ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES :
SICA DES MILLE ET UNE NUITS, Dont le siège social est situé LD LARADE QUERBIS 82400 CASTELSAGRAT, SIRET : 45056407500023, Représentée par Monsieur XXX en qualité de Gérant
D’une part,
Et,
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE La politique sociale de la société est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble du personnel un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de la société. La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.
La direction est convaincue que cette approche sociale développera dans la société une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé des salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés.
Dans le cadre de cette approche sociale, la direction a pris la décision d’instituer la semaine de travail de 4 jours ainsi que l’octroi de jours de congés payés supplémentaires. Autrement dit, les salariés travailleront sur 4 jours, au lieu de travailler sur 5 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée. Ils bénéficierons également de 5 semaines de congés payés supplémentaires.
L’entreprise, dépourvue de délégué syndical et de représentant élu du Comité Social Économique (CSE), a proposé à l’ensemble du personnel un projet d’accord portant sur ces thèmes.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail qui prévoient les modalités de consultation du personnel sur un projet d’accord en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du Comité Social et Économique. Ces dispositions permettent de présenter cet accord pour un référendum auprès des salariés, étant précisé qu’une approbation aux 2/3 du personnel votant permet l’adoption de l’accord. L’entreprise a fait connaître son intention aux salariés de soumettre à leur approbation un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail. Les salariés sont destinataires d’un projet d’accord ainsi que des modalités d’organisation de la consultation. Le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’aménagement du temps de travail à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SICA DES MILLE ET UNE NUITS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Les stagiaires, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation et intérimaires sont exclus de ce dispositif. Il est également rappelé que les Cadres Dirigeants sont exclus de cette souplesse, ayant par nature toute latitude dans l’organisation de leur travail, ils sont toutefois encouragés à s’investir auprès des équipes dans le bon déroulement de cette flexibilité hebdomadaire.
ARTICLE 2 - CRITERES D’ELIGIBILITE A LA SEMAINE DE QUATRE JOURS Afin de déterminer les salariés éligibles au dispositif, les parties ont convenu de définir des critères objectifs d’éligibilité basés sur la préservation de l’organisation des équipes de travail. Ces critères reposent sur :
Les caractéristiques professionnelles du collaborateur candidat à la semaine de quatre jours
L’activité ou le poste occupé par le collaborateur candidat.
Les caractéristiques professionnelles du collaborateur
Sont éligibles les salariés réunissant les caractéristiques professionnelles suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (les stagiaires ne sont pas, par définition, éligibles à ce dispositif, leur présence dans une communauté de travail étant un élément indispensable à leur apprentissage) ;
Être volontaire, cette organisation ne sera en aucun cas imposée.
2.2 L’activité ou le poste occupé par le collaborateur
L’éligibilité à la semaine de quatre jours suppose d’occuper un poste ou d’exercer des activités professionnelles compatibles avec ce mode d’organisation, c’est-à-dire pouvant être convenablement exercées, de façon partielle et régulière sur un nombre limité de jours sur une semaine. Ainsi ne sont pas éligibles les salariés dont les activités exigent, par nature, d’être exercées pendant des horaires ne permettant pas une organisation sur quatre jours. Au-delà de la compatibilité des fonctions avec le dispositif, le chef d’entreprise ou le responsable opérationnel d’activité devra veiller à ce que le nombre de salariés présents soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, les interactions avec les autres services et avec l’organisation de l’équipe. Aussi, dans cette logique de bon fonctionnement de service et en considérant la nature même des activités, il lui appartient d’apprécier un seuil raisonnable maximum de collaborateurs travaillant sur quatre jours par semaine. La Direction, par ce présent dispositif, réaffirme la confiance qu’elle porte à l’égard de ses salariés. A ce titre, elle souhaite apporter plus de flexibilité aux salariés dans l’organisation de leur travail hebdomadaire. Dans ce contexte, le salarié échange avec son responsable, qui, dans le respect des contraintes de l’équipe et/ou de la mission, envisage avec le salarié volontaire de la journée de flexibilité hebdomadaire qu’il souhaite privilégier.
En cas de changement de fonctions ou de service, l’organisation du travail sera réexaminée au regard des critères d’éligibilité avec le chef d’entreprise et pourra prendre fin.
ARTICLE 3 - MISE EN OEUVRE DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de la semaine de quatre jours est invité à formaliser sa demande par écrit (par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier / email avec accusé de réception) auprès de son responsable. Cette demande pourra intervenir à tout moment pendant toute la durée de mise en œuvre du présent accord. Afin de tenir compte du délai d’examen de la candidature et de l’accomplissement des formalités organisationnelles, la mise en œuvre effective de la semaine de quatre jours s’effectuera sous un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.
3.1 Etude de la candidature
L’examen de la candidature sera réalisé entre le responsable et la communauté des collaborateurs impliqués dans le service. Ils étudieront la compatibilité de cette forme d’organisation du travail avec l’emploi exercé par le salarié, sur la base d’une grille d’évaluation reprenant les critères individuels et organisationnels d’éligibilité détaillés à l’article 2 du présent accord. Une réponse écrite et motivée sera communiquée par la Direction au salarié dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de remise ou d’envoi de la demande. La mise en œuvre fera l’objet d’un courrier d’acceptation de l’employeur (lettre, e-mail, …) et précisera notamment les modalités d’exécution du travail.
3.3 Période d’adaptation
Afin de permettre à chacune des parties d’expérimenter le dispositif et de s’assurer qu’il répond bien aux attentes du salarié et du responsable, les parties bénéficient d’une période d’adaptation pendant une durée de 3 mois. Cette période de 3 mois devra correspondre à une période de travail effectif et sera donc suspendue en cas d’absence du salarié, pour quelque raison que ce soit. A tout moment durant cette période d’adaptation, il pourra être mis fin à la semaine de quatre jours par l’une ou l’autre des parties, à condition que cette décision soit notifiée par écrit (précisant les raisons de cette interruption si elle est à l’initiative du responsable) et qu’un délai de prévenance de 15 jours soit respecté à l’issue duquel le salarié reprendra une organisation du travail classique. En tout état de cause, avant la fin de la période d’adaptation, les parties se rencontreront afin de dresser un bilan au regard de la situation et valider la poursuite ou non de cette forme d’organisation du travail.
3.4 Réversibilité permanente
A l’issue de la période d’adaptation prévue à l’article 3.3.1, le responsable ou le salarié pourra également décider de mettre fin à cette organisation du travail à tout moment, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 mois (délai pouvant être réduit d’un commun accord entre les parties). La décision d’arrêt définitif de la semaine de quatre jours à l’initiative du responsable ne pourra être prise qu’après concertation avec la Direction, et devra faire l’objet d’un écrit au salarié précisant les raisons de cette interruption. Le salarié concerné en sera informé lors d’un entretien avec son responsable, à l’occasion duquel le courrier lui sera remis. Le courrier officialisant la fin de la semaine de quatre jours dans le cadre de la période d’adaptation ou de réversibilité permanente sera émis par la Direction à l’attention du salarié.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 JOURS
La durée de travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5 jours. Conformément aux articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail et, le cas échéant par la convention collective applicable dans la société, les salariés concernés continueront à bénéficier de 30 jours de congés payés ouvrables par année de référence, calculés au prorata temporis de leur entrée en fonction. Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé de manière permanente en concertation entre le salarié et l’employeur lors de la mise en œuvre de l’organisation du travail. Ce jour de repos restera fixe et ne pourra être modifié qu’avec un délai de prévenance d’un (1) mois, sauf en cas d’accord exprès des parties. Toutefois, par dérogation à cette règle et afin d’assurer la continuité de l’activité, les salariés amenés à remplacer temporairement des collègues absents ou en repos prendront leur jour non travaillé sur le jour habituellement choisi par le salarié remplacé, correspondant à la cinquième journée travaillée hebdomadaire. En cas d’absence ou de besoin opérationnel, les salariés pourront être amenés, de manière temporaire, à travailler exceptionnellement sur cinq jours afin d’assurer la continuité du service car :
Un minimum de deux salariés doivent être présents en permanence pour le service Laboratoire
Un minimum d’un salarié par marché doit être présent en permanence pour le service Vente
Un minimum d’un salarié doit être présent en permanence pour le service Mécanique et Administration
Par ailleurs, si une demande a été acceptée initialement mais que des circonstances professionnelles nouvelles surviennent et ne permettent plus de répartir le travail sur 4 jours, le salarié ne pourra prétendre à l’application de ce dispositif de manière automatique. Conformément aux accords et conventions portant sur l’organisation et la durée du travail, dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée du travail collective reste identique. Il est toutefois précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour. Le passage à une organisation de travail à 4 jours par semaine ne devra pas avoir comme conséquence pour les autres salariés travaillant pour des activités ouvertes le week-end, d’être planifiés sur davantage de samedis. L’équité de roulement devra être conservée. Néanmoins l’organisation de l’activité sur 4 jours sur la semaine ne pourra, en aucun cas, amener le salarié à dépasser la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire de dix heures (10h) et qui peut être portée à titre exceptionnel à douze heures (12h). Les salariés à temps partiel ou à temps réduit dont la durée du travail est supérieure ou égale à 80% d’un temps plein sont éligibles à ce dispositif dans la limite d’une journée de flexibilité par semaine, les heures au titre de la journée de flexibilité sont donc à répartir sur les autres jours travaillés en fonction de l’organisation du temps partiel ou réduit du salarié et suivant la logique précitée pour les salariés à temps plein. La durée du travail hebdomadaire du salarié volontaire et sa charge de travail sont inchangées. Il en est de même pour l’ensemble de sa rémunération ainsi que l’ensemble des dispositions liées à son temps de travail notamment la modalité d’organisation du temps de travail dont il relève contractuellement. Le suivi du temps de travail en heures ou en jours s’effectuera dans la même temporalité que celle en vigueur au sein de la société.
ARTICLE 5 – MODALITÉS RELATIVES AUX CONGÉS PAYÉS SUPPLEMENTAIRES
5. 1 Droits aux congés payés
Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un droit annuel à congés payés d’une durée totale de dix semaines, soit un total de soixante jours ouvrables. Ces congés sont comptabilisés en jours ouvrables conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur décomposées comme suit :
30 jours ouvrables légaux
30 jours ouvrables supplémentaires
5. 2 Gestion des congés payés
Afin d’assurer une gestion optimale des congés payés, un compteur de congés supplémentaires sera mis en place. Ce dispositif permettra d’assurer un suivi précis et transparent des droits acquis par chaque salarié.
Chaque salarié devra déclarer ses périodes de congés à l’avance 1 mois avant le départ, en respectant un planning prévisionnel établi par l’entreprise. Ce planning sera communiqué à l’ensemble des collaborateurs et devra être respecté afin de garantir l’organisation du travail et la continuité des activités. Par ailleurs, un système d’auto-déclaration par tous moyens des congés sera mis en place afin de fluidifier la gestion administrative et de simplifier les démarches pour les salariés.
5. 3 Absence de perte en cas d’entrée ou de sortie ou d’absence
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les droits aux congés payés seront calculés au prorata temporis, sans qu’aucune perte de jours acquis ne puisse être appliquée. Cette disposition garantit l’équité entre tous les salariés, indépendamment de leur date d’arrivée ou de départ de l’entreprise.
Les périodes de suspension du contrat de travail (congé sans solde, congé individuel de formation, congé parental d’éducation, maladie, etc.), ainsi que les absences injustifiées, hors congé maternité/paternité, ne sont pas prises en compte dans le calcul des jours de congés supplémentaires prévus par le présent accord. L’octroi et le calcul de ces jours supplémentaires sont réalisés sur la base du temps de présence effectif du salarié, à l’exclusion des périodes d'absence non assimilées par la loi ou la convention collective.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. Le présent accord d'entreprise, étant lié à la valeur du SMIC et à celle du plafond mensuel de la sécurité sociale, la Société prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu'il soit nécessaire d'engager de nouvelles négociations sur ce point. ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du dépôt de ce présent accord, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 8 – PORTEE DE L’ACCORD Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion. Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de la SICA DES MILLE ET UNE NUITS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la SICA DES MILLE ET UNE NUITS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SICA DES MILLE ET UNE NUITS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsque la dénonciation émane de la SICA DES MILLE ET UNE NUITS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord sera à disposition du personnel dans l’emplacement prévu à cet effet.
Fait à CASTELSAGRAT, Le 1er juin 2025
Pour la SICA DES MILLE ET UNE NUITS
Et
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)