Accord d'entreprise SIA PARTNERS

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SIA PARTNERS

Application de l'accord
Début : 24/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SIA PARTNERS

Le 24/04/2019


ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SIA PARTNERS

ENTRE


La société SAS SIA PARTNERS, ci-dessous nommées Sia Partners, la Société, l’Entreprise,


Représentées par

Monsieur, Président



D’une part,



ET



L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentée par :

Monsieur – Délégué syndical CFE CGC



PRÉAMBULE

La réforme du droit du travail, résultant en particulier de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, a modifié en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel qui existaient jusqu’à présent. Le Comité d’Entreprise (CE), le Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et les délégués du personnel (DP), ont été unis au sein d’une seule instance, le Comité Social et Économique (CSE).

Les relations sociales s’inscrivent dans une pratique constante de dialogue social. Les partenaires sociaux étant reconnus comme les interlocuteurs privilégiés de la Direction.

Dans ce contexte, les parties, ayant à cœur de maintenir la qualité du dialogue social, ont souhaité se rencontrer afin de mettre en œuvre cette réforme.

Les mandats des représentants du personnel (CE, DP et CHSCT) arrivant à échéance le 31 janvier 2019, les parties signataires conviennent donc de définir dans le cadre du présent accord, les dispositions relatives au cadre de la mise en place du CSE en vue de l’organisation des prochaines élections professionnelles.

A l’initiative des membres du CSE, les parties se sont mises d’accord sur le fait que le présent accord a pour but de définir des éléments applicables aux attributions et fonctionnement du CSE dans le cadre de sa mise en place.

Cependant, il n’a pas vocation à être complètement exhaustif et pourra être complété soit par les modalités définies au règlement intérieur du CSE, soit par avenant négocié dans les mêmes conditions.

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion, les Parties conviennent expressément que SIA PARTNERS comporte un établissement unique situé au siège de la Société. En conséquence, un seul Comité Social et Économique est mis en place au sein de la Société.

Le Comité Social et Économique de SIA PARTNERS ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de SIA PARTNERS.


ARTICLE 2 : ORGANISATION DU CSE

ARTICLE 2.1 – COMPOSITION


-

Présidence :

Le CSE est présidé par l’employeur ou un représentant de l’employeur dûment mandaté, lequel pourra être assisté par éventuellement 3 collaborateurs à l’occasion de chaque réunion qui auront une voix consultative uniquement ;

-

Membres élus du CSE :

Les membres du CSE sont les membres titulaires et suppléants élus à l’issue de l’organisation des élections professionnelles ;

-

Le Bureau :

Le bureau du CSE est composé d’un Secrétaire et d’un Trésorier, auxquels il est adjoint, un Secrétaire adjoint.
Les membres du bureau sont désignés, lors de la première réunion du CSE, par et parmi ses membres titulaires. La désignation est effectuée à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le membre titulaire le plus âgé est élu.

Le Secrétaire du CSE devra établir avec l’employeur les ordres du jour des réunions et rédiger les procès-verbaux.

Le Trésorier du CSE est responsable des ressources et des comptes du CSE : règlement des dépenses, encaissement des chèques, etc.

- Les représentants syndicaux :

Les représentants syndicaux au CSE participent aux réunions plénières et préparatoires du CSE. Ils peuvent assister également aux réunions de ses commissions. Ils ont uniquement voix consultative.

ARTICLE 2.2 – MEMBRES SUPPLÉANTS AU CSE


Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence de titulaires.
La liste des participants – titulaires ou suppléants – sera envoyée en amont à l’employeur.

ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 3.1 – HEURES DE DÉLÉGATION

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation fixé conformément aux dispositions légales, ils bénéficient d’un crédit d’heures de délégation, considérées et rémunérées comme du temps de travail, et payées à l’échéance normale, incluant le temps passé à l’exercice de leur mandat.
Le contingent mensuel d’heures de délégation est 24 heures par mois et par membre titulaire, soit un contingent annuel 336 heures.

Conformément aux dispositions légales, les membres élus au CSE peuvent mutualiser entre eux les crédits d’heures dont ils disposent.
Cette mutualisation peut se faire entre les membres élus titulaires et les membres élus suppléants, sans toutefois conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures légal de référence dont est censé bénéficier un membre titulaire. Par ailleurs, cette répartition ne peut s’opérer qu’entre les membres élus au CSE et non avec les représentants syndicaux au CSE.

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombres d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

ARTICLE 3.2 – RÉUNIONS DU CSE

ARTICLE 3.2.1 – Réunions ordinaires


Le nombre de réunions du CSE est fixé à 10 par an, le nombre de réunion du CSSCT est fixé à 4 par an, tout en sachant que le CSE peut, en cas de nécessité et conformément aux dispositions légales applicables, être réuni en session extraordinaire.

Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE et de la CSSCT sera transmis aux titulaires, suppléants et représentants syndicaux au CSE tous les ans, en début de chaque année civile.
Par ailleurs, l'employeur informera annuellement l'Agent de Contrôle de l'Inspection du travail, le Médecin du Travail et l'Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

ARTICLES 3.2.2 – Dispositions communes


L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.

Les consultations obligatoires prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou par accord collectif peuvent être inscrites de plein droit par le Président ou le Secrétaire en cas de refus de l’un d’eux d’inscrire ce point à l’ordre du jour.

Sauf circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour est transmis par courrier électronique avec accusé de réception à l’ensemble des membres titulaires et des membres suppléants au moins 3 jours ouvrés avant la réunion. Il est convenu que la communication de l’ordre du jour vaut convocation pour les titulaires, ainsi que pour les suppléants amenés à remplacer un titulaire empêché.
Les documents afférents aux informations et/ou consultations seront transmis au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion, à l’ensemble des membres du CSE.

Le procès-verbal de la réunion est établi par le Secrétaire du CSE, sous sa responsabilité. Il est soumis par le Secrétaire au Président du CSE au moins 10 jours ouvrables avant la réunion du CSE qui doit procéder à son approbation. Le Président du CSE a, au minimum, 5 jours ouvrés, avant la réunion d’approbation, pour faire part de ses remarques.
En cas d’incapacité de respecter ces délais, le procès-verbal est discuté et approuvé en séance du CSE.

En cas d’absence temporaire du Secrétaire, toutes ses prérogatives sont déléguées au Secrétaire adjoint.

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au Médecin du Travail, à l’Agent de Contrôle de l'Inspection du travail, à l’Agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, le Responsable du service de sécurité et des conditions de travail compétent.


ARTICLE 4 - ATTRIBUTIONS ET CONSULTATIONS DU CSE

Le CSE dispose de toutes les attributions que lui confèrent les textes légaux et réglementaires en vigueur sous réserve des aménagements convenus dans le présent accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent article définit le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes.

ARTICLE 4.1 - CONSULTATIONS RÉCURRENTES


Le CSE est consulté sur trois grands thèmes :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise (résultats, performance, plan de formation et GPEC)

- La situation économique et financière de l’entreprise ;

- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (bilan des formations passées, qualifications, rémunération)

ARTICLE 4.2 - PÉRIODICITÉ ET MODALITÉS DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES

-

Consultation sur la situation économique et financière :


Chaque année le CSE est consulté sur la situation économique et financière dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires.

- Consultation sur les orientations stratégiques :


Chaque année le CSE est consulté sur les orientations stratégiques.

L’avis rendu par le CSE est transmis pour information à l’organe chargé de l’administration et de surveillance des entreprises.

- Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi :


Tous les ans, le CSE est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise. La première consultation sera menée au cours de l’année 2019, elle constituera le début du cycle de consultation.

  • Expertise à la demande du CSE


Le financement de l’éventuelle expertise est pris en charge :
  • à 100% par l’employeur dans le cas d’une expertise liée à une consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et/ou consultation ponctuelle en cas de licenciement collectif pour motif économique et en cas de risques graves.
  • à 100% par l’employeur lorsqu’un risque grave est identifié, actuel révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle est constatée
  • à 80% par l’employeur et 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement pour les autres cas (orientations stratégiques, opérations de concentration, droit d’alerte, offre publique d’acquisition, NTIC, aménagement important des conditions de travail)
  • à 100% par le CSE sur son budget de fonctionnement pour la préparation de ses travaux.

ARTICLE 4.3 - INFORMATIONS AFFÉRENTES AUX CONSULTATIONS


Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économique et sociale (BDES) conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2312-18 du Code du travail.

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes ainsi que sur les perspectives à venir s’agissant de la consultation sur les orientations stratégiques.

La base de données est mise à jour par la Direction des Ressources Humaines et est tenue à disposition des membres du CSE.

ARTICLE 5 : COMMISSIONS


Sans préjuger de l’autonomie du CSE dans son organisation interne, 4 commissions obligatoires sont mises en place au niveau du CSE :

- La Commission Santé, sécurité et conditions de travail ;

- La Commission Formation ;

- La Commission Information et Aide au logement ;

- La Commission Egalité professionnelle ;


ARTICLE 5.1 – COMMISSION SANTE SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL. (CSSCT)

5.1.1. Membres de la CSSCT


La CSSCT sera constituée au niveau du CSE et est présidée par l’employeur.

Elle sera composée de 4 membres désignés par le CSE, parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un représentant du collège cadres prévu par les dispositions du Code du travail.

Cette désignation intervient au cours de la première réunion du CSE, suivant un vote à bulletin secret ou à main levée, pour une durée égale à celle des membres du CSE. En cas de démission d’un membre de cette commission, il sera immédiatement pourvu à son remplacement lors de la prochaine réunion CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant ; elle se réunit avant la réunion CSE traitant des sujets la concernant, à titre préparatoire.

L’employeur peut se faire assister de collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur aux membres représentants du personnel.

Les membres de la CSSCT peuvent désigner parmi eux un secrétaire de commission qui aura la responsabilité d’établir conjointement avec le Président de la CSSCT et de rédiger les rapports de la commission à l’attention du CSE.

5.1.2. Attributions de la CSSCT


Le présent accord confie à la CSSCT toutes les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, du pouvoir d’ester en justice, et du droit d’alerte prévu par les dispositions légales du Code du travail.

A ce titre, il est convenu de lui confier les missions suivantes :

- Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

- Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

- Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

- Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

- Procéder à des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

- Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ;

- Le CSSCT aura un rôle de préparation de travail. A ce titre, il n’aura ni possibilité de recours à l’expertise ni attribution consultative.

La CSSCT n’a pas de compétence délibérative. En aucune manière la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation de chaque membre de la commission, puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.


ARTICLE 5.2 - COMMISSION FORMATION


En application des dispositions légales en vigueur, la commission formation a pour mission de :

- De préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale ;

- D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

Elle est composée de 3 membres appartenant nécessairement au CSE, et se réunit 1 fois par an. Elle est présidée par l’employeur. Les membres seront désignés à l’occasion de la première réunion CSE, selon un vote à bulletin secret ou à main levée.

La commission n’a pas de compétence délibérative.

Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission ne dispose pas de budget particulier.

Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif dans les limites définies à l’article 5.5 du présent accord.


ARTICLE 5.3 - COMMISSION D’AIDE AU LOGEMENT


Il est rappelé que la commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

  • Aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.

Elle est composée de 4 membres du CSE et se réunit 1 fois par an. Les membres seront désignés à l’occasion de la première réunion CSE, selon un vote à bulletin secret ou à main levée.

Le Président est désigné parmi les membres du CSE et par les élus titulaires du CSE par un vote à bulletin secret ou à main levée intervenant lors de la première réunion CSE.

Deux représentants de la Direction ainsi que des conseils extérieurs peuvent assister à cette commission sur invitation de la commission.

Cette commission ne dispose de pas crédit d’heures spécifique. Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission ne dispose pas de budget particulier.

Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif, dans les limites définies à l’article 5.5 du présent accord.







ARTICLE 5.4 - COMMISSION DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

La Direction et les organisations syndicales sont convenues de mettre en place une Commission de l’égalité professionnelle. Celle-ci est compétente pour étudier les sujets spécifiques relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le handicap.

Elle est composée de 3 membres du CSE, et se réunit 1 fois par an en vue notamment de préparer les délibérations du CSE sur la situation comparée, les conditions générales d’emploi et de formations des hommes et des femmes. Elle est présidée par l’employeur.

Les membres seront désignés à l’occasion de la première réunion CSE, selon un vote à bulletin secret ou à main levée.

Cette commission ne dispose de pas crédit d’heures spécifique. Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission ne dispose pas de budget particulier.

Le temps passé en réunion de commission est considéré comme du temps de travail effectif, dans les limites définies à l’article 5.5 du présent accord.

ARTICLE 5.5 - TEMPS DE REUNION PAR LES COMMISSIONS

Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances des commissions est rémunéré comme temps de travail et ne s’imputent pas sur les crédits d’heures de délégation, dans la limite de trente heures par an.


ARTICLE 6 - FORMATION DES MEMBRES DU CSE

Les membres du CSE élus pour la première fois bénéficient des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel et ce, dans les conditions légales et réglementaires (articles L. 2315-63 et L. 2315-40 du Code du travail).

Le financement de la formation santé et sécurité des membres élus titulaires et suppléants du CSE est pris en charge par l'employeur (frais pédagogiques et de déplacement). Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Le financement de la formation économique et financière (frais pédagogiques et de déplacement), d’une durée minimale d’une demi-journée et maximale de 5 jours, est pris en charge par le CSE. Le temps consacré aux formations est imputé sur la durée du congé de formation économique sociale et syndicale.

ARTICLE 7 – DOMAINES NON TRAITÉS PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD – ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve des formalités de dépôt, à compter de la première mise en place du CSE.

ARTICLE 9 – MODALITÉ DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

L'application du présent accord sera suivi par le CSE.

Un bilan de l’application des présentes dispositions sera réalisé par la direction à mi-parcours de la durée des mandats des membres du CSE. Ce bilan sera présenté en séance du CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui suivent l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

ARTICLE 10 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE de Paris.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 11 - DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord établi en (5) cinq exemplaires originaux sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord.

En complément, le présent accord fera l’objet d’une communication sur l’intranet et sera affiché dans chaque société.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Une copie de l’accord sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et négociateurs).
Une copie de l’accord sera remise au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.


Fait à Paris, le 24 avril 2019, dont un exemplaire remis à chaque partie signataire.


Président

Délégué syndical CFE CGC


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