Accord d'entreprise SIAE

Accord d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société SIAE

Le 01/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre
La Société SIAE S.A. (Société Anonyme) dont le siège social est situé au 8, rue Galilée – 75116 Paris,
représentée par agissant en qualité de Directeur Général

Ci – après désignée « la société »

d'une part,


Et
agissant en qualité de Déléguée du personnel titulaire,

d'autre part,


Il a été convenu et arrêté l'accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail qui suit :



PREAMBULE




La Direction et la Déléguée du Personnel ont souhaité négocier un accord collectif d’entreprise portant sur les forfaits annuels en jours travaillés.

En effet, la législation, les jurisprudences et les dispositions conventionnelles ont évolué. Notamment, un avenant de révision de l’article 4 relatif aux forfaits jours du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la Branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs – conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) a été négocié le 1er avril 2014. Ce dernier a été entendu par arrêté du 26 juin 2014.

C’est la raison pour laquelle les parties au présent accord ont décidé de se rapprocher afin d’adapter les dispositions conventionnelles existantes au niveau de la Branche, aux contraintes spécifiques de la société.

Le présent accord a vocation à mettre en adéquation le mécanisme des forfaits annuels en jours avec les obligations de la Société, de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps de travail des intéressés, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Ainsi, le présent accord se substitue à tous les accords, engagements et usages actuels existants au sein de la société en matière d'aménagement du temps de travail, ainsi qu’à toutes dispositions conventionnelles en vigueur portant sur le sujet des forfaits jours.

Le présent accord est conclu avec la déléguée du personnel titulaire, conformément aux dispositions légales.

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 -Forfait jours à l’année PAGEREF _Toc535249531 \h 3
1.1.Champ d'application PAGEREF _Toc535249532 \h 3
1.2.Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail PAGEREF _Toc535249533 \h 3
1.3.Rémunération PAGEREF _Toc535249534 \h 5
1.4.Conditions de mise en place PAGEREF _Toc535249535 \h 5
1.5.Décompte des jours travaillés / non travaillés PAGEREF _Toc535249536 \h 5
1.6.Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc535249537 \h 5
1.6.1.Temps de repos et droit à déconnexion PAGEREF _Toc535249545 \h 5
1.6.2.Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle PAGEREF _Toc535249546 \h 6
1.6.3.Entretiens individuels PAGEREF _Toc535249547 \h 6
1.6.4.Suivi médical PAGEREF _Toc535249548 \h 7

ARTICLE 2 -Durée de l’accord / Suivi de l’accord

ARTICLE 3 -Dénonciation et révision PAGEREF _Toc535249550 \h 7

ARTICLE 4 -Publicité et dépôt PAGEREF _Toc535249552 \h 8



Forfait jours à l’année

Champ d'application

Sont visés les cadres relevant de l'article L 3121-43 du nouveau Code du Travail. Ils disposent ainsi d'une large autonomie d'initiative et assurent la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission. Ils disposent d'une large latitude dans l'organisation de leur temps de travail et la gestion de leur temps qui ne peut être prédéterminée.

Sont concernés, à ce jour, les salariés bénéficiant d’une classification minimale suivante : Position 2-3, coefficient 150 de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques et remplissant les conditions susvisées.


Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail

En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l'exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu'un décompte horaire de leur temps de travail, qu'il soit journalier, hebdomadaire ou annuel, n'apparaît pas pertinent.

A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.

Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l'année.

L'aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d'application du présent article prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés, et incluant la Journée de Solidarité.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, à titre informatif, la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Ces jours n'incluent pas les jours de congés d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d'absence au cours de la période annuelle visée ci-dessus, il sera déduit des 218 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d'absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées, sauf lorsque ces périodes sont assimilées à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.


Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés cadres en forfait jours est forfaitaire en fonction du nombre de jours travaillés par an.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.


Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.


Décompte des jours travaillés / non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.

La Société établit un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours ou demi-journée non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Il est rappelé que les salariés peuvent renoncer à des jours de repos uniquement en accord avec l’employeur, moyennant le versement de la majoration légale et en respectant le formalisme des dispositions légales et conventionnelles en la matière.


Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel

Temps de repos et droit à déconnexion

Les modalités définies ci-dessous seront intégrées au règlement intérieur de l’entreprise.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien et hebdomadaire légal.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance conformément aux dispositions d’une charte prévue à cet effet.

La Direction veillera à mettre en place un outil pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Elle s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition conformément aux dispositions de la charte mise en œuvre à ce sujet.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission eu égard aux contraintes liées à l’activité.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé son-sa responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi mentionné à l’article 1.5 ci-avant permet de déclencher l’alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’ isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

La Société transmet une fois par an aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.


Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son-responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en terme d’organisation du travail.


Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent avenant afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.


DUREE DE L’ACCORD / SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er mars 2019. Il annule et remplace toutes les dispositions issues de la convention collective, conventionnelles et usuelles préexistantes en matière de forfait jours sur l’année.

Chaque année, la Société informera les élus sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.


DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aussi à des formalités de publicité et de dépôt.


  • PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par la société par voie électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Le présent accord et ses annexes seront également transmis à l'Observatoire Paritaire de la
Négociation Collective par voie électronique à l'adresse suivante: OPNC@syntec.fr.


Fait à Paris, le 1er mars 2019


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