La société SICABAT, représentée par Monsieur X, Directeur,
D’une part,
ET :
Monsieur Y, délégué syndical CFDT
D’autre part.
Préambule
La loi du 30 juin 2004, a institué au regard du principe de solidarité en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées un principe de contribution des salariés prenant la forme d’une journée supplémentaire de travail dit « Journée de Solidarité. » Par ailleurs, l’employeur est tenu à une contribution financière dite « Contribution Solidarité Autonomie (CSA). » Jusqu’alors la journée de solidarité au sein de la société était fixée chaque année le 8 mai ou le 11 novembre. Les représentants du personnel ont souhaité, à compter de 2024, modifier ces modalités et mettre en œuvre de nouvelles dispositions. C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées entre le délégué syndical et la Direction. Dans ce cadre, le présent accord a été conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles : notamment les articles L 3133-7 et suivants du Code du Travail et des dispositions de la convention collective concernant les coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande (IDCC 7001). Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation), et ce sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
A compter de l’année 2024, la date de réalisation de la Journée de Solidarité sera fixée le lundi de Pentecôte. Ainsi, cette journée ne sera pas travaillée mais ne sera plus considéré comme un jour férié chômé payé.
Etant un jour non travaillé, avec l’accord exprès de la Direction, les salariés devront accomplir cette obligation légale en régularisant leur absence selon les modalités suivantes :
- soit la pose d’un jour de congé supplémentaire octroyé dans le cadre de l’article 44 de la convention collective et lié à l’ancienneté du salarié
- soit l’imputation sur le compteur de modulation annuelle dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps complet et au prorata du temps de travail contractuel pour ceux à temps partiel, à condition de disposer du solde suffisant.
- soit la pose d’un jour de RTT ou de repos supplémentaire pour les salariés en forfait jours.
- soit la pose du jour de récupération accordé selon les modalités internes pour le travail du 20 décembre pour le personnel ayant travaillé à cette date.
- pour le personnel n’entrant dans le champ d’aucun des cas ci-dessus les modalités de réalisation de la Journée de Solidarité seront déterminées en fonction des impératifs de service et en accord avec le responsable hiérarchique.
Il est précisé que ces modalités n’impliquent pas que l’ensemble des autres jours fériés (hors 1er mai) soient chômés au sein de la société. En effet, en fonction des impératifs de service et de l’activité, les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés selon les modalités légales et conventionnelles.
ARTCILE 3 : MISE EN ŒUVRE PRATIQUE
Chaque année, au mois d’octobre un formulaire dédié sera distribué aux salariés pour le choix des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité conformément à l’article 2 ci-dessus.
Le salarié devra retourner aux responsables au plus tard le 15 novembre les modalités choisies.
Le service des ressources humaines formalisera l’accomplissement de cette journée au plus tard sur les bulletins de salaires du mois de novembre en fonction des choix individuels.
Le salarié qui ne remettra pas le formulaire avec les modalités choisies dans le délai indiqué se verra opérer une retenue sur salaire correspondant à une journée de travail.
ARTICLE 4 : SALARIES RENTRES ET SORTIS EN COURS D’ANNEE
Pour les salariés rentrés en cours d’année et qui n’auront pas effectué la Journée de Solidarité chez un autre employeur, les modalités précédentes s’appliquent excepté pour ceux dont la date d’entrée est postérieure au lundi de Pentecôte.
Les salariés dont la fin de contrat intervient avant le lundi de Pentecôte ne seront pas assujettis aux modalités de l’article 2. En revanche, les salariés dont la date de sortie se situe entre le lundi de Pentecôte et le 31 décembre, devront régulariser en fonction des éléments disponibles à la date de sortie. A défaut, une retenue sur salaire correspondant à une journée de travail sera effectuée.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR
Les dispositions définies dans le cadre du présent accord sont applicables à compter de sa signature.
ARTICLE 7 : DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte). Un exemplaire sera également transmis au greffe des prud’hommes.