A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
La présente négociation a été mise en œuvre dans le cadre de l’article L.2242-1 et suivant du Code du Travail instaurant une négociation annuelle sur les thèmes des salaires effectifs, de la durée et de l’organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation et épargne salariale) et sur le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Au cours de la première réunion en date du 28 février 2023, il a été rappelé l’objet de ce premier échange et déterminé conjointement le calendrier des prochaines rencontres. La Direction a, à ce titre, présenté la documentation obligatoire relative à l’information sur les salaires.
Les organisations syndicales attestent que l’employeur a engagé loyalement la négociation.
C’est à partir des échanges, qui sont intervenus entre la Direction et les organisations syndicales le 28 Février 2023 que le présent accord clôture la NAO.
Article 1er : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’Entreprise (Non Cadres ; Cadres) sauf précisions contraires.
Article 2 : Egalité professionnelle
Les parties réaffirment à cette occasion le principe fondamental d’égalité entre les hommes et les femmes.
Article 3 : Rémunération
Les parties conviennent d’une augmentation uniforme de
140 € Bruts Mensuels applicable sur le salaire de base à taux plein au 01/03/2023 pour les Non Cadres et les Cadres.
Article 4 : Mise en place Accord GEPP – Ancienneté nouveaux arrivants.
Les parties conviennent d’une modification de la grille de la prime ancienneté avec la création de 2 paliers intermédiaires à un an et deux ans d’ancienneté.
Tout OETAM comptant au moins 1 an d’ancienneté bénéficiera alors d’une prime d’ancienneté qui sera calculée par application des pourcentages ci-dessous :
Après 1 an : 1% Après 2 ans : 2% Après 3 ans : 3% Après 6 ans : 6% Après 9 ans : 9% Après 12 ans : 12% Après 15 ans : 15% Après 18 ans : 18%
La base de référence mensuelle reste inchangée, elle évolue en fonction de la valeur du point et du coefficient de classification du salarié.
Article 5 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise pour 2023 visée par l’article L.2242-5 du code du Travail.
Le présent accord met un terme à la négociation obligatoire 2023 au titre de cet article. Les parties rappellent que les engagements pris dans le cadre du présent accord ne sont applicables que dans le cadre de la conclusion du présent accord et ne constituent en aucun cas un quelconque engagement pour les négociations futures.
Article 6: Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Organisations Syndicales signataires.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 pris en application de l’article 16 de la loi du 8 août 2016, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, TéléAccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes. Fait à Nogent-Sur-Oise, le 28.02.2023 en 3 exemplaires
Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction :