; de la même manière la Convention Collective Nationale Syntec énonce qu’un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter ou supprimer le droit aux congés de fractionnement.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


  • Objet

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :

  • formaliser la flexibilité offerte aux salariés dans la pose de leurs congés payés ;
  • régler les modalités de fractionnement du congé principal.

  • Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

  • Aide à la compréhension des différentes périodes de congés

Dans l’outil de gestion de la paie ADP, il existe trois lignes différentes concernant les congés payés et leurs périodes d’acquisition

  • Congés Payés (en cours d’acquisition) : correspond aux congés payés en cours d’acquisition depuis le mois de juin de l’année N et jusqu’au mois de mai de l’année N+1.

  • Congés Payés Acquis : correspond aux congés payés acquis sur la période précédente, soit de du mois de juin N-1 au mois de mai de l’année N.

  • Congés Payés Reliquat : correspond aux congés payés acquis sur les périodes antérieures, soit l’acquisition faite du mois de juin N-2 au mois de mai N-1 et aux périodes précédentes celle-ci.

C’est donc cette dernière ligne de “Congés Payés Reliquat” qui est concernée par cet accord.


  • Flexibilité accordée sur la période de la pose de congés payés

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal sur la période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Il a été décidé, au sein de l’Entreprise, de déroger à cette règle. Cette dérogation au code du travail a pour objectif de conférer une plus grande souplesse aux collaborateurs dans l’organisation de la prise de leurs jours de congés payés, et de dispenser l’employeur de recueillir l’accord individuel et expresse du salarié sur la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.
En effet, dans la pratique observée au sein de l’Entreprise, les cas dans lesquels il y a fractionnement du congé principal sont demandés principalement par les salariés eux-mêmes avec accord de l’employeur. L’employeur n’impose pas un tel fractionnement, et laisse la liberté aux salariés de poser leurs congés, quand ils le souhaitent, en dehors des périodes de fermetures annuelles.

  • Modalités de report des congés payés
La société accorde la possibilité pour les collaborateurs de poser en anticiper les congés de la ligne “Congés Payés”, donc en cours d’acquisition, dès leur arrivée au sein de l’entreprise et autorise même un compteur négatif provisoire (dans la limite de 5 jours).

De plus, la Société accorde un avantage certain aux salariés quant à la possibilité de report dans une limite de 25 jours sur la ligne de reliquat.

En effet, les congés payés non soldés à la fin de chaque période d’acquisition (31 mai de l’année N+1) ne sont pas perdus, et sont au contraire conservés et cumulés, permettant alors aux salariés de poser leurs congés payés sur la période suivante aux dates de leurs choix, après accord et validation de leur supérieur hiérarchique dans l’outil de paie / SIRH.

Ce droit s’applique à tous les salariés, à l’exception des consultants de grades Associate Partner, et Partner.

Pour la première année de la mise en place du présent accord, les collaborateurs ayant un reliquat supérieur à 25 jours, pourront bénéficier d’un report supplémentaire jusqu’au 31 mai 2026. Les collaborateurs concernés seront contactés individuellement par l’équipe paie pour information et explication de la pose de leurs reliquats.

Le réajustement des compteurs des congés payés de la ligne “Congés Payés Reliquat”, dans la limite de 25 jours, sera fait le 1er juin de chaque année (visible sur le bulletin de paie de juillet des salariés du fait du décalage d’un mois du calendrier de paie).

Concernant les personnes en absence longue (par exemple : congé parental, congé sans solde, arrêt maladie...) dans l’impossibilité de prendre leurs congés payés, ceux-ci seront reportés sans limite de nombre de jours.

  • Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent alors que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative du salarié, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L3141-23 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que : - conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction de deux semaines consécutives (soit 10 jours ouvrés) entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. - le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  • Incitation au repos et à la prise de congés

La Société rappelle et encourage fortement l'ensemble de ses collaborateurs à prendre leurs congés au cours de l'année et sur les périodes de référence. Le repos est essentiel pour le bien-être physique et mental de chacun, et nous sommes convaincus qu'une période de déconnexion permet de revenir plus reposé, plus concentré et plus productif. Il est donc important de profiter pleinement des congés accordés pour maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
L'Entreprise ne favorise en aucun cas l'accumulation ou le report excessif des congés, et insiste sur l'importance de planifier et d'utiliser ses jours de repos afin de préserver sa santé et d’éviter le surmenage.

  • Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une période déterminée de trois ans et entrera en vigueur le 1er février 2025.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

  • Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS de Paris et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.


  • Adaptation, révision, dénonciation
D'une manière générale, les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément à l'article L.2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés. Les négociations commenceront le plus rapidement possible avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord

Le régime juridique applicable est celui posé par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Enfin, le présent accord peut être dénoncé par courrier recommandé dans les conditions de droit commun posées par l'article L. 2261-9 du Code du travail.


Fait en cinq exemplaires,


À Paris, le 24/01/2025





Pour la société Sia Partners

Président

Pour les organisations syndicales représentatives

, CFE-CGC

, CFE-GCC

Mise à jour : 2026-08-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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