Dont le siège social est situé 4 BIS RUE DE LA Frontière à CARLING 57490
N° SIRET : 36980143600048 Code NAF : 5224B Représentée par la SAS Craft Management, Présidente, elle-même représentée par son Président Monsieur
Ci-après dénommé
« la société » d’une part,
Et :
Monsieur , salarié spécifiquement mandaté par le syndicat CFTC
Ci-après dénommé « le salarié mandaté » d'autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Table des matières PAGEREF _Toc179535030 \h 2 PREAMBULE PAGEREF _Toc179535031 \h 2 ARTICLE 1.OBJET PAGEREF _Toc179535032 \h 3 ARTICLE 2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc179535033 \h 3 ARTICLE 3.DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179535034 \h 3 ARTICLE 4.DETERMINATION DU DROIT A CONGES PAYES PAGEREF _Toc179535035 \h 3 ARTICLE 5.PERIODES DE REFERENCE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc179535036 \h 3 ARTICLE 6.PERIODE TRANSITOIRE PAGEREF _Toc179535037 \h 4 ARTICLE 7.SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179535038 \h 5 ARTICLE 8.DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179535039 \h 5 ARTICLE 9.CONSULTATION DU PERSONNEL PAGEREF _Toc179535040 \h 5 ARTICLE 10.CONCLUSION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc179535041 \h 6 ARTICLE 11.DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc179535042 \h 6
PREAMBULE
Par application de l’article L.2232-23-1 du code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et de représentation élue du personnel, et dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, négocie un projet d’accord avec Monsieur , salarié expressément mandaté par une organisation syndicale représentative et approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. En effet, l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en heures conclu en date du 22 décembre 2022 prévoit un aménagement du temps de travail sur l’année civile pour les salariés concernés. Par conséquent, dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité des heures travaillées et des congés payés, la société entend modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du code du travail, afin de l’aligner également sur l’année civile. Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même sujet.
OBJET Le présent accord a donc pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile. Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la société situés en France. Elles concernent l’ensemble des salariés, quel que soit leur durée du travail, à temps plein ou à temps partiel, ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable. Les dispositions du présent article 6 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2024.
DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2025 ou, au plus tard, après son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
DETERMINATION DU DROIT A CONGES PAYES Il convient de rappeler que tous les salariés ont droit à cinq semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de douze mois. La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés. Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Cet accord n’a pas vocation à modifier l’acquisition des jours de congés payés pour ancienneté conventionnels. Néanmoins, la prise de ces congés se fera dans les conditions décrites par le présent accord.
PERIODES DE REFERENCE DES CONGES PAYES La période d’acquisition permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de douze mois consécutifs. La période de prise permet de déterminer la période de référence durant laquelle les congés payés, acquis pendant la période d’acquisition, sont pris par les salariés. Elle comprend obligatoirement la période légale du 1er mai de l'année en cours au 31 octobre de l'année suivante. A compter du 1er janvier 2025, la période d’acquisition coïncidera avec l’année civile. Elle s’étendra du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N et la période de prise des congés payés acquis s’ouvre l’année civile suivante, soit du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.
PERIODE TRANSITOIRE Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société a pour conséquence de générer en 2024/2025 une situation exceptionnelle que nous appellerons période transitoire. Eléments de contexte :
Ancienne période d’acquisition : 1er juin 2023 au 31 mai 2024
Période d’acquisition actuelle, transitoire : 1er juin 2024 au 31 décembre 2024
Nouvelle période d’acquisition : 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
Pour l’acquisition et la prise des congés payés, jusqu’au 31 décembre 2024 :
Les salariés ont acquis des congés payés selon l’ancienne période d’acquisition du 1er juin 2023 au 31 mai 2024,
les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 devront être pris avant le 31 mai 2025,
les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2025,
les congés payés acquis entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2026.
Autrement dit, les périodes d’acquisition et de prises des congés payés s’articuleront de la manière suivante : PERIODE D’ACQUISITION NOMBRE DE CP ACQUIS EN JOURS OUVRES PERIODE DE PRISE 1er juin 2023 / 31 mai 2024 25* 1er juin 2024 / 31 mai 2025 1er juin 2024 / 31 décembre 2024 14,58* 1er janvier 2025 / 31 mai 2025 1er janvier 2025 / 31 décembre 2025 25* 1er janvier 2026 / 31 décembre 2026
La modification des périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés. Les présentes modifications n’entrainent aucun changement quant au nombre de jours de congés payés acquis par les salariés. SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire. Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois à compter de sa réception par l’autre partie pour examiner les suites à donner à cette demande. L’avenant de révision éventuel se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
DENONCIATION DE L’ACCORD Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires par tout moyen permettant d’en informer l’autre partie dans le respect des conditions légales et règlementaires en vigueur. Suivant les règles de l’article L. 2232-22 du code du travail, une dénonciation à l’initiative des salariés peut intervenir dans les conditions suivantes :
Les salariés doivent représenter les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation a lieu pendant le délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail. Il convient de rappeler qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera de s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord qui devra être négocié dans les trois mois suivant le début du préavis.
CONSULTATION DU PERSONNEL La validité du présent accord est subordonnée à l’approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord, comme précisé à l’article D. 2232-8 du code du travail. L'employeur consulte au préalable le salarié mandaté sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par lettre remise en main propre ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé réception, au minimum quinze jours avant la consultation.
CONCLUSION DE L’ACCORD Conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, le présent accord a été négocié avec un salarié mandaté non-membre de la délégation du personnel du comité social et économique, subordonné à l’approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Les conditions du recueil de l’approbation des salariés ont été faite dans le respect des articles D.2232-2 et suivants, et les salariés ont été informé, au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin par note d’information des modalités du scrutin.
DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par tout moyen. Il sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère de travail, accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Forbach. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
La version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;
Le procès-verbal de consultation des salariés.
Fait à Carling, le 28 novembre 2024, En quatre (4) exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
un pour le syndicat mandant,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,