Accord d'entreprise SIAO 67

accord d'entreprise sur le Télétravail

Application de l'accord
Début : 03/12/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SIAO 67

Le 03/12/2024


ACCORD D'ENTREPRISE

TELETRAVAIL AU SIAO


ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’association, fondation ou l’établissement SIAO 67 dont le siège social est situé au 1A Place des Orphelins, 67000 STRASBOURG,
Représenté(e) par Madame agissant en qualité de Directrice en intérim
Ci-après dénommé(e) SIAO67 »,

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives (ou les élus titulaires CSE) au sein de l’association représentées par :
Mme, déléguée CGT

D'AUTRE PART,


Constituant ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un salarié dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Il permet de réduire les temps et les risques liés au transport domicile-travail, de mieux articuler vie professionnelle et vie professionnelle et de favoriser les roulements dans les bureaux dans un contexte où les locaux dont dispose l’association sont limités.
Cet accord d’entreprise vise à définir les modalités pratiques d’organisation du télétravail au SIAO67.
Cet accord pourra être révisé avec l’accord des partenaires et de l’employeur.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 relatif au télétravail, de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, qui introduit le télétravail dans le Code du travail, et de l'ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui a fait évoluer le cadre légal du télétravail.
Ce droit est uniquement applicable aux salariés pour qui le télétravail permet d’exercer leurs missions habituelles.
En pratique, cela concerne donc au SIAO67 tous les salariés qui de par leurs fonctions, n’ont pas la nécessité d’être en contact (y compris téléphonique) avec les usagers nécessitant leurs présences sur site.

CHAPITRE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DU TELETRAVAIL

La mise en place du télétravail se fait sur autorisation de la direction, après avis de la coordination. Le télétravail peut être effectué à hauteur de 2 jours / semaine. Cette durée peut être augmentée sur décision de l’employeur en cas de situation exceptionnelle (situation épidémique ou épisode caniculaire).
Afin de promouvoir la qualité de vie au travail et l’égalité entre les femmes et les hommes, les salariées souffrant de menstruations douloureuses ou d’endométriose, et dont le poste permet l’exercice en télétravail, pourront bénéficier d’un jour de télétravail supplémentaire par mois, qui viendra s’ajouter aux deux jours déjà possibles, sur présentation d’une attestation sur l’honneur à renouveler tous les ans et à transmettre à rh@siao67.fr.

Le planning de télétravail est organisé de façon à assurer chaque jour, sauf circonstances particulières, la présence physique d’au moins un membre de chaque pôle. Le salarié indique dans le tableau présence les jours où il est en télétravail. Une personne au moins de chaque pôle doit être présente chaque jour ouvré sur site de façon à faciliter les échanges.
Le télétravail doit pouvoir être adapté en fonction des besoins du service. Par exemple, si une réunion en présentielle est jugée nécessaire, il pourra ainsi être demandé au salarié de venir sur site même sur un jour habituel de télétravail, en respectant tant que possible un délai de prévenance de 7 jours. A l’inverse, le salarié pourra demander à modifier son jour de télétravail dans la semaine, dans la mesure où l’organisation du service le permet.
La mise en œuvre du télétravail s’inscrit dans le cadre d’une relation managériale basée sur la confiance mutuelle et la capacité du télétravailleur à exercer ses fonctions de façon autonome. A tâche similaire, l’activité du professionnel en télétravail et sa joignabilité sont équivalentes à celle d’un professionnel sur site.
Le télétravail est réalisé dans un environnement adapté (au domicile ou hors-domicile), au calme et sans sollicitation extérieure.
Il ne peut donc être une modalité de garde des enfants, à l’exception de deux situations :
  • Crise sanitaire entraînant une fermeture prolongée des écoles
  • Sur proposition du salarié et avec accord exceptionnel de la direction (à titre d’exemple garde d’un enfant malade, mouvement de grêve, etc.).
Le télétravailleur signale sa situation de télétravailleur à son assureur et transmet au SIAO une attestation d’assurance multirisques habitation mentionnant la possibilité d’exercer en télétravail à son domicile.



CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - Durée de l'accord, modalités de suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 - Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.

ARTICLE 3 - Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
  • ARTICLE 4 - Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
  • ARTICLE 5 - relatif à la révision ou au renouvellement de l’accord d’entreprise
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois. 

  • ARTICLE 6 relatif aux formalités de dépôt et de publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 3 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail

.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Strasbourg le 03/12/2024


SIGNATURE DES PARTIES

Directrice en intérim du SIAO

Déléguée CGT et élue CSE







Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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