Accord d'entreprise SICA SA TRANSPOMMES

Accord d'entreprise CET

Application de l'accord
Début : 30/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société SICA SA TRANSPOMMES

Le 29/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE



  • SICA TRANSPOMMES


Dont le siège social est situé : 72 Rue de la Garrigotte – 30 320 MARGUERITTES,
N°SIRET : XXX XXX XXX XXXXX

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur XXXXX XXXXX, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,

D’une part,




ET



  • L'ensemble du personnel de la SICA TRANSPOMMES



Ci-après dénommé « Le Personnel »,

D'autre part,















Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

PREAMBULE 



Parce que le fonctionnement de l’entreprise TRANSPOMMES le nécessite, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur la mise ne place du compte épargne temps (CET) afin de prendre en compte les réalités de la société TRANSPOMMES.

La société TRANSPOMMES ayant un effectif habituel inférieur à onze salariés, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Ainsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du Travail, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L.2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.

Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la société TRANSPOMMES.

Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société TRANSPOMMES.

Ceci étant exposé, la Direction de la société TRANSPOMMES convient de ce qui suit :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE



  • Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. Cet accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme accord valide ;

  • Des dispositions de l’article L.3151-1 du Code du travail, qui prévoient, que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche

1.2 Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.



ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société TRANSPOMMES.

ARTICLE 3 : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


ARTICLE 3 : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


Les parties ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une rémunération, immédiate ou différée. Cela permet également à l’entreprise, en cas de baisse d’activité, d’aménager le temps de travail.

Sans remettre en cause l’objet même du Compte Epargne Temps (CET) ni les usages ou pratiques en matière de prise de jours de repos, les parties souhaitent réaffirmer que le principe légal doit demeurer la prise effective par les salariés de la totalité de leurs jours de repos.

Le présent accord n’a donc pas pour objet d’inciter les salariés à ne pas prendre leurs jours de repos.

3.1 Définition

Le compte épargne temps est un dispositif d’aménagement du temps de travail, individuel, utilisé sur une base volontaire, dont l’usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.

3.2 Bénéficiaires

Quelle que soit leur catégorie, tous les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un compte épargne temps.

L’ancienneté s’apprécie par rapport au contrat de travail en cours.

3.3 Ouverture et modalité de gestion du compte épargne temps

Tous les salariés bénéficiaires au titre de l’article 3.2 se verront attribuer par défaut un CET individuel.

La gestion du CET sera assurée par la Société TRANSPOMMES.


3.4 Alimentation du compte épargne temps

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants:
  • de tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés. Peuvent donc alimenter le CET la 5e semaine de congés payés, les jours de fractionnement et les jours de congés conventionnels ;
  • des jours de repos au titre de l'organisation du temps de travail aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail s’ils existent (par exemple les jours de RTT attribués) ;
  • des heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail pour l’ensemble des salariés, possibilité d’y affecter la majoration éventuelle correspondante ;
  • des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours.

Il convient de rappeler que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne-temps (ex : contrepartie en repos du travail de nuit).

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments de rémunération suivants :

  • des majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ou complémentaires ;
  • des primes et gratifications correspondant à des compléments du salaire de base ;
  • les sommes issues des dispositifs d’intéressement et/ou de participation s’ils existent.


3.5 Modalités d’alimentation du compte épargne temps


Chaque salarié désirant affecter des heures ou des jours sur son compte doit en informer le service gestionnaire en utilisant le formulaire dédié à cet effet et tenu à sa disposition.

Concernant l’alimentation en temps, afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié est invité à établir sa demande d’alimentation de CET par écrit, daté, entre le 1er et le 20 décembre N. Il existe une exception à ce principe :

  • Pour les demandes d’affectation de congés d’ancienneté, la demande doit être effectuée avant l’échéance du droit (date anniversaire).

Aucun reliquat des années antérieures ne pourra être versé dans le CET. Il est cependant prévu une exception, les reliquats nés de l’année 2025 pourront être placés sur le CET au plus tard au 20 décembre 2026.

Le Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par un nombre d’heures pour les salariés non soumis au forfait jours. Au besoin, une conversation sera effectuée conformément à l’article 3.8.1 du présent accord.
Lorsque l’organisation du temps de travail est définie par une convention de forfait jours, le Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par un nombre de jours.

A ce titre, les modalités d’alimentation sont ainsi définies :

  • Pour un apport en éléments de rémunération : Montant brut de l’élément divisé par le taux horaire contractuel de base applicable au moment de l’alimentation du compte.
Pour les salariés au forfait jours, il est convenu de diviser le montant brut de l’élément par 21.67

  • Pour un apport en jours : Une journée est équivalente à la durée contractuelle hebdomadaire applicable au moment de l’alimentation du compte divisée par 5.

Pour les salariés au forfait jours, une journée est équivalente à une journée.

  • Pour un apport en heures : 1 heure est équivalente à 1 heure.

Pour les salariés au forfait jours, il est impossible d’alimenter le compteur en heures.


3.6 Limites absolues d’alimentation


Le nombre d’heures placées dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder deux cents (200) heures par an, dans la limite d’un plafond cumulé de quatre cents (400) heures.

Pour les salariés au forfait jours, le nombre de jours placés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder quatorze (14) jours par an, dans la limite d’un plafond cumulé de cinquante-six (56) jours.


3.7 Modalités et conditions d’utilisation du compte épargne temps

6.7.1 La possibilité d’utilisation des droits affectés au CET en temps
6.7.1.1 Les différents cas d’utilisation
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement des congés initialement non rémunérés, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois, à savoir :
  • Congé sans solde pour convenance personnelle ;
  • Congé parental d’éducation ;
  • Congé pour création d’entreprise ;
  • Congé sabbatique ;
  • Congé de formation, dans les conditions prévues par la loi ;
  • Financement de tout ou partie des jours non travaillés dans le cadre du passage à temps partiel, dans les cas suivants :
  • Congé parental d’éducation ;
  • Maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge ;
  • Congé pour enfant malade au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise (cf. article 3.7.1.2).

Pendant ces périodes d’absence, le salarié conserve sa rémunération et tous les avantages acquis avant le début de cette absence.

Il convient de préciser que le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ (dans la limite du nombre de temps capitalisé) (voir article 3.8.2).
Ces absences seront alors assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

3.7.1.2 L’utilisation du CET pour un don de heures au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant est malade
Les articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail accordent la possibilité à un salarié de faire don de jours de repos non pris affectés à son compte épargne-temps en les cédant à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Ce salarié bénéficiaire pourra ainsi s'absenter avec maintien de sa rémunération.

L’enfant du salarié doit avoir moins de 20 ans et doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou avoir été victime d’un accident d’une particulière gravité.

L’état de santé de l’enfant doit rendre indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

L’état de santé de l’enfant doit faire l’objet d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de l’enfant et doit indiquer clairement le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.

Le présent accord permet de faire don, dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, d’heures de repos non prises affectées à son compte épargne-temps.

3.7.1.3 L’utilisation du CET pour financer un congé sans rémunération

Le déblocage de tout ou partie du compte épargne temps en vue de prendre un congé pour convenance personnelle, est ouvert sous réserve que le salarié prévienne par écrit son supérieur hiérarchique dans les délais ci-après :

  • Dans le cas d’une demande de congé d’une durée inférieure ou égale à 15 jours ouvrés, la demande doit parvenir au moins un mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour son passage à temps partiel choisi ;

  • Dans le cas d’une demande de congé d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés, cette demande doit parvenir au moins trois mois avant la date prévue pour son départ en congé ou passage à temps partiel.

L’employeur est libre de refuser le recours au congé sans rémunération pour des raisons liées à l’organisation du travail (surcroit d’activité, absence de salariés pour congé ou autre motif, …).
Il convient de préciser que le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ (dans la limite du nombre de temps capitalisé) (voir article 3.8.2).


3.7.2 La possibilité d’utilisation sous forme monétaire

Le salarié peut utiliser ses droits acquis, soit pour compléter sa rémunération, soit pour alimenter le plan d’épargne entreprise s’il existe, ou racheter des cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions prévues à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Les heures ou jours de repos capitalisés sont convertis en valeur monétaire selon le salaire de base en vigueur à la date de la conversion.

Le nombre d’heures ou de jours de repos monétisables n’est pas limité.

La demande devra être réalisée par écrit et remise en main propre contre récépissé à l’employeur.


  • Utilisation pour compléter sa rémunération

Le salarié peut renoncer, avec l’accord de la Direction, à l’utilisation de tout ou partie du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière.

Les heures ou jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de son salaire réel au moment de cette « liquidation » du compte.

La valeur des heures ou de la journée est appréciée à la date du paiement (voir article 3.8.2).


  • Alimentation d’un plan d’épargne salariale

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE), ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) s’ils existent.

La valeur des heures ou de la journée est appréciée à la date du paiement (voir article 3.8.2).


  • Contribution au financement des prestations de retraite


Le salarié peut décider d’utiliser son compte pour contribuer au financement de prestations de retraite, cet usage reste néanmoins réservé aux prestations de retraite supplémentaire qui revêtent un caractère collectif et obligatoire.
La valeur des heures ou de la journée est appréciée à la date du paiement (voir article 3.8.2).




  • Rachat des cotisations d’assurance vieillesse


La possibilité est ouverte de racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes.
Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.

La valeur des heures ou de la journée est appréciée à la date du paiement (voir article 3.8.2).


3.8 Modalités de décompte, de conversion et de valorisation


3.8.1 : Unité de tenue de compte
L’unité de tenue des comptes est l’heure pour les salariés dont la durée de travail est exprimée en heures, et en jours pour les salariés dont la durée de travail est exprimée en jours.

En cas de changement de régime, les droits seront convertis en fonction du barème suivant :

  • 1 journée est équivalente à 7h
  • 1 demi-journée est équivalente à 3,50 heures.

3.8.2 : Unité de conversion et valorisation des droits épargnés
•En cas de prise de jours dans le cadre du CET

Le congé pris en heures est indemnisé au taux horaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. Les heures sont décomptées en fonction du planning prévisionnel établi correspondant à la période d’absence.

Le congé pris par jour(s) entier(s), ou demi-journée est indemnisé au taux du salaire journalier de base en vigueur au moment du départ en congé pour les salariés ayant une convention de forfait jours. Le taux de salaire journalier est égal au salaire mensuel brut de base/21.67. Les jours sont décomptés en fonction du planning prévisionnel établi correspondant à la période d’absence.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité a la nature d’un salaire.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

•En cas de liquidation monétaire

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux horaire mensuel de base en vigueur au moment au moment de la liquidation de l’épargne.

Pour les salariés au forfait jours, les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux du salaire journalier de base en vigueur de la liquidation de l’épargne. Le taux de salaire journalier est égal au salaire mensuel brut de base/21.67.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité a la nature d’un salaire.


6.9 Statut du salarié pendant la prise de jours du CET


3.9.1 : Rémunération
Pendant la durée de l’absence, le salarié perçoit aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées à l’article 3.8.2

Lors de l’utilisation heures ou en jours du compte épargne temps, selon la nature de l’absence, celle-ci sera considérée, comme du temps de travail effectif pour le calcul des primes et des droits à congés payés selon les dispositions légales en vigueur.

La maladie ou l’accident ne prolonge pas le congé du salarié et n’interrompt pas le paiement de l’indemnité.


3.9.2 : Obligations
Durant tout congé CET consistant en une suspension d’activité, le salarié continue d’être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté vis-à-vis de la société.

Le salarié utilisant son compte épargne temps reste inscrit aux effectifs de la Société et demeure donc éligible et électeur aux élections professionnelles (dans les conditions définies par la loi).


3.9.3 : Retour du salarié pendant la période de congés CET

Le salarié ne pourra interrompre un congé CET pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.


3.9.4 : Retour du salarié après la période de congés CET

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé CET.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

3.10 Cessation du compte

En cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités de l’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET selon le salaire de base en vigueur à la date de la rupture, une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures ou de jours inscrits au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Elle est versée à la date de fin du contrat de travail dans le cadre du solde de tout compte.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans tous les cas, dans les conditions indiquées ci-dessus.

En l’absence de rupture du contrat de travail

En cas de renonciation du salarié à utiliser son CET, en l'absence de toute rupture du contrat de travail, ce dernier pourra, en accord avec l’employeur, solliciter :

  • Soit le versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ;
  • Soit la prise d'un congé unique ou de congés échelonnés permettant de solder les droits du salarié.


3.11 Transfert du compte


La transmission du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut par convention ou accord de branche, prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps.

Ce transfert est alors réalisé par accord signé des trois parties.

Dans le cadre des transferts énoncés ci-dessus, le salarié peut :

  • Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;

  • Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis.

Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises ou le plan d'épargne pour la retraite collective mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;

  • A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - REVISION


ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - REVISION


4.1 Le présent accord s’appliquera à compter du 30 juin 2026.


Il est conclu pour une durée indéterminée.


4.2 Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2232.21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes :

- Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.

- Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.






4.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.

- Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de la société et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société TRANSPOMMES.


- Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ;

- la dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord ;
- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société TRANSPOMMES.


ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD


ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD



5.1 L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.


5.2 La commission sera composée :


- de 1 représentant du personnel, désigné ultérieurement par l’ensemble du personnel,
- de 1 représentant de la direction, en la personne du Président

5.3 La commission sera chargée :


- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
- de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.

5.4 Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.


A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.

ARTICLE 6 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD


ARTICLE 6 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD



6.1 Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS.



6.2 Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nîmes.



6.3 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.



Fait à MARGUERITTES
Le 29 juin 2026

POUR L’ENTREPRISE POUR LE PERSONNEL

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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