Accord d'entreprise SIEGWERK FRANCE SAS

Avenant Accord méthode Dialogue social

Application de l'accord
Début : 23/12/2019
Fin : 31/01/2020

20 accords de la société SIEGWERK FRANCE SAS

Le 23/12/2019


  • AVENANT N°1 A L’ACCORD DE METHODE DU 24 OCTOBRE 2018


ENTRE LES SOUSSIGNES:

La société SIEGWERK FRANCE, au capital de 16 830 000 Euros, immatriculée sous le numéro B 796 080 851 RCS Thonon-les-Bains, relevant du Code NAF 2030Z, dont le siège social est situé 13 Route de Taninges à VETRAZ MONTHOUX (74100), représentée par agissant en qualité de Président de ladite Société


Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,


ET


Les Organisations Syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • FO représentée par, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes 


D’AUTRE PART,



Ci-après désignées ensemble « les Parties ».


APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La Direction de la Société a souhaité engager des négociations en vue de conclure un accord d’entreprise définissant les règles applicables au sein de la société SIEGWERK France concernant la représentation des salariés et le dialogue social.

C’est dans ce cadre que les Sociétés et les Organisations syndicales ont conclu un accord collectif d’entreprise le 24 octobre 2018 de manière à déterminer la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, et ce conformément à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

Dans le cadre de cet accord il a été décidé que les négociations interviendraient sur la période du 17 octobre 2018 au 30 janvier 2019, la dernière réunion de négociation étant fixée au 30 janvier 2019, de 14 heures à 16 heures (réunion de signature de l’accord).

L’accord collectif de méthode du 24 octobre 2018 a donc été conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de la négociation de l’accord relatif à la représentation des salariés et au dialogue social, soit en principe, suivant le calendrier prévisionnel envisagé dans cet accord, jusqu’au 30 janvier 2019.

Toutefois, dans le délai de négociation initialement envisagé il n’a pas été possible de négocier et conclure cet accord.

En effet, les réunions de négociation se sont poursuivies au-delà du 30 janvier 2019. Ainsi, 10 réunions supplémentaires se sont tenues après le 30 janvier 2019.

Dans ce contexte, le présent avenant a pour objet de tirer les conséquences de cette poursuite des négociations au-delà du délai initialement imparti.

C’est pourquoi, la Société SIEGWERK France et les Organisations syndicales conviennent, conformément à l’article 7-5 de l’accord de méthode du 24 octobre 2018, de conclure un avenant portant révision à celui-ci, afin de confirmer la prorogation des négociations depuis le 30 janvier 2019 et de fixer un nouveau terme à la période de négociation, soit jusqu’au 31 janvier 2020.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



LES PARTIES A LA NEGOCIATION

L’article 2 de l’accord de méthode en date du 24 octobre 2018 est remplacé par l’article suivant :

« Participeront à la négociation de l’accord de méthode :

  • Pour la Société SIEGWERK France


  • agissant en qualité de Président, qui pourra être assistée, accompagnée ou représentée par les personnes suivantes :

  • en qualité de Responsable Financière,
  • en qualité de Directeur SCM,



  • Pour les Organisations Syndicales


Il est préalablement rappelé que le droit de participer à la négociation collective est réservé aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

La délégation comprend le délégué syndical de l’organisation syndicale.

L’assistance du délégué syndical est portée à deux salariés.

Pour l’Organisation Syndicale CFDT, la délégation comprend :

  • en qualité de Délégué syndical,
  • 2 salariés de l’entreprise, choisis par l’Organisation Syndicale CFDT , à savoir :
  • Jusqu’au 24/01/2019
  • à partir du mois de mars 2019.

Pour l’Organisation Syndicale FO, la délégation comprend :

  • , en qualité de Délégué syndical,
  • 2 salariés de l’entreprise, choisis par l’Organisation Syndicale FO, à savoir :


PROLONGATION DE LA DUREE DE L’ACCORD DE METHODE

La négociation d’un accord d’entreprise définissant les règles applicables au sein de la société SIEGWERK France concernant la représentation des salariés et le dialogue social pendant la période de négociation initialement prévue n’ayant pas pu être finalisée en totalité dans le délai imparti, les parties conviennent de prolonger la durée de l’accord de méthode du 24 octobre 2018.

En conséquence, l’ensemble des dispositions de l’accord de méthode du 24 octobre 2018, dans sa version initiale, continue à produire effet jusqu’à la date de conclusion d’un accord collectif d’entreprise définissant les règles applicables au sein de la société SIEGWERK France concernant la représentation des salariés et le dialogue social s’y substituant, et au plus tard jusqu’au 31 janvier 2020.


Dans le cas où un accord collectif d’entreprise définissant les règles applicables au sein de la société SIEGWERK France concernant la représentation des salariés et le dialogue social ne serait pas conclu à la date du 31 janvier 2020, un procès-verbal de fin de négociation sera établi par la Direction dans lequel seront consignées en leur dernier état, les propositions respectives des parties.

Ce procès-verbal sera communiqué à chacune des organisations syndicales parties à la négociation et au CSE.


CALENDRIER DES REUNIONS

Conformément à l’article 5.1 de l’accord de méthode en date du 24 octobre 2018, des réunions de négociation se sont tenues le 17 octobre 2018, le 14 novembre 2018, et le 27 novembre 2018.

Suivant l’article 5.1 de l’accord de méthode, à l’issue de la réunion du 27 novembre 2018, les parties se sont entendues pour confirmer la date de la réunion suivante. D’un commun accord, elles ont modifié la date de la réunion initialement fixée au 11 décembre 2018. La réunion a été reportée au 12 décembre 2018.

A l’issue de cette réunion, la négociation n’étant pas terminée, les parties ont décidé de la poursuivre sur l’année 2019 par la fixation de nouvelles réunions de négociation aux dates suivantes :

- 24 janvier 2019 ;
- 7 mars 2019 ;
- 13 mars 2019 ;
- 4 avril 2019 ;
- 8 avril 2019 ;
- 9 mai 2019 ;
- 16 mai 2019 ;
- 17 octobre 2019 ;
- 7 novembre 2019 ;
- 14 novembre 2019 ;
- 28 novembre 2019.


Aussi, 10 réunions se sont tenues après le 30 janvier 2019, aux dates mentionnées ci-dessus au présent article 2 dudit avenant.

Lieu de réunion : Salles Mont-Blanc, Béracha ou Vétraz-Monthoux


Le temps passé à la négociation a été payé comme temps de travail à échéance normale.





Afin de finaliser la rédaction de l’accord et de se donner tous les moyens pour parvenir à la signature d’un accord, les parties conviennent de se rencontrer à nouveau aux prochaines dates suivantes :

- pour une dernière réunion de négociation fixée au 18 décembre 2019 de10 h 11 h 

- pour une réunion en vue de la signature de l’accord sur la représentation des salariés et le dialogue social fixée au 10 janvier 2020 de 12h -12h30.

Lieu de réunion : Salles Mont-Blanc,


Le temps passé à la négociation sera payé comme temps de travail à échéance normale.


CREDIT D’HEURE EXCEPTIONNEL

L’article 5.2 de l’accord de méthode en date du 24 octobre 2018 est remplacé par l’article suivant :

« En vue d’assurer la préparation de l’ensemble des réunions mentionnées au point 2 de l’avenant n°1 à l’accord de méthode en date du 24 octobre 2018, la Direction accorde à titre exceptionnel, un crédit d’heures global et individuel de 20 heures par membre de chaque délégation syndicale ayant suivi l’intégralité des négociations de la commission dialogue social. Pour les membres de chaque délégation ayant rejoint les parties à la négociation en cours de période de négociation, un crédit d’heures global et individuel de 10 heures par membre sera alloué.

Le compteur « Heures prépa commission » sera alimenté de ce volumes d’heures au 1er janvier 2020. »


MESURES EXPERIMENTALES
Dans le cadre des négociations qui se sont poursuivies sur l’année 2019, les parties sont convenues, et ce afin de faciliter une application rapide et fiable de l’accord d’entreprise définissant les règles applicables au sein de la société SIEGWERK France concernant la représentation des salariés et le dialogue social, de faire une application temporaire et à titre expérimental de certaines d’entre elles, relatives notamment (sans que la liste soit exhaustive) à :

- le nombre d’heures de délégation ;
- les règles de mutualisation et d’annualisation des crédits d’heures ;
- les compteurs ADP ;
- les modalités relatives au référent CSSCT
- la gestion des commissions ;
- les réunions d’information syndicale


Les parties confirment que ces mesures cesseront automatiquement de produire effet à la date de fin de la négociation de l’accord d’entreprise définissant les règles applicables au sein de la société SIEGWERK France concernant la représentation des salariés et le dialogue social, soit le 31 janvier 2020 suivant le présent avenant, et cela sans pouvoir constituer des avantages ayant valeur d’usage ou d’engagement unilatéral de la société.

Au-delà de cette date, ces mesures ne pourront résulter que de l’application de l’accord d’entreprise signé par les parties, définissant les règles applicables au sein de la société SIEGWERK France concernant la représentation des salariés et le dialogue social.


DISPOSITIONS DIVERSES

Pour réussir l’adaptation des dispositions conventionnelles, les parties s’engagent à :

  • assurer, autant que possible, la permanence de leurs acteurs respectifs pendant toute la négociation, afin de respecter le calendrier prévisionnel ;

  • respecter, tout au long de la négociation, les principes de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ;

  • être respectueuses des positions des autres parties.



ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent avenant de révision prend effet à la date de sa signature, soit le 23 décembre 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée de la négociation de l’accord collectif d’entreprise définissant les règles applicables au sein de la société SIEGWERK France concernant la représentation des salariés et le dialogue social, soit, compte tenu de la prolongation de la période de négociation, jusqu’au 31 janvier 2020.

Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.

Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :



Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :

  • S’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

  • Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Modalités de révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Commission de suivi

Des réunions de suivi pourront se tenir à la demande de l’une des parties.

Dans le cadre de l’article L. 2222-3-1, troisième alinéa, du Code du travail, il est convenu expressément entre les parties que la méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.

FORMALITES

Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.

Dépôt légal

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE (74).

Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord de groupe conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.


Fait à Annemasse, le 23 décembre 2019

En 4 exemplaires originaux.

Pour LA SOCIETE

Président
SIEGWERK France SAS


LA DELEGATION SYNDICALE CFDT.


La Délégation Syndicale FO.




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