Accord collectif relatif à l’attribution d’un jour de congés de fractionnement
Entre les soussignés :
La société SIC MARKING, dont le siège social est situé au 195 rue des Vergers 69480 POMMIERS, représentée par , Président, d’une part
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'attribution des congés de fractionnement au sein de SIC MARKING. Les parties signataires reconnaissent l'importance d'une gestion équilibrée des congés payés et souhaitent clarifier les conditions d'attribution des jours de fractionnement.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quel que soit leur contrat de travail, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droit aux congés payés.
Article 2 – Attribution d'un jour de congé de fractionnement
Un unique jour de congé de fractionnement sera attribué, une seule fois par période de référence, à tout salarié qui prend au moins un jour de congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre à la demande de l'employeur.
Article 3 – Conditions d'attribution
Pour bénéficier de ce jour de fractionnement, les conditions suivantes doivent être remplies :
Le salarié doit avoir acquis au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) de congés au titre de la période de référence.
Le salarié doit effectivement prendre au moins un jour de congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre à la demande de l’employeur.
Article 4 – Modalités de prise du jour de fractionnement
Le jour de fractionnement ainsi acquis pourra être pris selon les mêmes modalités que les autres jours de congés payés, en accord avec la hiérarchie et en fonction des nécessités de service.
Article 5 – Alimentation des compteurs et délai de prise des jours de fractionnement
5.1 Alimentation des compteurs :
Les jours de congés de fractionnement acquis seront crédités sur les compteurs individuels des salariés au 1er novembre de chaque année.
5.2 Délai de prise des jours de fractionnement :
Les salariés bénéficiaires disposeront d'un délai pour prendre leurs jours de congés de fractionnement s'étendant du 1er novembre de l'année d'acquisition jusqu'au 31 mai de l'année suivante.
5.3 Non-report des jours non pris :
Les jours de congés de fractionnement qui n'auraient pas été pris à la date du 31 mai seront perdus.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2024, date fixée par les parties.
Article 7 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Un bilan de l'application du présent accord sera présenté annuellement au Comité Social et Économique.
Article 8 – Révision
Cet accord pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 9 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.
Fait à Pommiers en 3 exemplaires, le 30 septembre 2024.