Accord d'entreprise SICAE DE PRECY SAINT MARTIN

Accord forfait jours

Application de l'accord
Début : 31/10/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SICAE DE PRECY SAINT MARTIN

Le 31/10/2024


L’ACCORD FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés,

La SICAE de Précy-Saint-Martin dont le siège social est sis au 28 rue Hautefeuille 10220 PINEY, prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés, Monsieur …, Directeur

D’une part,
ET

Monsieur …, membre titulaire du CSE,


D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, conformément aux dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement celles de la loi Travail du 8 août 2016, de mettre en place un cadre juridique correspondant à une organisation du travail adaptée pour les salariés autonomes de l’entreprise.
Conformément aux dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail, le présent accord a été négocié avec le représentant titulaire élu du CSE.

***

ARTICLE 1 – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

1.1- Principe


Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

- les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

En application de la définition légale précitée, il est précisé, à titre d’information, que les catégories de salariés pouvant le cas échéant conclure une convention individuelle de forfait sont, à la date de signature du présent accord, les suivantes :

- Personnel ayant le statut cadre et remplissant les conditions exposées précédemment.
- Personnel itinérant n’ayant pas le statut cadre. (Sont considérés comme itinérants les salariés qui passent plus de 30 % de leur temps de travail en dehors de l’entreprise)

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné au travers de leur contrat de travail.

1.2 - Durée du travail


La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés. Les congés d’ancienneté lorsqu’ils existent sont déduits du forfait jours.

Des conventions de forfait à temps réduit pourront également être conclues.
La période annuelle est entendue comme celle allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le décompte du forfait sera opéré sur la base du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Une demi-journée de travail correspond a minima à 3,5 h.

Il est ainsi expressément convenu que si l’intervention du salarié n’a pas dépassé la demi-journée, il sera procédé au décompte dans le cadre du forfait d’une demi-journée de travail et non d’une journée complète.

1.3 - Dispositions relatives aux jours de repos

Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés conventionnels et des jours fériés.

Il est expressément précisé que, quel que soit le nombre de jours fériés réellement chômés dans l’année, qu’il s’agisse ou non d’une année bissextile, le nombre de jours de repos supplémentaires dus aux salariés concernés restera invariablement fixé à 12 jours ouvrés.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.

En cas de conclusion d’une convention de forfait à temps réduit, les jours de repos seront également attribués au prorata du temps de travail.

1.3.1 - Acquisition des droits à repos


Les salariés auront droit à 12 jours ouvrés de repos acquis entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N dès lors qu’ils seront présents pendant toute cette période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduira le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées sur la période de référence annuelle.

Les jours de repos supplémentaires dont bénéficieront les salariés seront acquis à raison d’une fraction de jour par mois de travail.

La valeur de cette fraction sera égale au nombre de jours de repos supplémentaires de l’année concernée, divisé par 12.

1.3.2 - Incidences des absences


Les périodes d’absence, à l’exception des jours de congés payés, des jours de repos supplémentaires, des absences pour accident du travail (or accident du trajet ou maladie professionnelle) et des heures de délégation, et des jours d’absences pour évènements familiaux dans la limite d’un an, ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à repos.

Les absences précitées entraîneront sur le mois considéré une diminution des droits à jours de repos supplémentaires, qui sera calculée proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport au nombre moyen de jours ouvrés sur le mois, à savoir 21.67.

Ainsi, en cas d’absence, le nombre de jours de repos supplémentaires acquis sera calculé selon la formule suivante :

(Nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois x jours de repos supplémentaires théoriques acquis sur le mois) / 21.67

1.3.3 - Modalités de prise des jours de repos


Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.

Les jours de repos seront pris pour moitié à l’initiative du salarié concerné, après information de la Direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 semaines.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.

En revanche, les jours de repos supplémentaires ne pourront pas être accolés aux jours fériés et aux congés légaux qu’avec l’accord de la Direction.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de l’année N. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.

De même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.

En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.

1.3.4 - Suivi et paiement des jours de repos


Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

Chaque salarié concerné établira mensuellement le décompte des jours de repos pris et restant à prendre, qu’il remettra à la Direction pour permettre leur suivi sur un document annexé au bulletin de paie.

1.3.5 - Renonciation à une partie des jours de repos


Le salarié pourra, s’il le souhaite, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.

Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné, précisant le nombre annuel de jours de repos supplémentaires auquel le salarié renonce ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires qu’il lui reste à prendre.

En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire effectué, à la valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire convenu, majoré de 120%.

La valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel / 21.67 ou le nombre moyen mensuel de jours convenus.

1.4 - Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire


Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

1.5 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail


Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes :

1.5.1 - Contrôles réguliers opérés par la Direction ou le responsable hiérarchique


La Direction ou le Responsable hiérarchique réalisera des contrôles réguliers (a minima une fois par mois), notamment en s’appuyant sur les outils existants au sein de l’entreprise, afin d’apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Le décompte mensuel du temps de travail établi par le salarié permettra au responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

La Direction s’assurera de la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés par le salarié ou son Responsable hiérarchique au regard des documents mensuellement établis en application des dispositions du présent accord.

Le salarié devra informer sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En particulier, en cas de difficulté inhabituelle non résolue après un échange auprès du responsable hiérarchique direct, portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié devra émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui recevra le salarié sans délai, afin de trouver des solutions pour remédier à la situation.

1.5.2 - Entretiens individuels


Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

A l’occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié :
  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées travaillées ;
  • la répartition dans le temps de son travail ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération ;
  • les incidences des technologies de communication ;
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à l’aide du formulaire d’entretien de l’année précédente et à la lumière des relevés mensuels établis par le salarié. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s’entretenir notamment de sa charge de travail.

1.6 - Décompte du temps de travail


Chaque salarié établira un relevé mensuel signé et transmis à la fin de chaque mois à la Direction. Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

1.7 - Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours


Il sera transmis à chaque salarié concerné une proposition de convention individuelle de forfait en jours soit dans le cadre de son contrat d’embauche soit d’un avenant à son contrat de travail.

1.8 - Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission, versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels (à l’exception des 5 semaines de congés payés déjà déduits), aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d'absence.

La retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par 218 jours (ou le nombre de jours compris dans le forfait s’il est inférieur) augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés. On obtient ainsi un salaire journalier.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Le présent accord pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 3 – NOTIFICATION ET DEPOT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
A ce titre, la SICAE de Précy-Saint-Martin déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal des dernières élections du CSE, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
  • Un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;
  • Un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord.
Le déposant adressera également :
- un exemplaire de l’accord pour information à la Sous-direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales de la DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT ;
- un exemplaire de l’accord au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de TROYES.

Fait à PINEY

Le 31/10/2024


Le DirecteurLe Délégué du personnel titulaire du CSE





Mise à jour : 2024-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas