Accord d'entreprise SIDAS SPORT FRANCE

UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société SIDAS SPORT FRANCE

Le 28/05/2020




ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL


La société

SIDAS SPORT FRANCE,


Dont le Siège Social est situé au 18 Rue Léon Béridot – CS 70353 - 38516 VOIRON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés avec le Siret 750 984 668 00012,

Et l’immatriculation Urssaf n° 8 272 124 170 979,

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président Directeur Général, ayant reçu tous pouvoirs aux fins de conclure aux présentes,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La situation de l’emploi est une préoccupation pour tous.

Dans le cadre de la « loi Aubry » fixant la durée hebdomadaire du travail à trente-cinq (35) heures et en veillant à sauvegarder le potentiel de développement SP SARL, il est essentiel d’assurer la compétitivité de l’entreprise, gage de l’emploi dans une économie ouverte sur le monde dans lequel Sidas Sport France, est particulièrement exposée à la concurrence.

Cette compétitivité doit être soutenue par une organisation du travail respectueuse des personnes, et qui s’inscrive dans le cadre de la loi et d’un dialogue social constructif.
Compte tenu de tout cela, le présent accord formalise les dispositions d’entreprise, tout en précisant les garanties collectives au profit des salariés, et donc l’emploi, la possibilité de faire face aux fluctuations de la demande et de mieux servir ses clients.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent le

siège social de Sidas Sport France et ses éventuels établissements à venir.



ARTICLE 2 – SALARIES VISES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements définis à l’article 1, sous réserve des précisions apportées par les articles 6, 8 et 10.






  • ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES

ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX

Sidas Sport France adapte son horaire effectif de travail à la réglementation de la durée légale du travail de 35 heures en la décomposant sur l’année, pour l’adapter aux variations de la charge de travail, conformément aux articles L. 212-8 et suivants du code du travail.

La justification de ce recours est la saisonnalité très forte de l’activité de Sidas Sport France, dont l’essentiel du commerce est réalisé avec les magasins de sports d’hiver, c’est-à-dire au cours des mois d’octobre à janvier.

ARTICLE 4 – DUREE LEGALE DU TRAVAIL

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine par l’article 1er de la Loi.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’HORAIRE EFFECTIF DE TRAVAIL POUR SIDAS SPORT FRANCE

La durée effective de travail est de 1 607 heures par an, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, incluant la journée de solidarité.

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 37h45 et est accompagné de l’octroi de jours de repos pris de façon collective ou individuelle (article 4 de la Loi).

L’horaire à temps plein est réparti sur cinq jours ouvrables suivant l’horaire de référence suivant :
  • Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h45 et de 13h30 à 17h ;
  • Le vendredi de 8h30 à 12h45 et de 13h30 à 16h.
Les modalités de prise des jours de repos correspondant au solde de la réduction d’horaires, soit 15 jours ouvrés, sont les suivantes :
  • 7 jours (ou 14 demi-journées) seront déterminés par la direction de Sidas Sport France, ou le cas échéant par le responsable hiérarchique du salarié, ceci avec un délai de prévenance de sept jours calendaires.
  • 8 jours (ou 16 demi-journées) seront pris lors d’absences imprévues du salarié, ou suivant le souhait des salariés. Ceux-ci déposeront en conséquence une demande écrite au minimum sept jours calendaires à l’avance pour accord de la direction, accord qui sera en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
En tout état de cause, les dates de prise de ces jours de repos seront réparties dans le courant de l’année et feront l’objet d’un décompte individuel tenu par la Direction de la société à la disposition du salarié.

Ces modalités de prise des jours de repos doivent permettre à l’entreprise de faire effectuer, à un salarié à temps plein, moins de 1 607 heures normales effectives sur les 45 semaines d’une année après déduction des cinq semaines de congés légaux prévues par les articles L.223-2 et suivants du code du travail et des 11 jours fériés (soit 365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 25 congés payés – 11 fériés = 225 jours ouvrés et 45 semaines).

L’intégralité des jours de RTT doivent donc être pris dans un délai d’un an, soit pour la première période d’application, entre le 1er février N et le 31 janvier N+1.

Les RTT pourront être également appliquées, dans les mêmes conditions, aux salariés à temps partiel qui accepteront une baisse de leur horaire contractuel dans les mêmes proportions que celles applicables aux salariés à temps plein.


ARTICLE 6 – TRAVAIL TEMPORAIRE ET TEMPS PARTIEL

La société est susceptible d’avoir recours à l’emploi temporaire pendant les périodes de haute activité (intérim et CDD). Les employés recrutés à ce titre seront soumis à l’horaire de travail de leur service.

Dans le cas d’employés recrutés à temps partiel, la durée de travail sera décomptée sur l’année, avec une durée hebdomadaire minimum de 24 heures et quotidienne minimum de 3 heures. La durée maximum hebdomadaire de pourra excéder 44 heures.

Toute modification d’horaire sera écrite aux salariés 7 jours ouvrés à l’avance.

La rémunération mensuelle de l’ensemble de ces salariés sera lissée sur la base de l’horaire moyen défini au contrat.

Tout salarié employé à temps partiel et qui en ferait la demande serait prioritaire lors de la création d’un poste à temps complet au sein de la société, dans la mesure où ses qualifications lui permettraient d’y postuler.

Tout salarié employé à temps complet et qui en ferait la demande serait prioritaire lors de la création d’un poste à temps partiel au sein de la société, dans la mesure où ses qualifications lui permettraient d’y postuler.

Le salarié doit adresser cette demande, ou celle visant à réduire son temps de travail à son propre poste, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée de travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée quatre mois au moins avant cette date. La direction y répondra dans un délai de deux mois en indiquant, le cas échéant, les motifs objectifs du refus.

ARTICLE 7 – REMUNERATION MENSUELLE


La rémunération mensuelle des salariés auxquels sont appliqués ces deux régimes de décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures.

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée, et ceci en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.





ARTICLE 8 – LE PERSONNEL CADRE

Les salariés cadres devant répondre à des impératifs d’activité et disposant d’une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail, l’unique critère du temps de présence sur le lieu de travail pour apprécier leur niveau d’activité n’est absolument pas pertinent.

Conformément aux termes de la Loi, trois catégories de cadres sont distinguées chez SP SARL :

1 – Les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail.

2 – Les cadres occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de leur service et pour lesquels la durée du travail peut être déterminée sont soumis aux 35 heures.

3 – Les autres cadres dits « de mission » qui doivent bénéficier d’une réduction effective de leur temps de travail qui est fixé dans le cadre d’une convention de forfaits en jour avec un maximum de 216 jours par an. Il s’agit des cadres dont l’horaire n’est ni pré-déterminable ni contrôlable compte tenu de la nature de leur fonction.

Le contrat de travail doit laisser au cadre de mission la liberté dans l’organisation d’une partie de son temps de travail. Sous cette réserve, l’employeur et le cadre répartissent d’un commun accord l’horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables de l’année en fonction de la charge de travail. Un document auto-déclaratif de relevé de mission permet le contrôle de cette organisation.

L’accord ne prévoit pas d’affectation dans un compte épargne-temps.

Il est précisé que toute journée travaillée plus de cinq heures est considérée comme une journée de travail, que le temps de repos doit être de 11 heures minimum entre chaque journée de travail et que le cadre bénéficie obligatoirement de 35 heures consécutives de repos par semaine.

L’application du forfait jour est suivi par la direction administrative de la société qui fait en sorte que la répartition des responsabilités et missions permette l’équité et la bonne mise en œuvre de cette organisation.

La rémunération forfaitaire mensuelle étant lissée, elle est identique d’un mois sur l’autre et donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Cette rémunération doit de plus tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Les rémunérations brutes sont maintenues après la mise en application du présent accord.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord est, dans sa rédaction comme dans sa mise en œuvre, conforme au principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 10 – SALARIES NON VISES

Les articles 5 à 7 du présent titre ne s’appliquent pas aux travailleurs à domicile, aux VRP et aux employés non-cadres qui ne sont pas soumis à un horaire de travail contrôlé par l’employeur, du fait qu’ils disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail.



  • APPLICATION ET DEPÔT

L’application du présent accord est soumise à la validation du Comité Social Economique de Sidas Sport France. Sans la validation du CSE, l’accord ne s’applique pas.

L’accord est stipulé à durée indéterminée, avec dénonciation possible par lettre recommandée avec Accusé Réception à toute époque avec un préavis d’un mois.

L’accord est transmis à la DIRECCTE et au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.



Fait à Voiron, en trois exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, 28 mai 2020.

Signatures précédées de la mention manuscrite « Bon pour accord » :



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