Accord d'entreprise SIC MARKING GROUP

ACCORD DE SOLIDARITE SUITE ACTIVITE PARTIELLE ET INHERENTE A LA PANDEMIE COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société SIC MARKING GROUP

Le 19/05/2020


ACCORD DE SOLIDARITE

SUITE ACTIVITE PARTIELLE & INHERENTE A LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19

Entre,

La Société …SIC MARKING GROUPE dont le siège social est situé 195 rue des vergers 69480 POMMIERS représentée par …, Président.

D’une part,
Et

Les membres du CSE


D’autre part,


PREAMBULE 

Le coronavirus est un défi sans précédent. Responsable d’une crise sanitaire mondiale majeure, cette pandémie mondiale a un impact considérable sur l’activité économique de notre pays et nous impacte directement suite à la mise en place du confinement et de la fermeture temporaire de la majorité de nos clients.
Au milieu de l’incertitude, une chose est incontestable : nous devons travailler ensemble et nous entraider au cours des semaines et des mois à venir.
Devant la baisse soudaine de l’activité, il a été décidé de recourir au chômage partiel dès le 16 mars 2020, dans des proportions différentes, afin de faire face à la sous-activité constatée dans les différents services de l’entreprise.

Il a été rappelé lors du Comite Social et Economique de 20/04/2020 que la rémunération brute des salariés à l’heure (non-cadres) était maintenue à hauteur de 70% (représentant 84% du net environ) et jusqu’ à 4,5 fois SMIC, contrairement aux salariés au forfait jours (salariés cadres et assimilés) pour lesquels la rémunération nette est maintenue à hauteur de 100%, conformément à l’accord National du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie.

Pour rappel, le chômage partiel pour les forfaits jours n’existaient pas dans la convention collective.
Constatant ce fait et toujours sensible à l’équité entre les différents salariés de l’entreprise, la Direction propose la mise en place d’un accord.
Ainsi, le présent accord a pour objectif de permettre une égalité de traitement entre les salariés à l’heure et les salariés au forfait jours.

ARTICLE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique, quel que soit leur statut, à l’ensemble des collaborateurs de.

ARTICLE 2 : RAPPEL DE LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

La demande d’activité partielle a été effectuée pour une période allant du 16/03/2020 au 30/06/2020. La proportion de chômage partiel est différente selon les services de l’entreprise et compétence/polyvalence du collaborateur.
Il est rappelé que le placement en activité partielle entraine une suspension du contrat de travail. De fait, les salariés concernés ne sont pas sollicités durant les périodes d’activité partielle.
Il est précisé que les sollicitations professionnelles demandées ponctuellement aux salariés en activité partielle font l’objet d’une déclaration d’heures travaillées (et non de chômage). Le suivi de l’ensemble des temps est la responsabilité de la ligne hiérarchique.
Afin d’avoir une vision claire et non équivoque de la situation, il est rappelé les faits suivants :
  • Un salarié en activité partielle acquiert autant de CP que s’il avait travaillé (2,08 jours/mois) ;
  • Les salariés à l’heure (non-cadres), n’acquiert pas de RTT durant leur mise en activité partielle;
  • Les salariés en forfait jours (cadres et assimilés) continuent d’acquérir les RTT (0.83 jour/mois) pendant leur mise en activité partielle conformément à la législation ;
Comme précisé dans le préambule, un salarié en forfait jours (cadres et assimilés) perçoit 100 % de sa rémunération nette (salaire de base et assiduité). Un salarié à l’heure bénéficiera quant à lui d’un maintien de sa rémunération nette de l’ordre de 84 % conformément à la réglementation en vigueur (sans pouvoir être inférieur au SMIC)
Le taux horaire pris en compte pour l’activité partielle comprend :
  • Le salaire de base
  • La prime d’ancienneté
  • Les commissions
Sont donc exclus dans le calcul : le 13ème mois, les heures supplémentaires, les primes d’objectif.

ARTICLE 3 : LE DISPOSITIF 

Principe

Le dispositif permet de maintenir l’indemnisation des salariés non cadres et des salariés cadre au même taux ; à savoir 92% de la rémunération nette.
Pour cela, la Direction propose que les salariés non cadres bénéficient d’une augmentation de leur indemnisation de 84% à 92% ; et les salariés cadres d’une baisse de leur indemnisation de 100% à 92%.
La Direction se laisse le droit de rémunérer les salariés non cadre et cadre à 100%.

ARTICLE 4 : DUREE ET PRISE D’EFFET D’ACCORD

Le présent Accord prend effet à compter du 1er Juin 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée allant du 1er Juin au 31 décembre 2020.
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, il pourra être modifié par voie d’avenant.
En cas de changement des règles d’indemnisation ; la société se laisse le droit de casser l’accord via un avenant pour modifier le taux d’indemnisation.

ARTICLE 5 : CONTESTATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent Accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent Accord.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD 

Le présent accord sera diffusé par affichage dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire de l'accord.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.


Fait à Pommiers en 4 exemplaires, le 19-5-2020

Président
Les membres du CSE


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