, société en nom collectif, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 413 422 585, dont le siège social est situé 11, rue Nicolas Appert – Zone industrielle de la garderie – 56520 Guidel, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ci-après dénommée la Société
Sibjet Technologies
D’une part,
ET :
Le personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, selon document annexé au présent accord dans lequel apparaît la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel de la Société inscrit à l’effectif de l’entreprise au moment de la ratification de l’accord
D’autre part,
Ensemble « les Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l'application au personnel de la société, d'un accord d'intéressement des salariés aux résultats et aux performances de l'entreprise, conformément aux articles L. 3312-1 et suivants du code du travail.
PREAMBULE
Conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel régi par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant, ainsi que par les stipulations du présent accord.
Cet accord a été conclu à la suite de l’expiration du précédent accord, arrivé à terme le 31 décembre 2024.
Cet intéressement vise à associer les salariés aux résultats de l’Entreprise et du Groupe BIC et à impliquer l'ensemble du personnel dans la bonne marche de l'entreprise et dans son développement.
L'application de la formule détaillée ci-après à l'article 3 permettra, si les performances de l'entreprise atteignent les niveaux fixés, de verser un intéressement réparti au profit de tous les salariés selon les règles détaillées ci-après.
Dans un souci d’égalité, le mode de répartition sera proportionnel à la durée de présence de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice et il ne sera pas fait de différence en fonction de la rémunération.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les Parties ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
ARTICLE 1 - CARACTERISTIQUES DE L'INTERESSEMENT
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas non plus le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. L'intéressement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES DE L'INTERESSEMENT
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté dans la société. Cette ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise et englobe donc les périodes de suspension de contrats de travail pour quelque cause que ce soit. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de la période de calcul concernée ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours de période de calcul. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou de plusieurs contrats de travail (CDI ou CDD). Les stagiaires sont exclus du bénéfice de l’intéressement. Toutefois, pour les stagiaires embauchés par l’entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
ARTICLE 3 - CALCUL DE L'INTERESSEMENT
Le calcul de l’intéressement est annuel, sur une période coïncidant avec l’exercice de la Société, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Pour chacun des exercices d’application du présent accord, le calcul de l’intéressement repose sur les 5 critères suivants :
2 critères financier, l’ADJUSTED EBIT et le Free Cash Flow du groupe BIC ;
3 critères qualitatifs :
Valorisation des « non-conformités internes » liés à un défaut de décoration, ;
Réclamations qualité clients ;
Respect des délais de mise à disposition des commandes pour expédition.
Le niveau d’atteinte de ces critères permet de déterminer un intéressement « cible » pour un salarié à temps plein présent pendant toute la durée de l’exercice dans les effectifs. Le montant maximum de l’intéressement « cible », si l’ensemble des critères sont intégralement atteints, est égal à 3.480 euros brut. Le montant de l’intéressement à verser est ensuite déterminé en fonction de la durée de présence des bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Ces critères sont aléatoires, dans le sens où ils sont susceptibles d’aboutir au calcul d’un intéressement nul et surtout, reflètent une performance de l’activité et des résultats de la Société
et du groupe BIC.
3.1. Critères financiers
Dans le contexte actuel et au regard des enjeux du groupe BIC, il a été décidé, pour la partie de l’intéressement associée à des critères financiers Groupe, de retenir les deux critères financiers suivants : •L’Adjusted EBIT Margin (ou Marge d'Exploitation Ajustée*) du Groupe BIC, tel que définie et auditée dans les comptes du Groupe BIC. Ce critère est publié chaque année et les calculs assis sur ce critère seront basés sur cette publication. •Le Free Cash-Flow (ou flux nets de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions) du Groupe BIC, tel que défini et audité dans les comptes du Groupe BIC. Ce critère est publié chaque année et les calculs assis sur ce critère seront basés sur cette publication. Les résultats de ces deux critères sont par essence aléatoires et ne sauraient être prédéfinis. Ils permettront d'intéresser directement les salariés de la société SIBJET aux résultats qu'ils ont permis d'atteindre grâce à leur travail et leur fonction au quotidien.
3.1.1 Calcul de l'intéressement assis sur le critère du Adjusted EBIT Margin / Marge d'exploitation ajustée
Pour chaque exercice d'application de l'accord (2025-2026-2027) la fraction d'intéressement assise sur l'Adjusted EBIT margin ou marge d'exploitation ajustée du Groupe BIC sera calculée sur la base d'une formule qui se déclenchera si la valeur de la marge atteint un certain plancher et avec un objectif définit par le Groupe.
Si l'Adjusted EBIT Margin ou Marge d'exploitation ajustée est strictement inférieure aux valeurs planchers définies ci-après par année, la fraction d'intéressement calculée à partir de ce critère sera de 0 Euro.
Si l'Adjusted EBIT Margin ou marge d'exploitation ajustée est égale ou supérieure aux valeurs planchers et strictement inférieur ou égale aux valeurs cibles définies par année, la fraction d'intéressement calculée à partir de ce critère sera égale, pour un salarié présent toute l'année et à temps plein à l'application d'une formule définie de calcul représentant une évolution linéaire entre la valeur plancher et la valeur cible.
Si l'Adjusted EBIT Margin ou marge d'exploitation ajustée est strictement supérieure aux valeurs cibles et strictement inférieure ou égale aux valeurs maximums définies par année, on parle alors de surperformance et la fraction d'intéressement calculée à partir de ce critère sera égale, pour un salarié présent toute l'année et à temps plein à l'application d'une formule définit de calcul représentant une évolution linéaire entre la valeur cible et la valeur maximum
Si l'Adjusted EBIT margin ou marge d'exploitation ajustée est égale ou supérieur aux valeurs maximums, la fraction d'intéressement calculée à partir de ce critère sera plafonnée à 480 Euros bruts pour un salarié présent toute l'année et à temps plein.
Le tableau ci-après définit les valeurs planchers, cibles et maximum par année ainsi que la formule de calcul applicable selon l'année et le cas (surperformance ou non) :
Marge d'exploitation plancher Marge d'exploitation Cible Marge d'exploitation Maximum Formule de calcul performance standard (y : fraction de l'intéressement / x : Adjusted EBIT margin) Formule de calcul surperformance (y : fraction de l'intéressement / x : Adjusted EBIT margin) 2025 13% 15% 16% y = 240+8000*(x-0,135) y = 400+8000*(x-0,155) 2026 13,7% 15.7% 16,7% y = 240+8000*(x-0,137) y = 400+8000*(x-0,157) 2027 A déterminer A déterminer A déterminer A déterminer A déterminer L’objectif de marge d’exploitation ajustée pour 2027 n’a pas encore été définie au niveau du Groupe. Le présent accord donnera donc lieu à un avenant dès que cet objectif sera déterminé, et qui devra être signé au plus tard le 30 juin 2027.
*Résultat d'exploitation : résultat réalisé à partir des activités de l'ensemble du Groupe. Le résultat d'exploitation provient des activités primaires du Groupe et exclut le résultat financier, ainsi que l'impôt sur les sociétés et résultats des minoritaires. Ajusté signifie hors éléments non récurrents. Le Résultat d'Exploitation Ajustée figure dans le Document de référence et dans l'ensemble des publications.
3.1.2 Calcul de l'intéressement assis sur le critère du Free Cash-flow ou flux net de trésorerie disponible
Pour chaque exercice d'application de l'accord (2025-2026-2027), la fraction d'intéressement assise sur le Free Cash-Flow ou flux net de trésorerie du Groupe BIC sera calculée comme suit :
Si le Free Cash-Flow ou flux net de trésorerie est strictement inférieur aux valeurs planchers définies ci-après par année, la fraction d'intéressement calculée à partir de ce critère sera de 0 Euro.
Si le Free Cash-Flow ou flux net de trésorerie est égal ou supérieur aux valeurs planchers et strictement inférieur ou égale aux valeurs cibles définie par année, la fraction d'intéressement calculée à partir de ce critère sera égale, pour un salarié présent toute l'année et à temps plein à l'application d'une formule définit de calcul représentant une évolution linéaire entre la valeur plancher et la valeur cible.
Si le Free Cash-Flow ou flux net de trésorerie est strictement supérieur aux valeurs cibles et strictement inférieur ou égal aux valeurs maximums définies par année, on parle alors de surperformance et la fraction d'intéressement calculée à partir de ce critère sera égale, pour un salarié présent toute l'année et à temps plein à l'application d'une formule définit de calcul représentant une évolution linéaire entre la valeur cible et la valeur maximum.
Si le Free Cash-Flow ou flux net de trésorerie est égal ou supérieur aux valeurs maximums, la fraction d'intéressement calculée à partir de ce critère sera plafonnée à 960 Euros bruts pour un salarié présent toute l'année et à temps plein.
Le tableau ci-après définit les valeurs planchers, cibles et maximum par année ainsi que la formule de calcul applicable selon l'année et le cas (surperformance ou non) :
Free Cash-Flowplancher Free Cash-Flow Cible Free Cash-FlowMaximum Formule de calcul performance standard (y : fraction de l'intéressement / x : Free Cash-Flow) Formule de calcul surperformance (y : fraction de l'intéressement / x : Free Cash-Flow) 2025 220 240 260 y=480 +16,00*(x-220) y=800+8*(x-240) 2026 240 260 280 y=480 +16,00*(x-240) y=800+8*(x-260) 2027 A définir A définir A définir A définir A définir L’objectif de de Free Cash Flow pour 2027 n’a pas encore été définie au niveau du Groupe. Le présent accord donnera donc lieu à un avenant dès que cet objectif sera déterminé, qui devra être signé au plus tard le 30 juin 2027.
3.1.3 Clause de revoyure pour l'année 2026
Les critères indiqués ci-dessus sont prévus pour les trois exercices 2025, 2026 et 2027, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. L'année 2025 est un jalon extrêmement important dans le cadre de l'atteinte des objectifs définis dans le plan stratégique Horizon. Ainsi, jusqu'à l'année 2025, les objectifs sont extrêmement clairs et définis et l'année 2025 représente un pivot dans l'atteinte de nos objectifs long terme. De ce fait, en fonction des résultats 2025, les objectifs pourraient être revus dans le cadre du plan stratégique du Groupe et les parties conviennent par avance que les critères ci-dessus pourront être révisés par voie d'avenant pour l'année 2026.
3.1.4 Clause de revoyure en cas de changement de périmètre
Les critères indiqués ci-dessus sont prévus pour les trois exercices 2025, 2026 et 2027, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, à périmètre constant. En cas de modification substantielle du Groupe BIC notamment par voie d'acquisition ou de cession, les parties conviennent par avance que les critères ci-dessus seront révisés par voie d'avenant.
3.2 Critères qualitatifs
3.2.1 Critère fondé sur la valorisation des produits classés « non-conformité interne » (NCI) en raison d’un défaut de décoration
Pour chaque exercice d’application de l’accord (2025
-2026-2027), la fraction d’intéressement assise sur le critère lié à la valorisation des produits de l’atelier de fabrication de SIBJET classés en « non-conformité interne » (NCI) en raison d’un problème de décor, et soumis à destruction, sera calculée comme suit :
La valeur du critère NCI est calculée par la division de la valorisation financière des articles déclarés en destruction en raison d’un problème de décor par la valorisation financière des achats des matières premières en lien avec les décors sur l’année complète, multiplié par 100. Le service Qualité identifie, déclare et comptabilise les articles sujet à destruction pour un problème de décor par un mouvement dans l’ERP (système informatique SAGE à ce jour), le responsable du site confirme par écrit l’enregistrement de chaque destruction et le service contrôle de gestion établie la valorisation financière des destructions effectuées sur une année pour un problème de décor.
Si la valeur NCI est supérieure ou égal à 10, la fraction d’intéressement calculée à partir de ce critère sera de 0 euro.
Si la valeur NCI est égal à 0, la fraction d’intéressement calculée à partir de ce critère sera de 600 euros bruts. Il s’agit du montant maximum d’intéressement susceptible d’être versé en application de ce critère.
Si la valeur NCI est comprise entre 0 et 10 alors la fraction d’intéressement brute calculée à partir de ce critère sera définie proportionnellement et de manière linéaire comme suit :
Intéressement individuel pour un salarié à temps plein présent toutes l’année
Ex : pour une valeur NCI de 9 , le calcul sera égal à 600-60x9 = 60.
3.2.2 Critère fondé sur le nombre de réclamations client
Pour chaque exercice d’application de l’accord (2025-2026-2027), la fraction d’intéressement assise sur le nombre de réclamations client sera calculée comme suit :
Nombre de réclamations client
0 1 2 3 4 5 et plus
Intéressement cible brut
900 euros 800 euros 500 euros 300 euros 100 euros 0 euros Le nombre de réclamations client correspond aux réclamations remontées à la société au cours d’une année, liées notamment à des éléments suivants :
Erreur d’identification ou de commande ;
Erreur de conditionnement ;
Problème de décor (erreur de décor ou décor endommagé) ;
Erreur liée au transport et à la logistique, étant précisé que les retards liés aux transporteurs ou au dédouanement ne seront pas comptabilisés
3.2.3 Critère fondé sur le délai de mise à disposition des commandes
Pour chaque exercice d’application de l’accord (2025-2026-2027), la fraction d’intéressement assise sur le respect des délais de mise à disposition des commandes pour expédition sera calculée comme suit :
Nombre de commandes en retard
0 1 2 3 4 5 et plus
Intéressement cible brut
1000 euros 900 euros 500 euros 300 euros 100 euros 0 euros Toute commande mise à disposition pour expédition 1 jour après la date établie dans l’accusé réception de commande (ARC) communiqué aux clients est considérée comme étant une commande en retard.
ARTICLE 4 – REPARTITION DE L’INTERESSEMENT
Le montant de l'intéressement « cible » tel que déterminé ci-dessus est réparti entre les salariés bénéficiaires proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice.
La durée de présence comprend, outre les heures de travail effectif, les périodes légalement et conventionnellement assimilées à du travail effectif. Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail. Il est rappelé à cet égard que les périodes de congé de maternité, paternité et d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont considérées comme du temps de travail effectif. En conséquence, chaque bénéficiaire percevra, à durée de travail identique, pour un temps complet, une part égale. Pour la détermination de la durée de présence, sont également prises en considération les périodes assimilées à du travail effectif, prévues par les dispositions légales et réglementaires. Sont notamment considérées comme du temps de travail effectif les périodes suivantes :
les périodes de congé de maternité, d’adoption ou de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du Code du travail ;
les périodes d’absence consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique ;
les heures chômées du fait de l’activité partielle en application de l’article R. 5122-11 du Code du travail.
Pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux dispositions du Code du travail.
ARTICLE 5 – PLAFONNEMENT DE L’INTERESSEMENT
5.1. Plafonnement collectif
Conformément à l'article L. 3314-8 du Code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés au titre d’une année ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord au cours de cette année. Le salaire brut s’apprécie par référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il s’entend notamment avant déduction des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle et après déduction des remboursements pour frais professionnels – ou, éventuellement, après déduction forfaitaire spécifique – dans les conditions et limites définies par l’arrêté du 20 décembre 2002.
5.2. Plafonnement individuel
Le montant maximal de la prime d’intéressement attribuée au titre d’un exercice à un bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder 75% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce plafond est calculé́ au prorata de la durée de présence aux effectifs pour les salariés n'ayant travaillé́ dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
ARTICLE 6 - VERSEMENT DE LA PRIME
6.1. Délai et période de versement de l’intéressement
Le calcul de l'intéressement intervient après la clôture et l'approbation des comptes de l'année considérée. Le versement de la prime a lieu au plus tard le 31 mai de l’année suivant celle au titre de laquelle les droits sont calculés. Passé ce délai, l’entreprise complètera la prime d’intéressement par un intérêt de retard calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, soit à ce jour égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). Les intérêts seront, le cas échéant, versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions
6.2. Affectation de la prime d’intéressement
Les primes d’intéressement seront affectées au choix du salarié :
Pour tout ou partie à un paiement immédiat. Les sommes perçues sont alors imposables au titre de l’impôt sur le revenu des bénéficiaires.
Pour tout ou partie au sein du Plan d’Epargne Groupe (PEG). Les sommes investies dans le PEG sont bloquées 5 ans, sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEG.
Pour tout ou partie au sein du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL). Les sommes investies dans le PERCOL sont bloquées jusqu’à la retraite, sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PERCOL.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander tout ou partie du versement. Cette demande doit être formulée à la direction dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le salarié a été informé du montant qui lui est attribué. Le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à compter de l’envoi, cachet de la poste faisant foi, de l’avis d’option. Si, passé ce délai, le salarié n’a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront automatiquement investies dans le plan d’épargne Groupe dans les conditions prévues par le règlement de ce plan. Elles seront bloquées 5 ans à compter du 1er juin de l’année suivant celle au titre duquel les droits sont calculés, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du plan d’épargne Groupe. Une information écrite sera adressée au salarié à ce sujet.
6.3. Régime fiscal et social applicable
Les sommes allouées aux salariés au titre de l’intéressement sont soumises à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), selon les taux en vigueur. Ces contributions seront précomptées par l’employeur pour le compte des bénéficiaires. Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu des salariés bénéficiaires. Elles en sont cependant exonérées lorsqu’elles sont placées sur le Plan d’Epargne Groupe ou Plan d’Epargne PERCOL et bloquées dans les conditions prévues par le règlement desdits Plans.
ARTICLE 7 - CONTROLE DE L'ACCORD
Une Commission ad hoc est créée au sein de la Société afin d’assurer notamment le suivi de l’application du présent accord d’intéressement. La Commission est composée de 3 personnes (incluant 2 représentants des salariés spécialement désignés à cet effet et 1 représentant de l’entreprise). La Commission se réunira chaque année afin de faire un point sur l’intéressement. A cet effet, la Commission se verra remettre préalablement des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète. Elle se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.
ARTICLE 8 - INFORMATION
8.1. Information collective
Le texte du présent accord fera l'objet d'un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
8.2. Information individuelle
Information du personnel
Conformément à l'article D. 3313-8 du Code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à chaque membre du personnel de l'entreprise. En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit, à son embauche, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein de l’entreprise. Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
Le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;
Le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes ;
Les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur un PEG en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ;
Lorsque l'intéressement est investi sur un PEG ou PERCOL, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
A cette fiche, est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord collectif.
Information des bénéficiaires quittant l’entreprise
Tout salarié quittant l'entreprise proposant un dispositif d’intéressement recevra un avis lui indiquant qu’il devra :
faire connaître à la direction l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits à intéressement et,
préciser tout éventuel changement d’adresse.
Lorsqu’il quitte son entreprise, le salarié reçoit une information sur l'intéressement qu'il n'a pas encore perçu ainsi qu'un état récapitulatif de ses avoirs. Cet état, qui peut accompagner le certificat de travail remis par l'employeur au salarié à l'occasion de son départ, est inséré dans le livret d'épargne salariale. Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant que celle-ci lui ait versé toute somme due au titre de sa présence sur une période de référence donnant lieu à versement de prime d'intéressement, l'entreprise lui fait parvenir le montant de sa prime d'intéressement à l'adresse indiquée par ce dernier.
Dans l’hypothèse où le salarié ne pourrait être atteint à l’adressée indiquée, les sommes sont affectées par défaut sur le PEG, dans les conditions prévues par le règlement dudit plan. Les avoirs inscrits sur le compte d’épargne salariale du bénéficiaire sont dès lors soumis aux dispositions en vigueur relatives aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence. Le cas échéant, les sommes pourront, passé un certain délai défini par le Code monétaire et financier, être transférées par le Teneur de compte à la Caisse des dépôts et des consignations auprès de laquelle le bénéficiaire pourra récupérer ces sommes pendant un délai défini par la loi.
ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent contrat se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties et avis de la Commission ad hoc susmentionnée. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 10 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices, à compter de l’exercice débutant le 1er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2027. Il cessera de plein droit le 31 décembre 2027. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 11 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé d'un commun accord entre l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation vaudra pour l'exercice en cours si elle intervient au plus tard le 30 juin de l’exercice en cours. Le présent accord ne pourra être révisé pendant sa période d'application que par avenant conclu entre toutes les parties signataires. S’il modifie la formule de calcul, cette révision ne sera applicable à l’exercice en cours qu’à condition d’avoir été signée avant le 30 juin, à défaut cette révision ne sera applicable qu’à compter de l’exercice suivant. Toute modification ou dénonciation fera l'objet d’un dépôt et/ou d’une information à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (« DREETS »).
ARTICLE 12 – DEPOT
Le présent accord sera déposé, au plus tard, dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion sur la plateforme de téléprocédure mise en place à cet effet par le Ministère du travail via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.