Accord d'entreprise SIAO 67

Travail de nuit au SIAO

Application de l'accord
Début : 18/12/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SIAO 67

Le 21/11/2023


ACCORD D'ENTREPRISE

TRAVAIL DE NUIT AU SIAO


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association, fondation ou l’établissement SIAO 67 dont le siège social est situé au 1A Place des Orphelins
Représenté(e) par, Monsieur agissant en qualité de Directeur
Ci-après dénommé(e) SIAO67 »,

D'UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives (ou les élus titulaires CSE) au sein de l’association représentées par :
Mme, déléguée CFDT

D'AUTRE PART,


Constituant ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Cet accord d’entreprise vise à encadrer les modalités de compensation du travail de nuit. Sont considérés comme travailleurs de nuit les salariés exerçants au moins 3h de leur temps de travail régulier sur la plage horaire de nuit. En pratique, il s’agit au SIAO des écoutants du 115 de nuit.
Cet accord pourra être révisé avec l’accord des partenaires et de l’employeur.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Au titre de l’article 2 de l’accord de branche 2022-01 sur le travail de nuit signé le 17 avril 2002 et applicable à notre association, sont qualifiés de « travailleurs de nuit » le salarié qui :
  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne (22h à 7h) ;
  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne (entre 22h et 7h)

En pratique, cela concerne donc au SIAO67 les écoutants du 115 de nuit.



CHAPITRE 2 – MODALITES DE COMPENSATION DU TRAVAIL DE NUIT


Conformément à l’article 5-2-1 de l’accord du 17 avril 2002, les salariés qui répondent à la définition du travailleur de nuit doivent bénéficier d’un repos compensateur de 7% par heure accomplie sur la plage horaire nocturne de nuit (22h-7h).

La contrepartie accordée au titre du travail de nuit est donc normalement du repos (c’est la règle conventionnelle, qui s’explique par la volonté de préserver la santé des travailleurs de nuit).

Par accord d’entreprise, ce repos peut cependant être transformé pour partie en majoration financière dans la limite de 50% (article 5-2-2 de l’accord de branche).

Le présent accord a ainsi pour finalité d’autoriser le paiement du repos compensateur généré dans le cadre du travail de nuit, à hauteur de 50% des heures.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - Durée de l'accord, modalités de suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 - Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

ARTICLE 3 - Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
  • ARTICLE 4 - Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
  • ARTICLE 5 - relatif à la révision ou au renouvellement de l’accord d’entreprise
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois. 
  • ARTICLE 6 relatif aux formalités de dépôt et de publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 3 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail

.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Strasbourg le 20 novembre 2023

SIGNATURE DES PARTIES

Directeur du SIAO


Déléguée CFDT et membre du CSE







Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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