La société Soc industriel conditionnement optimisé (S.I.C.O.), société à responsabilité limité, dont le siège social est situé ZI Parc d’activités Centr’alp à Voreppe (38 340), dont le capital social est de 4 700 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Grenoble sous le numéro 697 320 539, prise en la personne de son représentant légal M. X, en sa qualité de gérant,
d’une part,
ET
Mmes Y et Z, membres élues et représentantes du CSE,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour les salariés cadres, dans la limite de 218 jours, en garantissant un suivi régulier et effectif de la charge de travail, le respect des repos et le droit à la déconnexion.
Article 1 - champ d’application et catégories éligibles
Sont éligibles les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Article 2 - période de référence du forfait et modalités
La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours travaillés est déterminé chaque année de la manière suivante : nombre de jours calendaires dans l’année - nombre de samedis - nombre de dimanches - nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche - nombre de JNT = 218 jours
Les JNT peuvent être pris par journée ou demi-journée. La demande doit être faite dans un délai minimum de 7 jours avant le départ, sauf cas exceptionnel et urgence (enfant malade, etc.). Elle doit être acceptée au préalable par écrit par le responsable hiérarchique.
La prise de JNT doit préserver l’organisation du travail : chaque année le responsable hiérarchique peut établir en fonction des nécessités de service des périodes pendant lesquelles le salarié cadre n’est pas autorisé à prendre des jours de JNT.
Le report des JNT d’une période sur l’autre n’est pas possible. L’employeur et le salarié cadre feront tout leur possible pour prendre les JNT dans l’année civile (sauf obstruction). S’il reste un reliquat l’employeur peut obliger le salarié cadre à les poser. Si le salarié cadre refuse, il les perd. A l’inverse, si les JNT sont refusés dans le dernier trimestre par l’employeur, ils seront reportés sur l’année suivante.
En cas de départ en cours de période, les jours non pris peuvent être payés. Si le nombre de jours pris est supérieur au nombre de jours acquis, le trop pris est retenu sur la dernière paie. Dans l’hypothèse où une personne aurait pris plus de jours (dans la limite de 3 JNT en anticipation) qu’elle n’en a acquis du fait d’absences, les droits liés à la période suivante sont diminués de ceux pris et non acquis.
Article 3 - nombre de jours inclus dans le forfait
Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 218 jours par année de référence, sous réserve des absences et congés.
Les déplacements professionnels nécessaires à l’activité sont inclus dans ce forfait et réalisés dans le respect des temps de repos légaux.
Article 4 - caractéristiques principales des conventions individuelles
Chaque salarié cadre concerné signe une convention / un avenant individuel(le) précisant le nombre de jours de travail, la période de référence, les modalités de suivi et de contrôle, et les droits attachés au forfait.
Article 5 - prise en compte des absences, arrivées et départs
Les absences rémunérées ou non, et les entrées/sorties au cours de la période, donnent lieu à un calcul proratisé des jours de travail et de la rémunération selon les modalités définies ci-après.
Absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif (accident travail, maladie professionnelle, etc.) n’ouvrent pas droit à une réduction du nombre de jours du forfait.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (congés sans solde, absence injustifiée, maladie, etc.) entraînent une réduction du nombre de jours travaillés au prorata temporis.
Arrivées en cours d’année
Le nombre de jours du forfait est calculé au prorata du temps restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence (année civile), selon la formule : nombre de jours du forfait = (218 jours / 12) x nombre de mois calendaires de présence
Départs en cours d’année
Lorsque le salarié cadre quitte l’entreprise en cours de période, le nombre de jours travaillés est également proratisé selon la durée effective de présence, sur la même base que ci-dessus.
Exemple de calcul : Un salarié cadre embauché le 15 mars aura un forfait calculé sur 9,5/12 mois : 218 / 12 x 9,5 ≈ 173 jours (arrondi à l’entier inférieur).
Rémunération
La rémunération est ajustée en fonction du nombre de jours travaillés effectivement au forfait, hors absences non assimilées.
Article 6 - évaluation et suivi régulier de la charge de travail
L’employeur met en place un dispositif de suivi effectif et régulier de la charge de travail fondé sur un document de contrôle renseignant, pour chaque salarié cadre, la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Un entretien annuel (hors éventuel entretien individuel) aborde la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et la rémunération.
Le supérieur hiérarchique veille à la compatibilité de la charge avec les repos quotidien et hebdomadaire et à des durées raisonnables de travail, lors de l’entretien annuel et par l’intermédiaire des reporting.
Article 7 - communication périodique employeur / salarié cadre
En complément de l’article 6.2, dans l’hypothèse où le salarié cadre estime que sa charge de travail est trop importante, il a le devoir d’alerter sa hiérarchie, qui organisera un entretien dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Afin d’évaluer objectivement la charge et le suivi de travail, un document partagé sera mis en place, élaboré conjointement par le salarié cadre et son responsable hiérarchique, et mis à jour tous les deux mois.
Ce document recense :
les tâches réalisées les deux mois précédents en précisant les éventuels imprévus et retards,
les nouvelles tâches prévues.
Ce rapport périodique sera à actualiser tous les deux mois selon la même méthode. Il appartient à la hiérarchie d’exploiter ces informations pour analyser la charge de travail, en mesurer l’évolution, et proposer le cas échéant toute mesure d’organisation, de priorisation ou d’ajustement nécessaire.
Ce suivi périodique ne saurait substituer ou limiter le droit du salarié cadre à signaler à tout moment une difficulté particulière ou une surcharge ponctuelle
Article 8 - droit à la déconnexion
L’entreprise définit des modalités précises de droit à la déconnexion (plages de non-sollicitation entre 20h et 8h (services de messagerie, appels, etc.), règles de congés), qui s’imposent à tous, en dehors des horaires décalés, équipes, etc.
Le salarié cadre devra notamment veiller à respecter les obligations de repos minimal fixées par la loi (repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives majorées du repos quotidien), et tenir à jour le décompte de ses jours et demi-journées travaillés.
Article 9 - santé, sécurité, repos et prévention des surcharges
Le dispositif garantit le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et la prévention des durées de travail déraisonnables.
L’organisation de travail du salarié cadre fera l’objet d’un suivi régulier par son supérieur hiérarchique qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et amplitude et des durées minimum de repos.
Comme déjà indiqué à l’article 7 du présent accord, dans l’hypothèse où le salarié cadre estime que sa charge de travail est trop importante, il a le devoir d’alerter sa hiérarchie, qui organisera un entretien dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Article 10 - procédure de recours d’alerte
Tout salarié cadre peut signaler, soit à son responsable hiérarchique, soit au service des ressources humaines, une surcharge déclenchant un entretien et des mesures correctives, avec compte rendu.
Le responsable hiérarchique et/ou le service des ressources humaines s’efforceront / s’efforcera de réaliser cet entretien sous un délai de 15 jours.
Le salarié cadre aura la possibilité de se faire assister par un membre du CSE.
À l’issue de l’entretien, si la surcharge est avérée, un plan de mesures correctrices est formalisé par écrit dans un délai de 7 jours, et communiqué au salarié cadre.
L’ensemble de la procédure (alerte, entretien, mesures, suivi) fait l’objet d’un rapport écrit dont copie est transmise au salarié cadre, ainsi qu’au CSE à sa demande.
Article 11 - organisation, information et outils de contrôle
L’employeur met à disposition un outil de suivi des jours et demi-journées, consolide mensuellement les données et produit un bilan annuel transmis aux représentants du personnel dans le cadre des informations-consultations appropriées.
Article 12 – conventions / avenants individuel(le)s et entrée en vigueur
La mise en œuvre pour chaque salarié cadre requiert la signature d’un(e) convention / avenant de forfait annuel en jours conforme au présent accord.
Article 13 - révision, dénonciation et articulation
En cas de révision de l’accord de forfait visant la conformité des garanties de suivi, l’employeur appréciera la nécessité de recueillir un nouvel accord individuel au moyen d’une nouvelle convention de forfait.
Article 14 - durée, publicité et information
L’accord est conclu pour une durée indéterminée, publié selon les règles légales, et tenu à disposition des salariés avec avis d’information.
Ainsi, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale TéléAccords du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de Grenoble.
L’accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 15 - dispositions supplétives en cas de carence de clauses de suivi
Si des clauses de suivi/communication faisaient défaut, l’employeur mettra en place unilatéralement les modalités prévues par l’article L.3121-65 du code du travail, à savoir document de contrôle, vérification des repos et entretien annuel.
Fait à Voreppe le 11 décembre 2025, en trois (3) exemplaires originaux