Accord d'entreprise SICAT

ACCORD SUR LE COMPTE EÉPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 14/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SICAT

Le 14/05/2019


ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS


Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la société SICAT SARL, sise 21 boulevard Haussmann 75009 Paris et dont l'établissement secondaire est situé 20 place des Halles 67000 Strasbourg, représentée par Monsieur xxx, gérant, a présenté à ses salariés un projet d’accord sur le Compte Épargne Temps(ci-après "CET").

PRÉAMBULE


La mise en place d'un Compte Épargne Temps au sein de la société SICAT répond à la volonté de la Direction et des employés d'améliorer la gestion des temps d'activité et de repos des salariés de l'entreprise.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à 22-1 et R. 2232-10 à 13 du Code du travail le projet d’accord a été transmis par email avec accusé de réception le 29 avril 2019. Le 14 mai 2019, lors d’une consultation à bulletin secret et en l’absence de l’employeur dans les locaux de la société à Strasbourg, les salariés ont approuvé le projet d’Accord.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et dont la publicité a été assurée dans l’entreprise.

Le projet d’accord ayant été approuvé par la majorité requise à l’article L. 2232-22 du Code du travail, les dispositions suivantes sont considérées comme un accord d’entreprise valide (ci-après l’"Accord") :

Article 1 - BÉNÉFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE


Peuvent bénéficier du CET existant dans la société SICAT les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans la société SICAT et ayant fait savoir par écrit à la société SICAT qu'ils souhaitaient en bénéficier.

L'ouverture du compte se fera lors de la première affectation d'éléments au CET par le salarié.

Article 2 - ALIMENTATION DU COMPTE


2.1 - Éléments pouvant être versés sur le compte


Le CET pourra être alimenté, au choix du salarié, par le versement :

. De temps de repos:
- de jours entiers de congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés ;
- de jours de congés pour ancienneté prévus par la CCNIC ;
- par des jours de repos relatifs à la réduction de la durée du temps de travail ;
- par les repos compensateurs de remplacement.

. D’éléments de rémunération:
- tout ou partie des primes ou compléments du salaire de base et indemnités qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exception de celles qui résultent de l'application de la CCNIC.

2.2 – Conversion en unités monétaires ou en journées

2.2.1 – Conversion des jours en unités monétaires

Dans l’hypothèse où des temps de repos doivent être convertis en unités monétaires, ils le seront au regard du salaire journalier à la date d’utilisation, selon la formule:

Salaire journalier X nombre de jours à convertir

2.2.2 – Conversion d’éléments de rémunération en jours

Dans l’hypothèse où des éléments de rémunération doivent être convertis en jours, ils le seront au regard du salaire journalier à la date d’utilisation, selon la formule:

Valeur en euros de l’élément de rémunération ÷ Salaire journalier

Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche.
2.2.3 – Calcul du salaire journalier

Pour les besoins des calculs prévus au 2.2.1 et 2.2.2, le salaire journalier se défini comme:

Salaire mensuel de base brut ÷ 21,66 jours

2.3 - Plafonds du compte épargne temps


2.3.1 - Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement au CET par le salarié sont plafonnés et la totalité des éléments en temps transférés dans le CET ne peut excéder 22 jours par période s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

À titre dérogatoire, pour le 1er placement et uniquement pour la mise en place du CET, les salariés sont autorisés à contribuer leur solde antérieur de CP et RTT disponible à la date de signature du CET.

2.3.2 - Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des plafonds suivants:

  • Les droits épargnés dans le CET convertis en temps ne peuvent dépasser le plafond de 150 jours par salarié. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 200 jours ;
  • Les droits épargnés dans le CET convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, ou encore 81,048 € en 2019.

Si un de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut alimenter son compte et les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits. Il pourra également choisir d’utiliser ce surplus pour financer une absence.

2.4 - Reliquats de congés payés et cumuls de récupérations non prises


L'usage préexistant à la mise en place du CET, autorisant le report de la prise des éléments en temps de repos définis à l'article 2.1 de l’Accord, sur une période autre que la période de prise conventionnelle ou légale, est supprimé.

Désormais, ces temps de repos devront être pris dans les délais impartis ou affectés au CET avant le 15 mai, dans la limite des plafonds visés à l'article 2.3 de l’Accord. Les temps de repos non utilisés ou affectés dans le temps imparti seront perdus, sous réserve du respect des dispositions légales notamment en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maternité.

Durant une période transitoire courant de la date d'entrée en vigueur de l’Accord au 31 mai 2019, chaque salarié disposant d'éléments en temps définis à l'article 2.1 pourra prendre tout ou partie de ces éléments, sous réserve de l'acceptation de sa hiérarchie ou pourra affecter ces éléments au compte dans la limite des plafonds globaux définis à l'article 2.3.2 de l’Accord.

Les éléments qui n'auront été ni pris ni affectés au compte avant le 31 mai 2019 seront perdus.

Article 3 – GESTION DU COMPTE


3.1 – Valorisation des éléments affectés au compte


Le CET est exprimé en temps.

3.2. Procédure d'alimentation du compte


Chaque salarié peut alimenter son CET en précisant les éléments qu'il affecte au compte. Les périodes d'alimentation en temps sont ouvertes par l'entreprise au moins une fois par an. Le salarié est informé de ses droits inscrits au compte une fois par an.

Pour alimenter son compte, chaque salarié indique par écrit (LRAR, lettre remise en main propre ou email avec accusé de réception) à l’employeur, avant le 15 mai de chaque année:

  • Les éléments de rémunération qu’il entend verser sur son compte
  • Le nombre de journées ou demi-journées qu’il entend verser sur son compte

La Société pourra modifier la date butoir unilatéralement si elle en avise les salariés au moins un an à l’avance.

3.3 -

Garantie des éléments inscrits au compte


Les droits acquis inscrits au compte sont couverts par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail.

Article 4 - UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS


4.1 –

Utilisation à l'initiative du salarié


Chaque salarié peut utiliser les droits affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants:

  • Congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi (congé parental d'éducation, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, etc…). La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par la loi ;
  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles. Le principe de ce congé ou du passage à temps partiel, les dates et la durée doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines ;
  • Congé ou passage à temps partiel de fin de carrière, pour les salariés ayant notifié par écrit à la société leur départ à la retraite, sous réserve de l'acceptation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines. Le salarié doit alors utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte. La fin du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite. En complément des jours du CET, le salarié peut demander l'utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui sera alors attribuée de manière anticipée et transformée en temps.

4.2 -

Indemnisation pendant le congé ou période de travail à temps partiel


Le salarié bénéficie pendant son congé ou son passage à temps partiel d'une indemnisation calculée selon les règles définies à l’article 2.2, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales et fiscales dues par le salarié, et suit le même régime social et fiscal que le salaire.

Les congés visés à l'article 4.1 de l’Accord financés par le CET ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Cependant, les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps dans les cas suivants:

  • Acquisition des congés payés ;
  • Répartition de la réserve spéciale de participation et du montant de l'intéressement, si tout ou partie de cette répartition tient compte des périodes de travail effectif du salarié ;
  • Calcul de la rémunération variable des cadres et de la prime collective des mensuels, quand ce calcul tient compte des périodes de travail effectif du salarié.

4.3 - Reprise du travail, retour à temps plein


Sauf si le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 5 - UTILISATION DU COMPTE EN ARGENT


Le salarié peut liquider tout ou partie des droits affectés au CET dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail. Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l'assiette de calcul des congés payés.

5.1 -

Liquidation annuelle du CET


Le salarié peut demander, à l'exclusion des droits correspondant à la 5ème (ou 6ème si le salarié dispose de 6 semaines de congés payés) semaine de congés payés, la liquidation de 5 jours maximum, par conversion monétaire, sur la période s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Cette demande doit être transmise au service en charge de la paye avant le 10 du mois en cours, pour pouvoir être traitée sur la paye dudit mois.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l'intéressé au moment du paiement. Les droits réglés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

5.2 -

Liquidation exceptionnelle du compte épargne temps


Hors cas de rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en tout ou partie à l'exclusion des droits correspondant à la 5eme semaine de congés payés, à l'initiative du salarié dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS de l'intéressé ;
  • Naissance ou adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant;
  • Divorce ou dissolution d'un PACS ;
  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des paragraphes 2 et 3 de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;
  • Perte d'emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale avec création de surface habitable nouvelle, sous réserve d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;
  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'employeur de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil;
  • Rachat de trimestres au titre du régime de retraite.

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l'intéressé au moment du versement.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 6 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE


Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu'à sa liquidation totale ou jusqu'à la rupture du contrat de travail du titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Le salarié peut demander le transfert de ses droits, convertis en valeur monétaire, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les modalités prévues aux articles L. 3153-2 et D. 3154-5 du Code du travail. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime fiscal et social des salaires.

En cas de mutation concertée d'un salarié vers une autre entreprise du Groupe SICAT pourvue d'un CET, les droits inscrits au compte sont transférés dans le compte de l'entreprise d'accueil.

Article 7 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU CET


L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 8 - SUIVI DE I'ACCORD


La Société dressera un bilan annuel de l'application de l’Accord de l’accord, qui sera transmis aux salariés par voie d’affichage.

Article 9 – RÉVISION ET DÉNONCIATION


L’Accord pourra être révisé ou dénoncé selon les règles de droit commun applicables à l’entreprise.

Article 10 - FORMALITÉS


Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte de l’Accord est notifié aux employés de SICAT et est déposé auprès de l'unité territoriale du Bas Rhin de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Strasbourg.

L’Accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes:

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • Bordereau de dépôt,
  • Éléments nécessaires à la publicité de l’Accord.

Fait à Strasbourg, le 14 mai 2019

Pour la Société
Pour les salariés




xxx
Gérant
xxxxx
Directrice xxx


Annexe 1

Procès-verbal de la consultation des salariés sur le projet d’Accord

SICAT

SARL au capital de 463.882 Euros – Siret 429 195 787 000 40 – EEC VAT # FR 61 429 195 787
21 boulevard Haussmann – 75009 Paris - France


Consultation des salariés à bulletins secrets


Le 14 mai 2019 à 10 heures, les salariées en CDI de la société SICAT ont voté à bulletins secrets et en l’absence de l’employeur dans les locaux de SICAT, 20 place des Halles, 67000 Strasbourg.

La question sur laquelle les salariées ont voté était la suivante:

Etes-vous en faveur de l’adoption du projet d’accord CET présenté le 29 avril 2019 par la direction?


Procès-Verbal


Les résultats du scrutin sont:

  • Oui = 2 votes, soit 100% des suffrages
  • Non = 0 votes, soit 0%
  • Abstention = 0 votes, soit 0%

Par conséquent, l'Accord de CET présenté par la direction est adopté et prend effet immédiatement.


Strasbourg, le 14 mai 2019


xxx
Gérant

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