ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
(ARTICLES L. 1237-19 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL)
ENTRE :
La société Sierra Wireless Solutions and Services SA, société anonyme dont le siège social est situé 308 allée du Lac – 31670 Labège, représentée par _____________, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines EMEA, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) :
_____________, agissant en qualité de membre titulaire élu au sein du CSE ;
_____________, agissant en qualité de membre titulaire élue du CSE ;
_____________, agissant en qualité de membre titulaire élu du CSE ;
_____________, agissant en qualité de membre titulaire élu du CSE ;
Ci-après dénommés ensemble les « membres du CSE »
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés les « Parties ».
PREAMBULE
Les données identifiées en rouge dans le présent accord sont sensibles et confidentielles. En conséquence, les Parties décident de ne pas les rendre publiques.
Le groupe Semtech, auquel appartient Sierra Wireless depuis son rachat en janvier 2023, évolue au sein du secteur d’activité des solutions électroniques (produits et services) de haute technologie destinées au marché des professionnels.
La société Sierra Wireless Solutions and Services SA est l’une des 4 filiales françaises de ce groupe et emploie 59 salariés au 15 mai 2023, dont 58 en CDI et 1 en contrat d’apprentissage.
[Occultation des paragraphes 3 à 6 du Préambule qui contiennent des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise et que l’employeur peut occulter conformément à l’article L. 2231-5-1 alinéa 2 du Code du travail.] La déclinaison de ce projet de nouvelle organisation globale au niveau de la société Sierra Wireless Solutions and Services SA se traduit par 17 départs au maximum et la suppression d’un maximum de 18 postes en CDI au sein des catégories d’emplois et des périmètres concernés. La Société souhaite que ces suppressions de postes soient exclusivement réalisées par la voie du départ volontaire.
C’est dans ce contexte que la Société a engagé une procédure d’information-consultation de son Comité Social et Economique (« CSE ») lors d’une réunion dite « zéro » qui s’est tenue le 31 mai 2023 et à l’occasion de laquelle a été remise une note d’information sur le projet de réorganisation de la Société, présentant les conséquences envisagées du projet de réorganisation en termes d’emploi et de conditions de travail, ainsi que le calendrier prévisionnel de déploiement de ce projet.
La réunion 1 s’est tenue le 7 juin 2023. Au cours de cette réunion, le CSE a voté le recours à un expert habilité sur le fondement de l’article L.2315-94 2° du Code du travail. En application de l’article R.2312-6 du Code du travail, le délai de la procédure d’information-consultation a été porté à 2 mois.
A l’occasion de l’engagement de la procédure d’information-consultation, la Direction a annoncé son intention de négocier le présent accord de rupture conventionnelle collective conformément aux articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail, dans le respect des modes alternatifs de conclusion des accords collectifs prévus aux articles L. 2232-24 à L. 2232-26 et suivants du Code du travail compte tenu de l’absence d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le CSE de la Société a rendu un avis sur le projet de réorganisation et ses modalités de mise en œuvre lors de sa réunion du 4 août 2023, tenant compte d’une note d’information-consultation complétée qui lui a été présentée en réunion de CSE du 27 juillet 2023 et adressée aux membres de l’instance le même jour.
Afin d’engager la procédure de négociation du présent accord de rupture conventionnelle collective, la Direction a d’abord informé de son intention les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2023 en leur demandant si elles souhaitaient mandater un salarié à cette fin. Aucune organisation syndicale n’ayant répondu à la Société dans le délai d’un mois qui leur était imparti, la négociation a été menée avec l’ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, sur le fondement de l’article L. 2232-25 du Code du travail.
La Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a été informée le 13 juin 2023 de l’ouverture d’une négociation à ce titre.
Aux termes des réunions de négociation qui ont démarré dès le 5 juillet 2023 et qui se sont successivement tenues aux dates suivantes : le 12 juillet 2023, le 19 juillet 2023, le 2 août 2023, le 9 août 2023, le 30 août 2023, le 5 septembre 2023, le 13 septembre 2023, le 18 septembre 2023 et le 22 septembre 2023,
les Parties sont parvenues au présent accord de rupture conventionnelle collective le 25 septembre 2023, après que le CSE a été formellement informé sur le projet d’accord de rupture conventionnelle collective lors de sa réunion du 5 septembre 2023.
SOMMAIRE
TOC \h \u \z PREAMBULE PAGEREF _Toc146547010 \h 2
SOMMAIRE PAGEREF _Toc146547011 \h 4
CHAPITRE 1PERIMETRE, CHAMP D’APPLICATION ET CALENDRIER PREVISIONNEL DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE PAGEREF _Toc146547012 \h 7 Article 1.Objet PAGEREF _Toc146547013 \h 7 Article 2.Champ d’application PAGEREF _Toc146547014 \h 7 Article 3.Nombre maximal de postes éligibles au départ PAGEREF _Toc146547015 \h 8 a)Effectifs actuels PAGEREF _Toc146547016 \h 8 b)Nombre maximal de départs (en postes éligibles) PAGEREF _Toc146547017 \h 8 Article 4.Définition des catégories d’emplois éligibles PAGEREF _Toc146547018 \h 9 Article 5.Calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc146547019 \h 10 CHAPITRE 2MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE PAGEREF _Toc146547020 \h 11 Article 6.Éligibilité à la rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc146547021 \h 12 a)Conditions d’éligibilité propres aux salariés PAGEREF _Toc146547022 \h 12 b) Conditions d’éligibilité liées au projet présenté par le salarié PAGEREF _Toc146547023 \h 12 (i)Parcours « emploi salarié » PAGEREF _Toc146547024 \h 12 (ii)Parcours « formation de reconversion et de professionnalisation » PAGEREF _Toc146547025 \h 13 (iii)Parcours « création ou reprise d’entreprise » PAGEREF _Toc146547026 \h 13 (iv)Parcours « départ à la retraite » PAGEREF _Toc146547027 \h 13 Article 7.Période de volontariat pour l’expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc146547028 \h 14 Article 8.Expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc146547029 \h 15 a)Construction et finalisation du projet du salarié PAGEREF _Toc146547030 \h 15 b)Présentation de la candidature PAGEREF _Toc146547031 \h 15 c)Confidentialité du processus de volontariat PAGEREF _Toc146547032 \h 16 Article 9.Acceptation ou refus des candidatures à la rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc146547033 \h 16 Article 10.Départage des candidatures à la rupture conventionnelle collective PAGEREF _Toc146547034 \h 17 Article 11.Formalisme des ruptures de contrat de travail PAGEREF _Toc146547035 \h 18 a)Courrier de réponse et délai d’acceptation ou de rétractation PAGEREF _Toc146547036 \h 18 b)Entretien de remise de la convention de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc146547037 \h 19 c)Date de départ, de rupture du contrat, versement des indemnités et remise des documents de fin de contrat PAGEREF _Toc146547038 \h 20 Article 12.Aides à la réalisation des projets professionnels externes des salariés PAGEREF _Toc146547039 \h 21 Fiche n°1 : Aides dans le cadre du parcours « emploi salarié » PAGEREF _Toc146547040 \h 21 a)Aide à la formation d’adaptation PAGEREF _Toc146547041 \h 21 b)Aides à la mobilité géographique PAGEREF _Toc146547042 \h 22 (i)Conditions pour bénéficier des aides à la mobilité géographique PAGEREF _Toc146547043 \h 22 (ii)Journée de reconnaissance PAGEREF _Toc146547044 \h 23 (iii)Aide au déménagement PAGEREF _Toc146547045 \h 23 (iv)Aide à l’installation PAGEREF _Toc146547046 \h 23 Fiche n°2 : Aides dans le cadre du parcours « formation de reconversion et de professionnalisation » PAGEREF _Toc146547047 \h 24 Fiche n°3 : Aides dans le cadre du parcours « création ou reprise d’entreprise » PAGEREF _Toc146547048 \h 25 a)Conditions pour bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise PAGEREF _Toc146547049 \h 25 b)Montant et modalités de versement des aides à la création ou à la reprise d’entreprise PAGEREF _Toc146547050 \h 26 (i)Pour les salariés créant ou reprenant une entreprise hors statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) et hors forme juridique de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) PAGEREF _Toc146547051 \h 26 (ii)Pour les salariés créant ou reprenant une entreprise sous le statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) ou sous la forme de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) PAGEREF _Toc146547052 \h 26 c)Aide à la formation d’adaptation PAGEREF _Toc146547053 \h 26 Fiche n°4 : Aides dans le cadre du parcours « retraite » PAGEREF _Toc146547054 \h 27 Article 13.Cellule d’accompagnement PAGEREF _Toc146547055 \h 27 Article 14.Congé de mobilité externe PAGEREF _Toc146547056 \h 28 a)Champ d’application PAGEREF _Toc146547057 \h 29 b)Proposition d’adhésion au congé de mobilité externe PAGEREF _Toc146547058 \h 29 c)Adhésion au congé de mobilité externe PAGEREF _Toc146547059 \h 30 d)Durée du congé de mobilité externe PAGEREF _Toc146547060 \h 30 e)Indemnisation du congé de mobilité externe PAGEREF _Toc146547061 \h 31 f)Obligations réciproques PAGEREF _Toc146547062 \h 31 (i)Obligations de l’employeur PAGEREF _Toc146547063 \h 31 (ii)Obligations du salarié PAGEREF _Toc146547064 \h 32 g)Situation du salarié en congé de mobilité externe PAGEREF _Toc146547065 \h 32 (i)Contrat de travail PAGEREF _Toc146547066 \h 32 (ii)Matériels PAGEREF _Toc146547067 \h 32 (iii)Ancienneté, congés payés et jours de repos PAGEREF _Toc146547068 \h 33 (iv)Couverture sociale PAGEREF _Toc146547069 \h 33 (v)Couverture frais de santé et prévoyance PAGEREF _Toc146547070 \h 33 (vi)Retraite PAGEREF _Toc146547071 \h 34 h)Suspension du congé de mobilité externe durant les congés de maternité, paternité et adoption PAGEREF _Toc146547072 \h 34 i)Interruption du congé de mobilité externe durant les périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire PAGEREF _Toc146547073 \h 34 j)Fin anticipée du congé de mobilité externe en raison de la réalisation du projet professionnel PAGEREF _Toc146547074 \h 35 k)Indemnité d’incitation au reclassement rapide PAGEREF _Toc146547075 \h 36 Article 15.Congé de fin de carrière PAGEREF _Toc146547076 \h 37 a)Champ d’application PAGEREF _Toc146547077 \h 37 b)Durée PAGEREF _Toc146547078 \h 37 c)Situation du salarié en congé de fin de carrière PAGEREF _Toc146547079 \h 37 d)Indemnisation du congé de fin de carrière PAGEREF _Toc146547080 \h 38 Article 16.Commission de validation PAGEREF _Toc146547081 \h 39 CHAPITRE 3INDEMNITES VERSEES DANS LE CADRE DE LA RCC ET SORT DES CLAUSES DE NON-CONCURRENCE PAGEREF _Toc146547082 \h 40 Article 17.Indemnité de rupture d’un commun accord pour les salariés entrant dans les parcours « emploi salarié », « formation de reconversion et de professionnalisation » et « création d’entreprise ou reprise d’entreprise » PAGEREF _Toc146547083 \h 40 a)Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon la plus favorable au salarié PAGEREF _Toc146547084 \h 40 b)Indemnité complémentaire prévue par l’accord de RCC PAGEREF _Toc146547085 \h 41 c)Modalités de versement PAGEREF _Toc146547086 \h 42 Article 18.Indemnité de rupture d’un commun accord pour les salariés entrant dans le parcours « départ à la retraite » PAGEREF _Toc146547087 \h 42 a)Indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite, selon la plus favorable au salarié PAGEREF _Toc146547088 \h 42 b)Abondement PAGEREF _Toc146547089 \h 43 c)Modalités de versement PAGEREF _Toc146547090 \h 44 Article 19.Sort des clauses de non-concurrence PAGEREF _Toc146547091 \h 44 CHAPITRE 4Modalités d’information du Comité Social et Economique et de la DREETS PAGEREF _Toc146547092 \h 44 Article 20.Consultation du CSE sur le suivi et la mise en œuvre du présent accord PAGEREF _Toc146547093 \h 44 Article 21.Information de la DREETS PAGEREF _Toc146547094 \h 45 CHAPITRE 5Clauses finales PAGEREF _Toc146547095 \h 45 Article 22.Signature et validité de l’accord PAGEREF _Toc146547096 \h 45 Article 23.Durée de l’accord PAGEREF _Toc146547097 \h 46 Article 24.Révision PAGEREF _Toc146547098 \h 46 Article 25.Clause de suivi PAGEREF _Toc146547099 \h 46 Article 26.Publicité et dépôt PAGEREF _Toc146547100 \h 46
Annexe 1.Modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective avec refus d’adhérer au congé de mobilité (Parcours 1 à 3 – « emploi salarié pour le cas de la reprise immédiate d’un emploi salarié », « formation de reconversion et de professionnalisation » et « création ou reprise d’entreprise ») PAGEREF _Toc146547101 \h 48
Annexe 2.Modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité externe (Parcours 1 à 3 – « emploi salarié avec adhésion obligatoire pour le cas de la recherche active d’un emploi salarié », « formation de reconversion et de professionnalisation » et « création ou reprise d’entreprise ») PAGEREF _Toc146547102 \h 53
Annexe 3.Modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective (Parcours 4 – « départ à la retraite ») PAGEREF _Toc146547103 \h 63
PERIMETRE, CHAMP D’APPLICATION ET CALENDRIER PREVISIONNEL DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
Objet
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 1237-19 à L. 1237-19-14 du Code du travail, afin de mettre en place un dispositif de rupture conventionnelle collective (ci-après « RCC ») permettant, par la mise en œuvre de départs volontaires des salariés, d’atteindre les objectifs de suppressions d’emplois que la Société s’est fixés par catégorie d’emplois.
Il est souligné que les départs intervenant dans le cadre de cet accord seront mis en œuvre
sur la base du strict volontariat, avec l’objectif de permettre aux collaborateurs volontaires d’accéder à une mobilité externe et à l’entreprise d’atteindre le nombre de réduction d’emplois escompté, à l’exclusion de tout licenciement.
Afin d'assurer la pleine effectivité du principe de volontariat, la Société s’engage à ne pas mettre en œuvre de procédure de licenciement pour motif économique à l’égard des salariés relevant des catégories d’emplois éligibles au départ, à compter de la signature du présent accord et jusqu’au 30 septembre 2024.
Des mesures d’accompagnement des salariés volontaires au départ dans le cadre de la RCC sont prévues par le présent accord et seront mises en œuvre avec l’appui d’un cabinet spécialisé en charge d’animer la cellule d’accompagnement.
Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée appartenant aux catégories d’emplois éligibles au dispositif de RCC, précisées ci-dessous à l’Article 4, et répondant aux conditions d’éligibilité à la RCC fixées à l’Article 6.
Les mesures prévues par le présent accord ne sont applicables qu’aux ruptures d’un commun accord intervenant dans le cadre du présent accord, à l’exclusion, notamment, des démissions, des ruptures conventionnelles homologuées visées aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, des licenciements pour motif personnel, et de toute autre cause de rupture du contrat de travail notifiée ou convenue antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, y compris lorsque ces ruptures ouvrent droit à un préavis après cette date.
Nombre maximal de postes éligibles au départ
Effectifs actuels
Au 15 mai 2023, la Société emploie les effectifs suivants :
Effectif
Nombre
Effectif permanent
58
CDI
dont employés 0 dont cadres 58
Effectif non permanent
1
CDD
0
Contrats d’apprentissage et de professionnalisation
1
Total général
59
Nombre maximal de départs (en postes éligibles)
Dans le cadre du projet de réduction des effectifs mis en œuvre par le présent accord sur la base du strict volontariat, il est envisagé un nombre maximum de 17 départs et un nombre maximum de 18 suppressions de postes associées, l’écart s’expliquant par 1 démission intervenue en cours de procédure dans la catégorie d’emplois « Ingénieur Frontend » impactée par le projet de réorganisation.
Ces postes sont uniquement ceux relevant des périmètres impactés par le projet de réorganisation, et sont répartis selon les catégories d’emplois suivantes.
Catégories d’emplois concernées au sein des périmètres impactés par le projet de réorganisation
Ainsi, toutes les ruptures d’un commun accord intervenant en application du présent dispositif s’accompagneront de la suppression corrélative du poste occupé par le salarié concerné. Ces suppressions de postes entraîneront, déduction faite des postes qui deviendraient vacants pour d’autres motifs, un nombre équivalent de suppressions d’emplois.
Il est précisé, en effet, que tout départ d’un salarié occupant un poste dont la suppression est envisagée intervenant d’ici le terme de la Période de volontariat mais ne s’inscrivant pas dans le cadre de la rupture conventionnelle collective définie par le présent accord (démission, licenciement pour motif personnel, etc.) viendra diminuer d’autant et automatiquement le nombre de départs possibles dans les catégories d’emplois concernées par le présent dispositif. C’est le cas de la démission intervenue dans le cadre de la catégorie d’emplois « Ingénieur Frontend ».
Définition des catégories d’emplois éligibles
Les Parties conviennent que les salariés éligibles au départ dans le cadre du présent accord sont ceux :
relevant des périmètres impactés par le projet de réorganisation ;
et occupant un poste relevant d’une catégorie d’emplois concernée par une ou plusieurs suppressions de postes.
La correspondance entre les intitulés de poste et les catégories d’emplois concernées est la suivante :
Catégories d’emplois concernées au sein des périmètres impactés par le projet de réorganisation
Ingénieur Expert, Développement de Logiciels Embarqués
Ingénieur Test Ingénieur Expert Test Logiciel
Ingénieur Expert, Tests Outils
Ingénieur Senior, Développement Outils de Test
Responsable équipe Senior Logiciel Responsable Senior Développement Cloud Agile et Opérations
L’identification nominative des salariés relevant, au sein des périmètres impactés, des catégories d’emplois éligibles à la rupture conventionnelle collective sera réalisée par la Direction des Ressources Humaines, en amont de la Période de volontariat. A cet effet un courrier individuel sera adressé aux salariés relevant des catégories d’emplois concernées par email avec accusé de réception, leur indiquant que le poste qu’ils occupent relève d’une catégorie d’emplois éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective.
Ces salariés pourront se porter candidat à condition de remplir les autres conditions d’éligibilité à la candidature prévues à l’Article 6 concernant leur situation contractuelle et leur projet professionnel.
Calendrier prévisionnel
Les parties conviennent du calendrier prévisionnel suivant de mise en œuvre des différentes phases des principales mesures envisagées :
Date ou période
Etapes
Entre le 7 juin et le 4 août 2023 (compte tenu du délai d’expertise) Procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de réorganisation Entre le 5 juillet et le 22 septembre 2023 Négociation de l’accord collectif de RCC avec les membres titulaires du CSE (si aucun mandatement) 25 septembre 2023 Signature de l’accord 27 septembre 2023 Demande de validation de l’accord collectif de RCC à la DREETS 12 octobre 2023 (au plus tard) Validation de l’accord collectif de RCC par la DREETS (délai de 15 jours) 13 octobre 2023 Envoi par la DRH aux salariés concernés d’un courrier individuel (par email avec accusé de réception) les informant de leur éligibilité à la RCC et de la date d’ouverture du volontariat Du 16 octobre 2023 au 27 novembre 2023 Période de volontariat A partir du 16 octobre 2023 (pour les salariés volontaires appartenant à des catégories d’emplois où le nombre maximum de départs envisagés est égal au nombre de postes éligibles soit parce qu’il n’y a qu’un seul poste dans la catégorie concernée, soit parce qu’il y a autant de départs proposés que de postes éligibles) A partir du 27 novembre 2023 (pour les autres salariés) Examen et validation des candidatures à la RCC par la Commission de validation (le cas échéant en appliquant les critères de départage) A partir de la fin-octobre 2023 (au plus tôt) Signature des conventions individuelles de rupture d’un commun accord/ d’adhésion au congé de mobilité avec les salariés dont la candidature aura été validée Courant novembre 2023 (au plus tôt)
Rupture du contrat de travail des salariés volontaires à la RCC ou, le cas échéant, départ en congé de mobilité (rupture du contrat au terme du congé)
Mise en œuvre/adaptation de l’organisation en fonction des ruptures conventionnelles collectives intervenues
S’agissant des salariés bénéficiant d’une protection au titre d’un mandat de représentant du personnel, la rupture du contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective s’effectuera suivant le même calendrier prévisionnel, mais dans le respect de la procédure spéciale les concernant et en particulier, sous réserve de l’autorisation de la rupture de leur contrat de travail par l’Inspection du travail.
MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
Dans le cadre du présent dispositif, les salariés éligibles et qui disposent d’un projet tel que défini au présent accord, pourront se porter volontaires en vue d’une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les critères et conditions figurant ci-après.
Il est rappelé que le présent accord ne crée pas, au profit des salariés éligibles à une rupture conventionnelle collective définis au présent accord, un droit automatique à la rupture de leur contrat de travail.
En tout état de cause, le nombre de ruptures conventionnelles collectives par catégorie d’emplois concernée ne pourra excéder le nombre maximal de départs ouverts dans la catégorie d’emplois considérée figurant à l’Article 3 du présent accord.
Éligibilité à la rupture conventionnelle collective
Conditions d’éligibilité propres aux salariés
Seront éligibles aux ruptures conventionnelles collectives les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être salarié de la Société sous contrat à durée indéterminée à la date du 7 juin 2023;
occuper au sein de l’organisation de la Société un poste relevant d’un périmètre impacté par le projet de réorganisation et d’une catégorie d’emplois éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective, telle que figurant à l’Article 4 du présent accord, dans la limite du nombre maximal de poste éligibles ouverts au départ dans cette catégorie d’emplois ;
ne pas faire l’objet d’une procédure de rupture du contrat de travail ou être en cours de préavis à la date de validation du présent accord par l’administration ;
faire acte de candidature à une rupture conventionnelle collective dans les conditions ci-après décrite durant la Période de volontariat ;
disposer :
soit d’un projet professionnel externe éligible,
soit d’un projet de départ à la retraite immédiat pour les salariés en situation de faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein au plus tard au
1er janvier 2024, ou d’un projet de départ à la retraite à l’issue d’un congé de fin de carrière pour les salariés en situation de faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein au plus tard au 1er janvier 2025 ;
faire l’objet d’une décision favorable de la Commission de validation mise en place dans les conditions prévues à l’Article 16 du présent accord.
Conditions d’éligibilité liées au projet présenté par le salarié
Le projet professionnel ou le projet de départ à la retraite permettant d’être éligible à la rupture conventionnelle collective correspond à l’un des parcours suivants. Le salarié s’engage à présenter les justificatifs requis ci-dessous, étant précisé que le parcours présenté et le projet afférent correspondront à ceux qui feront l’objet de l’examen par la Commission de validation et donneront lieu à la signature de la convention de rupture amiable (Annexes 1 à 3).
Parcours « emploi salarié » Le projet du salarié devra consister :
soit dans la reprise immédiate d’un emploi salarié matérialisée par :
une offre de contrat ou une promesse d’embauche sous CDI ;
ou une offre de contrat ou une promesse d’embauche sous CDD ou sous contrat de travail temporaire d’au moins six mois ;
soit dans la recherche active d’un emploi salarié, à condition que :
le poste soit en adéquation avec les compétences et le savoir-faire détenu par le salarié (au besoin par la mise en œuvre d’une formation d’adaptation) ;
ainsi que de la réalité du marché ciblé au regard de ses potentialités d’emploi par rapport aux compétences et à l’expérience du salarié ;
des éléments de preuve de recherche active d’emploi tels que l’envoi des candidatures ;
le salarié s’engage à adhérer au congé de mobilité externe.
Le caractère réaliste du projet de recherche d’emploi devra être préalablement étudié par la Direction des Ressources Humaines ou par la cellule d’accompagnement visée à l’Article 13 du présent accord, avant d’être validé par la Commission de validation.
Parcours « formation de reconversion et de professionnalisation » Le projet du salarié devra consister dans la réalisation d’une formation de reconversion et de professionnalisation présentant les caractéristiques cumulatives suivantes :
formation longue de plus de 300 heures diplômante, qualifiante ou certifiante ;
devant permettre au salarié d’acquérir de nouvelles compétences permettant sa professionnalisation ou nécessaires pour opérer un changement de métier, dans le cadre d’une réorientation professionnelle vers un métier accessible au regard de la réalité du marché de l’emploi ;
et démarrant au premier semestre 2024, au plus tard.
Le caractère adéquat de la formation devra être préalablement étudié par la Direction des Ressources Humaines dont relève le salarié ou par la cellule d’accompagnement visée à l’Article 13 du présent accord, avant d’être validée par la Commission de validation.
Parcours « création ou reprise d’entreprise » Le projet du salarié devra consister :
soit dans un projet de création ou de reprise d’entreprise ;
soit, pour les salariés ayant déjà créé leur entreprise, dans le développement de l’entreprise existante.
Dans les deux cas susvisés, le projet du salarié devra concerner :
une entreprise située en France ;
qui pourra être une entreprise industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à l’exclusion des sociétés civiles ;
dont l’intéressé exercera effectivement le contrôle et la direction ou bien dont l’intéressé détiendrait une participation et en serait représentant légal en vue d’assurer des fonctions effectives de direction.
Le projet de création ou de reprise d’entreprise devra donner lieu à la présentation d’un plan de développement et d’un plan de financement. La viabilité du projet devra être préalablement étudiée par la cellule d’accompagnement visée à l’Article 13 du présent accord, avant d’être validée par la Commission de validation.
Parcours « départ à la retraite »
soit le projet du salarié consistera en un départ à la retraite immédiat prenant effet au jour où le salarié a le droit de liquider une retraite à taux plein, et en tout état de cause, au plus tard le 1er janvier 2024. Seuls sont éligibles à ce parcours les salariés qui sont en droit de liquider leur retraite à taux plein au plus tard le 1er janvier 2024, c’est-à-dire être en droit de bénéficier, à cette date, d’une pension de retraite à taux plein, les conditions d’âge ou de durées d’assurance requises étant remplies. Le contrat de travail sera rompu, au jour où le salarié a droit à une retraite à taux plein, au plus tard le 1er janvier 2024, sans que ne puissent lui être opposées les dispositions applicables en matière de préavis.
soit le projet du salarié consistera en un départ à la retraite différé, prenant effet au plus tard au terme d’un congé de fin de carrière, d’une durée correspondant à celle nécessaire pour que le salarié soit en mesure de faire liquider une retraite à taux plein, sans que la durée du congé de fin de carrière ne puisse excéder le 1er janvier 2025. Le contrat de travail sera rompu à l’issue du congé de fin de carrière, au jour où le salarié a droit à une retraite à taux plein, sans préavis.
Pour accéder au dispositif de congé de fin de carrière, le salarié qui remplit les conditions ci-dessus doit :
prendre l’engagement de liquider sa retraite à taux plein à la date de son choix, située au plus tard le 1er janvier 2025 ;
s’engager à ne pas faire valoir de droits au chômage pendant toute la période du congé de fin de carrière ou à l’issue de cette dernière ;
s’engager à ne pas reprendre une activité professionnelle rémunérée durant toute la durée du congé de fin de carrière.
Période de volontariat pour l’expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective
La période pendant laquelle les salariés pourront présenter leur candidature auprès de la Direction des Ressources Humaines à une rupture conventionnelle collective dans le cadre du présent dispositif est définie comme suit (ci-après désignée la « Période de volontariat »).
Les salariés pourront présenter leur candidature :
à compter du
lundi 16 octobre 2023 à 9 heures ;
et jusqu’au
lundi 27 novembre 2023 à 18 heures au plus tard.
Passée la Période de volontariat, aucune candidature ne pourra être acceptée.
Durant la Période de volontariat, les salariés pourront soulever en toute confidentialité les questions qu’ils se posent quant à leur éligibilité à la RCC ou sur le détail des mesures d’accompagnement, auprès de la Direction des Ressources Humaines et/ou en s’adressant aux consultants de la cellule d’accompagnement.
Expression des candidatures à la rupture conventionnelle collective
Construction et finalisation du projet du salarié
La cellule d’accompagnement sera l’interlocuteur privilégié pour assister les salariés volontaires dans la constitution de leurs dossiers de candidature à la RCC.
Par ailleurs, un entretien personnalisé pourra avoir lieu avec un membre de la Direction des Ressources Humaines ou un membre de la cellule d’accompagnement à la demande des salariés intéressés.
Présentation de la candidature
Les candidatures à la RCC devront être présentées pendant la Période de volontariat définie à l’Article 7 du présent accord et adressées via un formulaire numérique complété en ligne créé spécialement par la Société à cet effet pour garantir la confidentialité des candidatures.
Le dossier de candidature au départ volontaire devra comprendre :
Pour tous les salariés candidats : le formulaire de dépôt de candidature à la RCC dûment complété en ligne ;
Pour les salariés candidats à un parcours professionnel externe « emploi salarié », ou « formation de reconversion et de professionnalisation », ou « création ou reprise d’entreprise » :
Un descriptif détaillé du projet professionnel du salarié ;
Le ou les documents requis démontrant son caractère réaliste et réalisable ;
Pour les salariés en recherche active d’emploi, l’engagement écrit et signé du salarié d’adhérer au congé de mobilité externe.
pour les salariés présentant une candidature au titre d’un projet de départ à la retraite (immédiat ou à l’issue d’un congé de fin de carrière) :
le Bilan Individualisé de Retraite incluant le Relevé de carrière mis à jour ou le courrier de la CARSAT / CNAV ;
un courrier adressé à la Direction des Ressources Humaines de la Société durant la Période de volontariat, aux termes duquel le salarié exprime sa volonté non équivoque de départ à la retraite ;
il est précisé que le formulaire d’adhésion mentionnera la date à laquelle le salarié pourra liquider ses droits à la retraite à taux plein, laquelle ne peut être postérieure au 1er janvier 2024 ou, selon le cas, au 1er janvier 2025.
Tout dossier déposé via le formulaire numérique susvisé générera un email d’accusé de réception automatique mentionnant la date et l’heure de dépôt. A titre de preuve de dépôt, chaque salarié éligible candidat pourra cliquer sur le formulaire afin d’obtenir un accusé de réception de sa candidature.
La complétude du dossier de candidature sera ensuite étudiée par la Direction des Ressources Humaines qui informera les salariés par email avec accusé de réception sous 7 jours en cas de dossier incomplet. Si la Période de volontariat est toujours ouverte, le salarié pourra alors déposer un nouveau dossier de candidature dûment complété dans le strict respect de la procédure prévue au présent accord.
La Direction des Ressources Humaines transmettra le dossier ainsi remis à la Commission de validation.
Un dossier de candidature pourra être refusé par la Commission de validation pour l’une des raisons suivantes :
le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la RCC ;
le candidat n’a pas déposé un dossier de candidature complet ou ne l’a pas déposé dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus ;
en cas d’excédent du nombre de candidatures par rapport au nombre de postes ouverts au départ au sein de la catégorie d’emplois à laquelle le salarié appartient, après application des critères de départage le cas échéant.
Confidentialité du processus de volontariat La prise de renseignement par un salarié éligible sur le processus de volontariat au départ se fait auprès de la Direction des Ressources Humaines ou de la cellule d’accompagnement dans des conditions préservant la confidentialité des questions posées. Les managers ne sont pas informés des démarches individuelles accomplies.
La Direction des Ressources Humaines s’engage également à conserver confidentiel le dépôt de la candidature d’un salarié par les moyens suivants :
le dossier reçu du salarié candidat sera adressé exclusivement à la Direction des Ressources Humaines en charge du traitement des candidatures ;
le dossier ne sera transmis par la Direction des Ressources Humaines, après analyse de sa complétude, qu’aux membres de la Commission de validation, eux-mêmes tenus à la confidentialité ;
les managers des salariés concernés ne seront à aucun stade de la candidature informés nominativement d’éventuelles candidatures des salariés relevant de leurs équipes. Ils pourront uniquement, à des fins d’organisation, se voir transmettre par la Direction des Ressources Humaines une information quantitative sur le nombre de candidatures reçues. Ils ne seront informés de la candidature au départ d’un salarié relevant de leur équipe que si celle-ci est validée par la Commission de validation, et après que le salarié en aura lui-même été informé et aura confirmé son accord sur la rupture de son contrat.
Acceptation ou refus des candidatures à la rupture conventionnelle collective
Les candidatures au volontariat doivent être validées par la Commission de validation prévue à l’Article 16 du présent accord.
La Commission se réunira, pour la première fois, au démarrage de la Période de volontariat (soit à partir du 16 octobre 2023). Au cours de la période d’examen et de validation des candidatures, la Commission se réunira autant de fois que nécessaire pour examiner l’ensemble des dossiers complets de candidature reçus durant la Période de volontariat au titre d’une catégorie d’emplois donnée et, en tout état de cause, au moins une fois tous les quinze jours. Des réunions supplémentaires de la Commission pourront être fixées à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines courant octobre 2023 si des problématiques particulières liées à la phase de dépôt des candidatures devaient se poser ou si des candidatures de salariés éligibles dont le poste est le seul dans la catégorie d’emplois concernée ou dont le poste fait partie d’une catégorie d’emplois intégralement ouverte au volontariat devaient être examinées prioritairement.
Au titre de la phase d’examen et de validation des candidatures, la Direction des Ressources Humaines vérifiera, pour chaque réunion de la Commission, le nombre de départs autorisés dans chaque catégorie d’emplois concernée. Dans le cas où plus de candidatures seraient exprimées que de nombre de départs autorisés dans une catégorie d’emplois donnée, il sera fait application des critères de départage prévus à l’Article 10 du présent accord.
Une fois la décision de la Commission prise sur son dossier, le salarié en sera informé individuellement par écrit par la Direction des Ressources Humaines, au plus tard dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la date à laquelle son dossier aura été examiné.
Le salarié dont la candidature aura été refusée se verra notifier dans ce courrier les raisons de ce refus, parmi celles visées à l’Article 7. Dans ce cas, le salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’un entretien avec la Direction des Ressources Humaines afin d’échanger sur la suite de sa carrière compte tenu de son maintien à son poste.
Le salarié dont la candidature aura été acceptée sera convoqué à un entretien en vue de la signature de la convention de rupture de son contrat, conformément aux dispositions de l’Article 11 du présent accord.
Départage des candidatures à la rupture conventionnelle collective
Si le nombre de candidatures au départ est supérieur au nombre de départs envisagés encore ouverts au sein d’une même catégorie d’emplois, les candidats seront départagés par application des critères suivants :
Pour les parcours « emploi salarié », « formation de reconversion et de professionnalisation » et « création ou reprise d’entreprise », seront prioritairement acceptées les candidatures des salariés ayant présenté :
soit un projet de reprise d’emploi salarié matérialisé par une offre de contrat ou une promesse d’embauche sous CDI ;
soit un projet de création d’entreprise consistant en la création, la reprise ou le développement d’une société (à l’exclusion de l’auto-entreprise) dont le Kbis aura déjà été déposé au moment du dépôt de la candidature du salarié, et dont la viabilité aura été confirmée par la cellule d’accompagnement au regard notamment du plan de financement et de développement fournis ;
seront ensuite acceptées les candidatures des salariés ayant la plus faible ancienneté ;
subsidiairement, si les trois critères précédents ne trouvent pas à s’appliquer ou ne permettent pas de départager les candidats en surnombre, sera conservé aux effectifs le salarié ayant le plus haut potentiel d’évolution au sein de la société compte tenu de la performance dont il a fait preuve, appréciée notamment au regard de la dernière revue annuelle de la performance réalisée avant l’ouverture de la période de volontariat ;
en cas d’égalité finale stricte, sera retenue la première candidature complète déposée chronologiquement, le salarié ayant déposé en premier sa candidature étant prioritaire.
Pour le parcours « départ à la retraite » : sera prioritairement acceptée la candidature du salarié bénéficiant de la plus grande ancienneté au sein de la Société.
Formalisme des ruptures de contrat de travail
Courrier de réponse et délai d’acceptation ou de rétractation
Une fois la candidature du salarié à la RCC validée par la Commission de validation, le salarié recevra de la Direction des Ressources Humaines, par email avec accusé de réception, un courrier lui faisant part de l’acceptation ou du refus de sa candidature au départ. Le courrier d’acceptation de sa candidature au départ comportera :
Pour les salariés ayant candidaté au titre des parcours « emploi salarié », « formation de reconversion » et « création ou reprise d’entreprise » :
le formulaire de proposition du congé de mobilité auquel il a droit conformément à l’Article 14 du présent accord ;
à titre informatif, le modèle de convention de rupture d’un commun accord et le modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité, tels qu’annexés aux présentes (Annexes 1 et 2) ;
le rappel du délai de 8 jours calendaires dont il dispose pour accepter ou refuser le congé de mobilité qui lui est proposé, et du fait qu’à défaut de réponse de sa part dans ce délai, il sera réputé s’être rétracté de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
une date pour un entretien, au besoin réalisé en visioconférence, avec la Direction des Ressources Humaines au cours duquel il se verra remettre pour signature, selon le cas, une convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail ou une convention d’adhésion au congé de mobilité. La date de cet entretien devra être fixée par la Direction des Ressources Humaines au terme d’un délai de 8 jours calendaires après la réception du courrier d’acceptation de sa candidature afin de tenir compte, le cas échéant, du délai de rétractation et de réflexion de 8 jours calendaires bénéficiant au salarié auquel il a été proposé le congé de mobilité.
Dans le délai de 8 jours calendaires qui lui est imparti, le salarié confirmera son départ volontaire en retournant le formulaire qui lui aura été adressé lors de l’acceptation de sa candidature, soit par email avec accusé de réception, soit par remise en main propre contre décharge à la Direction des Ressources Humaines, précisant s’il adhère au congé de mobilité ou bien s’il opte pour une rupture immédiate d’un commun accord de son contrat de travail dans le cadre de la RCC. Alternativement, dans ce délai, le salarié pourra faire part à la Direction des Ressources Humaines de sa volonté de se rétracter du processus de rupture conventionnelle collective selon le même formalisme susvisé (email avec AR ou remise en main propre contre décharge). En toute hypothèse, à défaut de rétractation expresse et en l’absence de réponse du salarié dans le délai de 8 jours calendaires, il sera réputé s’être rétracté de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
En cas de rétractation du salarié, sa candidature sera réputée caduque. Le contrat de travail du salarié se poursuivra sur son poste de travail actuel et il ne pourra prétendre au paiement d’aucune somme ni bénéficier d’aucune des mesures d’accompagnement prévues par le présent accord. La Commission de validation se réunira à nouveau et étudiera les possibilités de départs restantes. Elle pourra valider définitivement des départs volontaires complémentaires dans la ou les catégorie(s) d’emplois concernée(s), sans que ces départs volontaires complémentaires n’aient pour effet d’entrainer un dépassement du nombre total maximum de départs volontaires (17).
Pour les salariés ayant candidaté au titre du parcours « retraite » :
le formulaire de confirmation de son choix de partir volontairement à la retraite et de rompre son contrat de travail d’un commun accord en application de l’Accord de RCC qu’il devra retourner dans le délai de 8 jours calendaires soit par email avec accusé de réception, soit par remise en main propre contre décharge à la Direction des Ressources Humaines ;
à titre informatif, le modèle de convention de rupture d’un commun accord fixant les modalités de départ volontaire à la retraite et, le cas échéant, de celles applicables au congé de fin de carrière, tel qu’annexé aux présentes (Annexe 3) ;
le rappel du délai de 8 jours calendaires dont il dispose pour accepter ou refuser le départ volontaire à la retraite et la convention qui lui est proposée à cet effet, et du fait qu’à défaut d’expression de son droit de rétractation et de réponse de sa part dans ce délai, il sera réputé s’être rétracté de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail, selon les mêmes conditions, modalités et effets que celles et ceux décrits ci-dessus pour les salariés ayant candidatés aux parcours 1 à 3 ;
une date pour un entretien, au besoin réalisé en visioconférence, avec la Direction des Ressources Humaines au cours duquel il se verra remettre pour signature une convention de rupture d’un commun accord de son contrat de travail. La date de cet entretien devra être fixée par la Direction des Ressources Humaines au terme d’un délai de 8 jours calendaires après la réception du courrier d’acceptation de sa candidature afin de tenir compte, le cas échéant, du délai de rétractation et de réflexion de 8 jours calendaires bénéficiant au salarié pour accepter la convention de rupture d’un commun accord.
Entretien de remise de la convention de rupture du contrat de travail
Pour les salariés ayant candidaté au titre des parcours « emploi salarié », ou « formation de reconversion et de professionnalisation » ou « création ou reprise d’entreprise » :
selon que le salarié adhère ou non au congé de mobilité, la rupture du contrat de travail sera formalisée soit par la conclusion d’une convention d’adhésion au congé de mobilité soit par la conclusion d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail.
Pour les salariés ayant candidaté au titre des parcours « retraite » :
la rupture du contrat de travail sera formalisée par la conclusion d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail qui fixera les modalités de départ volontaire à la retraite, notamment la date de rupture du contrat de travail, au jour où le salarié a droit à une retraite à taux plein au plus tard le 1er janvier 2024 (départ à la retraite immédiat) ou au plus tard le 1er janvier 2025 (départ à la retraite à l’issue d’un congé de fin de carrière).
En toute hypothèse, la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail, ou la convention d’adhésion au congé de mobilité pour les salariés candidats dans le cadre d’un projet professionnel, sera établie par la Direction des Ressources Humaines à la suite de la réponse formulée par le salarié.
Le salarié sera alors convié à un entretien par la Direction des Ressources Humaines, au cours duquel il se verra présenter et remettre deux exemplaires de la convention signée par le représentant de la Société via DocuSign, qu’il lui sera demandé de signer à son tour dans un délai de trois jours calendaires. Cet entretien se tiendra en visio-conférence par principe.
Pour confirmer la rupture de son contrat de travail, le salarié devra signer électroniquement via DocuSign la convention dans le délai de trois jours calendaires. Alternativement, le salarié pourra faire part à la Direction des Ressources Humaines de son intention de se rétracter du processus de rupture conventionnelle collective par email avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge dans ce délai. En toute hypothèse, à défaut de retour de la convention de rupture ou en cas de rétractation expresse dans ce délai, le salarié sera réputé s’être rétracté de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. La rétractation produira les mêmes effets que ceux convenus à l’article 11 a) susvisé.
La date de départ effectif du salarié (« Date de départ physique ») correspondra au lendemain de l’expiration du délai de trois jours calendaires, sauf indication contraire pour le cas où une date de départ ultérieure serait convenue entre les parties compte tenu des nécessités de fonctionnement de la Société et du projet du salarié.
En ce qui concerne les salariés protégés, la rupture de leur contrat de travail sera subordonnée à l’autorisation de l’Inspection du travail selon la procédure spéciale applicable et la date de leur Départ physique sera adaptée en conséquence.
Date de départ, de rupture du contrat, versement des indemnités et remise des documents de fin de contrat
A la Date de départ physique fixée par la convention, le salarié devra restituer l’ensemble des matériels ou avantages en nature mis à sa disposition dans le cadre de son emploi (téléphone portable, moyens d’accès aux locaux, documents etc.). Il sera par ailleurs procédé à la Date du départ physique à la coupure des accès du salarié au réseau informatique et à la messagerie électronique de l’entreprise.
Par exception, conformément à sa demande effectuée dans le cadre du formulaire d’adhésion au congé de mobilité, le Salarié pourra conserver l’usage d’un ordinateur professionnel pendant la durée du congé de mobilité, afin de maximiser ses chances de repositionnement professionnel. Le Salarié s’engage à restituer cet ordinateur professionnel à la Société à l’issue du dernier jour du congé de mobilité, sans que la Société n’ait à lui en faire la demande préalablement.
La cessation du contrat de travail (« Date de rupture ») interviendra :
en cas d’adhésion du salarié au congé de mobilité (celle-ci étant obligatoire pour les salariés du parcours « emploi » en recherche active) : au terme de ce congé de mobilité. Dans ce cas, le salarié sera dispensé d’exécuter son travail à compter de la Date de départ physique et pour toute la durée du congé de mobilité.
en cas de conclusion d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail (hors congé de mobilité) : à la date convenue entre les parties dans la convention, correspondant par principe à la Date de départ physique du salarié. Pour les salariés éligibles au départ immédiat à la retraite, la Date de rupture devra correspondre à la date à laquelle le salarié est en mesure de liquider sa retraite à taux plein, soit au plus tard le 1er janvier 2024, sans que ne puissent lui être opposées les dispositions applicables en matière de préavis. Pour les salariés éligibles au départ à la retraite au terme du congé de fin de carrière, la Date de rupture devra correspondre au terme du congé de fin de carrière, soit au plus tard le 1er janvier 2025. Dans ce cas, le salarié sera dispensé d’exécuter son travail à compter de la Date de départ physique et pour toute la durée du congé de fin de carrière, étant précisé qu’aucun préavis ne sera applicable.
Les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de toute compte et attestation Pôle Emploi) seront remis au salarié à la Date de rupture. Par ailleurs, le salarié percevra à cette même date, dans le cadre de son solde de tout compte, les indemnités auxquelles il est éligible au titre de la mise en œuvre du présent accord de RCC.
Aides à la réalisation des projets professionnels externes des salariés
Les salariés dont la rupture conventionnelle collective sera acceptée bénéficieront, après signature de la convention de rupture d’un commun accord de leur contrat de travail ou de la convention de congé de mobilité, des aides détaillées ci-après aux Fiches n°1 à 4 du présent article en fonction du parcours dans lequel ils se seront inscrits, dans les limites et conditions présentées ci-après.
Les aides prévues pour chaque parcours ne s’appliquent qu’une seule fois par bénéficiaire. Un salarié ne peut pas cumuler les aides prévues au titre de différents parcours. Les sommes versées au titre des différentes aides sont soumises au régime social et fiscal en vigueur à la date de leur versement, en fonction de leur nature et du régime qui leur est applicable, sans que la Société ne puisse être tenue responsable d’un changement ultérieur de réglementation ou d’appréciation différente des autorités administratives concernées. Le salarié souscrit donc au précompte des cotisations salariales, charges, taxes et impôts opérés par la Société préalablement à leur versement le cas échéant. Fiche n°1 : Aides dans le cadre du parcours « emploi salarié »
Aide à la formation d’adaptation
Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « emploi salarié » dont la candidature au dispositif de RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier d’une aide à la formation d’adaptation, s’il apparaît que le suivi d’une telle formation leur permettrait :
de répondre pleinement aux compétences sollicitées dans le cadre d’une offre d’emploi d’ores et déjà identifiée ;
de bénéficier d’une proposition d’embauche vis-à-vis de laquelle cette formation serait un élément décisif ;
ou pour répondre à un marché beaucoup plus important d’offres d’emploi, augmentant ainsi de façon significative leurs possibilités de reclassement externe.
La formation d’adaptation doit présenter les caractéristiques suivantes :
La durée de la formation devra être inférieure ou égale à 300 heures ;
La formation devra être destinée à adapter les compétences du salarié aux exigences du marché de l’emploi ou aux compétences conditionnant son recrutement par un nouvel employeur ;
Les besoins de formation devront avoir fait l’objet d’un avis préalable favorable de la Direction des Ressources Humaines ou de la cellule d’accompagnement, qui étudiera la légitimité de la formation au regard de la rapidité du repositionnement professionnel qu’elle permet ;
La demande de formation devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines de la Société dans les 45 jours suivant la Date de départ physique du salarié inscrite dans la convention de départ (ou de Départ définitif pour un salarié qui a d’ores et déjà trouvé un emploi externe), et assortie d’un devis ;
La formation devra impérativement débuter dans les 3 mois suivant la Date de départ physique du salarié.
L’octroi de l’aide à la formation d’adaptation sera soumis pour validation finale à la Commission de validation. Sous réserve de l’avis favorable de cette Commission, le coût de la formation sera pris en charge par la Société, en tout ou partie, dans la limite d’un budget individuel de 8 500 euros HT par salarié pour les frais pédagogiques, hors frais annexes remboursés dans les conditions en vigueur au sein de la Société. Dans la limite de ce budget, les frais pédagogiques de la formation retenue seront directement réglés, pour leur montant TTC, par la Société à l’organisme de formation agréé retenu, sur présentation de la ou des factures correspondantes.
Aides à la mobilité géographique
Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « emploi salarié » dont la candidature à la RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier d’aides à la mobilité géographique s’ils acceptent, avant ou pendant la durée du congé de mobilité, un nouvel emploi sous CDI impliquant un déménagement de leur résidence principale, dans les conditions suivantes.
Conditions pour bénéficier des aides à la mobilité géographique
Seront concernés les salariés qui accepteront, avant ou pendant la durée du congé de mobilité, un nouvel emploi sous CDI les conduisant à un changement de résidence principale à condition que :
le nouveau lieu de travail, situé en France ou à l’étranger, entraîne un éloignement de la résidence principale d’origine du salarié au moins égal à 50 km aller ou retour, ou le nouveau temps de trajet, via le moyen de transport le plus rapide, est au moins égal à 1 heure, entrainant ainsi un allongement de son temps de trajet quotidien ;
et la distance ou le temps de trajet entre le nouveau domicile et le nouveau lieu de travail soit inférieur au temps de trajet ou à la distance entre l’ancien domicile et le nouveau lieu de travail ;
et le déménagement intervienne effectivement dans un délai maximum de 6 mois suivant la prise de poste. Toutefois, pour les salariés ayant des enfants scolarisés à charge, ce délai pourra être prolongé jusqu’à la rentrée scolaire suivant la prise de fonction dans le nouveau poste.
Journée de reconnaissance
La Société prendra en charge, pour le salarié et son conjoint, un séjour de reconnaissance, afin que le collaborateur puisse se rendre sur le nouveau lieu de travail et donner une réponse éclairée à la proposition d’emploi qui lui a été faite.
Les frais de déplacement engagés pour le voyage de reconnaissance sont pris en charge à concurrence d’un voyage aller/retour, pour le salarié et son conjoint, sur la base d’un billet aller/retour SNCF 2ème classe.
Aide au déménagement
Afin d’indemniser les contraintes liées au changement de résidence principale, les salariés éligibles pourront bénéficier de la prise en charge par la Société de leurs frais de déménagement dans la limite d’un budget individuel de 2 500 € HT.
Le salarié devra présenter préalablement à la Direction des Ressources Humaines deux devis établis par des entreprises de déménagement différentes pour des prestations identiques. L’entreprise retenue sera celle correspondant au devis le moins élevé. La facture sera réglée directement par la Société à la société de déménagement.
Aide à l’installation
Pour le salarié dont le changement de poste dans un autre lieu de travail entraîne un changement de résidence, il est alloué une indemnité d’installation exonérée de cotisations de sécurité sociale, sous réserve qu’elle soit admise comme pouvant être exonérée de charges sociales en application de la législation sociale et des positions de l’URSSAF en vigueur, servant à couvrir certains frais, sur présentation de justificatifs.
Sont, à titre d’exemple, concernés par cette aide :
Les frais d’abonnement nécessaires à la vie quotidienne (électricité, eau, gaz),
Les frais de mise en place des appareils ménagers et de petits équipements,
Les frais de réexpédition du courrier.
En revanche, ne sont pas comprises dans cette aide à l’installation, les dépenses qui ne sont pas destinées à faciliter l’installation comme le paiement d’une caution en cas de location ou des dépenses de remise en état et/ou de décoration.
Cette aide est versée au moment du déménagement du salarié ou au moment générateur des frais s’il précède le changement de résidence. Ce délai sera apprécié en fonction des circonstances, sans pouvoir excéder 3 mois avant le changement de résidence.
La réalité et le montant des dépenses engagés doivent, dans tous les cas, être justifiées au moyen de factures nominatives.
Cette indemnité est plafonnée à 600 € bruts.
Fiche n°2 : Aides dans le cadre du parcours « formation de reconversion et de professionnalisation »
Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « formation de reconversion et de professionnalisation » dont la candidature au dispositif de RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier du financement par la Société de tout ou partie du coût de leur formation de reconversion, dans les conditions suivantes. La formation de reconversion doit présenter les caractéristiques suivantes :
La formation devra être de longue durée (plus de 300 heures) et correspondre à une formation diplômante, qualifiante ou certifiante permettant la professionnalisation du salarié ou nécessaire à l’acquisition de nouvelles compétences nécessaires pour opérer un changement de métier, dans le cadre d’une réorientation professionnelle vers un métier accessible au regard de la réalité du marché de l’emploi ;
La pertinence et l’adéquation de la formation de reconversion choisie devra avoir fait l’objet d’un avis favorable préalable donné par la Direction des Ressources Humaines ou par la cellule d’accompagnement ;
La demande de formation devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines de la Société dans les 45 jours suivant la Date de départ physique du salarié inscrite dans la convention de départ (ou de Départ définitif pour un salarié qui a d’ores et déjà trouvé un emploi externe), et assortie d’un devis ;
La formation devra impérativement débuter au premier semestre 2024 au plus tard.
La prise en charge de la formation de reconversion sera soumise à la Commission de validation. Sous réserve de l’accord de cette Commission, le coût de la formation sera pris en charge par la Société, en tout ou partie, dans la limite d’un budget individuel de 20 000 € HT couvrant les frais pédagogiques, hors frais annexes, remboursés dans les conditions en vigueur au sein de la Société. Ce budget maximal sera acquis pour chaque salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’une formation de reconversion acceptée par la Commission de validation. Dans la limite de ce budget, les frais pédagogiques de la formation retenue seront directement réglés, pour leur montant TTC, par la Société à l’organisme de formation agréé retenu, sur présentation de la ou des factures correspondantes. Enfin et à toutes fins utiles, il est rappelé que l’aide à la formation de reconversion prévue par le présent accord est distincte des fonds mobilisables par les salariés au titre de leur Compte Personnel de Formation (CPF), dont ils pourront faire usage à titre individuel, le cas échéant, pour financer la formation suivie en complément de la part de financement assurée par la Société.
Fiche n°3 : Aides dans le cadre du parcours « création ou reprise d’entreprise »
Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « création ou reprise d’entreprise » dont la candidature au dispositif de RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise s’ils concrétisent leur projet, aux conditions suivantes.
Conditions pour bénéficier des aides à la création ou à la reprise d’entreprise
Seront concernés :
Les projets consistant dans la création ou dans la reprise d’une entreprise (industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale) située en France, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société (à l’exception toutefois des sociétés civiles) ainsi que les projets consistant à se consacrer à une entreprise existante, pour les salariés ayant déjà créé leur entreprise ;
A condition que l’intéressé en exerce effectivement le contrôle et la direction ou bien détienne une participation et en soit représentant légal en vue d’assurer des fonctions effectives de direction ;
Le projet de création ou de reprise d’entreprise devra donner lieu à la présentation d’un plan de développement et d’un plan de financement ;
La viabilité du projet devra être préalablement étudiée par la cellule d’accompagnement visée à l’Article 13 du présent accord, avant d’être validée par la Commission de validation ;
La création ou la reprise d’entreprise devra intervenir au plus tard pendant la durée du congé de mobilité proposé (que le salarié y ait ou non adhéré).
Sont exclus du bénéfice des aides à la création ou à la reprise d’entreprise les salariés embauchés concomitamment sous contrat de travail. L’aide à la création ou à la reprise d’entreprise sera accordée à titre individuel à chaque salarié éligible. En conséquence, si plusieurs salariés présentent conjointement un même projet de création d’entreprise en commun, les aides respectives auxquelles ils ont droit se cumulent. L’octroi de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise sera soumis à la Commission de validation.
Montant et modalités de versement des aides à la création ou à la reprise d’entreprise
Pour les salariés créant ou reprenant une entreprise hors statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) et hors forme juridique de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
Montant de l’aide égal à 15 000 euros bruts par salarié ;
Versement en deux fractions :
Un premier versement égal à 50 % du montant de l’aide sera versé lors de la création ou de la reprise de l’entreprise, sur présentation du business plan et des documents justifiant de l’existence effective de l’entreprise (notamment extrait K ou Kbis attestant de l’immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises, inscription auprès de l’URSSAF, contrat de bail, etc.) ;
Un deuxième versement égal à 50 % du montant de l’aide sera versé au terme des 6 mois suivant le début d’activité, sur présentation de documents justifiant de la continuité et de la pérennité de l’activité (devis, factures ou tout autre élément justificatif).
Pour les salariés créant ou reprenant une entreprise sous le statut d’auto-entrepreneur (ou micro-entrepreneur) ou sous la forme de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)
Montant de l’aide égal à 7 000 euros bruts par salarié ;
Versement en deux fractions :
Un premier versement égal à 50 % du montant de l’aide sera versé lors de la création ou de la reprise de l’entreprise, sur présentation du business plan et des documents justifiant de l’existence effective de l’entreprise (notamment extrait K ou Kbis attestant de l’immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises, inscription auprès de l’URSSAF, contrat de bail, etc.) ;
Un deuxième versement égal à 50 % du montant de l’aide sera versé au terme des 6 mois suivant le début d’activité, sur présentation de documents justifiant de la continuité et de la pérennité de l’activité (devis, factures ou tout autre élément justificatif) et sous condition de réalisation, au terme des 6 premiers mois d’activité, d’un chiffre d’affaires minimum de 3 000 euros.
Aide à la formation d’adaptation Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « création ou reprise d’entreprise » dont la candidature au dispositif de RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier d’une aide à la formation d’adaptation s’il apparaît que le suivi d’une telle formation leur permettrait de mettre en œuvre leur projet de création ou de reprise d’entreprise. La formation d’adaptation doit présenter les caractéristiques suivantes :
La durée de la formation devra être inférieure ou égale à 300 heures ;
La formation devra être destinée à un renforcement ou un ajustement des compétences du salarié dans un domaine en lien direct avec le projet de création ou de reprise d’entreprise et visant à faciliter sa réalisation ;
Les besoins de formation devront avoir fait l’objet d’un avis favorable préalable de la cellule d’accompagnement ;
La demande de formation devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines de la Société dans les 45 jours suivant la Date de départ physique du salarié inscrite dans la convention de départ, et assortie d’un devis ;
La formation devra impérativement débuter dans les 3 mois suivant la Date de départ physique du salarié.
L’octroi de l’aide à la formation d’adaptation sera soumis à la Commission de validation. Sous réserve de l’accord de cette Commission, le coût de la formation sera pris en charge par la Société, en tout ou partie, dans la limite d’un budget individuel de 8 500 euros HT par salarié. Dans la limite de ce budget, les frais pédagogiques de la formation retenue seront directement réglés, pour leur montant TTC, par la Société à l’organisme de formation agréé retenu, sur présentation de la ou des factures correspondantes.
Fiche n°4 : Aides dans le cadre du parcours « retraite »
Les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « retraite » dont la candidature au dispositif de RCC aura été validée par la Commission de validation pourront bénéficier des prestations proposées par la Cellule d’accompagnement, dans la limite de 6 mois, pour les aider dans la constitution de leur dossier de demande de liquidation de retraite.
Cellule d’accompagnement
Afin de permettre aux salariés volontaires de construire de manière libre et éclairée leur projet et garantir ainsi le caractère réaliste et réalisable de ce dernier, puis de les accompagner dans leur repositionnement professionnel ou dans le cadre de leur départ à la retraite, la Société a souhaité faire appel au cabinet Right Management, spécialisé dans l’accompagnement des salariés en situation d’évolution ou de repositionnement professionnel dans le cadre du présent dispositif de RCC.
Avec l’accord du CSE, la cellule d’accompagnement animée par des consultants spécialisés du cabinet susvisé est mise en place durant la procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de réorganisation, sans préjudice de la négociation de l’accord et de la demande de validation formulée auprès de la DREETS.
La cellule d’accompagnement aura notamment pour missions :
Dès sa mise en place et jusqu’à l’ouverture de la Période de Volontariat :
D’accueillir et d’écouter les salariés qui le souhaiteront ;
De créer un climat de confiance grâce à un dialogue de qualité ;
D’expliquer les grandes lignes du dispositif de RCC, les conditions d’accès et les modalités d’accompagnement.
Pendant la Période de Volontariat, en relai de la Direction des Ressources Humaines :
de fournir aux salariés susceptibles d’être concernés par le dispositif de RCC les informations nécessaires à leur compréhension du dispositif, notamment en ce qui concerne les conséquences de l’adhésion au congé de mobilité ou au congé de fin de carrière au regard de leur situation personnelle ;
d’assister les salariés volontaires dans l’élaboration de leur dossier de candidature à la RCC ;
le cas échéant, d’étudier le caractère réaliste et réalisable des projets professionnels ou la faisabilité d’une candidature à la retraite à taux plein dans le cadre de l’accord RCC.
A compter de l’adhésion des salariés au congé de mobilité externe :
d’accompagner les salariés adhérant au congé de mobilité externe dans la mise en œuvre de leur projet de repositionnement professionnel, notamment dans leurs démarches de recherches d’emploi et de création ou de reprise d’entreprise ;
de faciliter l’accès des salariés adhérant au congé de mobilité externe aux mesures d’accompagnement prévues par le présent accord.
D’accompagner le départ à la retraite des salariés bénéficiaires du « parcours retraite ».
Dans ce cadre, chaque salarié adhérant au congé de mobilité externe aura, sur la base du volontariat, la possibilité d’être reçu individuellement (en présentiel ou par visioconférence) par un consultant spécialisé de la cellule d’accompagnement pour faire le point sur sa carrière et recevoir des conseils personnalisés pour la formalisation de son projet professionnel. Il en sera de même pour les salariés bénéficiaires du « parcours retraite » qui auront la possibilité d’être reçus individuellement (en présentiel ou par visioconférence) par un consultant spécialisé de la cellule d’accompagnement pour faire le point sur leurs droits et recevoir des conseils personnalisés au titre de la retraite.
Les consultants en charge de la cellule d’accompagnement s’engageront à respecter le caractère confidentiel des informations personnelles obtenues dans le cadre des échanges avec les salariés.
Congé de mobilité externe
La Direction et les élus du CSE ont souhaité, dans le cadre du présent dispositif de RCC, mettre en place un congé de mobilité externe à l’égard des salariés concernés par un projet professionnel externe. Conformément aux dispositions des articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail, la Direction et les élus du CSE ont souhaité, dans le cadre du présent dispositif de RCC, mettre en place un congé de mobilité pour permettre aux salariés volontaires au départ dans le cadre d’un projet professionnel externe de s’engager dans une démarche de mobilité professionnelle, tout en leur assurant une dispense d’activité, une rémunération et des mesures d’accompagnement dans les conditions déterminées par le présent accord RCC. Il leur permet de bénéficier d’une période de disponibilité complète en vue de se consacrer à la réalisation de leur projet professionnel.
Champ d’application
Peuvent bénéficier du congé de mobilité externe les salariés dont la candidature au dispositif de RCC s’inscrit dans le parcours 1 à 3 (parcours « emploi », parcours « formation de reconversion et de professionnalisation » ou « parcours de création ou de reprise d’entreprise ») et a été validée par la Commission de validation dans les conditions prévues à l’Article 16 du présent accord. Proposition d’adhésion au congé de mobilité externe
Après validation de la candidature du salarié à la RCC, par courrier adressé selon les conditions prévues à l’Article 11 du présent accord, le salarié se verra proposer l’adhésion au congé de mobilité externe et remettre un modèle de convention d’adhésion au congé précisant :
la durée du congé de mobilité externe ;
les engagements du salarié et de l’entreprise dans le cadre du congé de mobilité externe ;
l'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;
le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité externe ;
les indemnités de rupture garanties au salarié au terme du congé de mobilité externe, qui actera la rupture du contrat de travail.
Le salarié disposera alors d’un délai de 8 jours calendaires pour adhérer au congé de mobilité externe en retournant le formulaire de réponse prévu à cet effet. En l’absence de réponse dans le délai imparti et à défaut de rétractation expresse dans les conditions prévues par l’Article 11, le salarié sera réputé s’être rétracté de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Si le salarié a vu sa candidature validée dans le cadre d’un parcours « Reprise d’emploi salarié » au titre d’un CDI ou d’un CDD d’au moins 6 mois qui débute avant ou à la date d’entrée du congé de mobilité externe proposé, il ne peut pas, par définition, adhérer au congé de mobilité externe. Dans ce cas, le salarié sera éligible à l’indemnité incitative au reclassement rapide pour la totalité de son montant, dans les conditions prévues au (
k) ci-dessous.
Si le salarié a vu sa candidature validée dans le cadre d’un parcours « Création ou reprise d’entreprise » et que à cette date, son projet s’est déjà concrétisé par la création ou la reprise effective de son entreprise, matérialisée par l’obtention d’un extrait K ou Kbis et justifiant d’une immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises, il pourra ne pas adhérer au congé de mobilité externe et néanmoins bénéficier de l’indemnité incitative au reclassement rapide pour la totalité de son montant, dans les conditions prévues au (
k) ci-dessous.
Adhésion au congé de mobilité externe
Si le salarié accepte le congé de mobilité externe, une convention individualisée d’adhésion au congé de mobilité, correspondant aux informations précédemment transmises, sera établie et lui sera soumise pour signature dans les conditions précisées à l’Article 11 du présent accord.
Il est précisé que l’adhésion du salarié au congé de mobilité externe est obligatoire pour le salarié en parcours « emploi » en recherche active.
Concernant les salariés protégés dont la rupture du contrat de travail requiert l’autorisation de l’inspection du travail, la Société sollicitera leur accord de principe sur un projet de convention d’adhésion au congé de mobilité externe, dont la mise en œuvre effective ne pourra intervenir qu’après autorisation administrative, suivant la procédure spéciale applicable.
Pendant la période de réflexion précédent l’adhésion au congé de mobilité externe, les salariés pourront solliciter les conseillers de la cellule d’accompagnement pour poser toutes les questions sur l’organisation du congé de mobilité et l’accompagnement dont ils pourront bénéficier dans ce cadre.
En cas d’adhésion au congé de mobilité et pendant toute la durée de ce congé, les salariés pourront également bénéficier, dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet professionnel, de l’assistance de la cellule d’accompagnement pendant une durée correspondant à celle du congé de mobilité externe, soit 9 mois maximum. Les salariés âgés de 50 ans et plus à la date du 1er octobre 2023 ou les salariés s’étant vus reconnaître la qualité de travailleur handicapé et justifiant d’une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en cours de validité bénéficieront d’un accompagnement renforcé.
Les étapes de cet accompagnement, comme les moyens mis en œuvre, seront fixés avec le consultant spécialisé au début du congé de mobilité externe, avec notamment la possibilité de bénéficier des modalités d’accompagnement suivantes :
réalisation d’un bilan professionnel et conseils pour l’élaboration d’outils de recherche d’emploi (CV, profil réseau, etc.) ;
prospection des offres d'emploi ciblées sur les qualifications et savoir-faire du salarié et, le cas échéant, identification des formations permettant au salarié d'accéder à ces postes ;
conseils personnalisés pour la mise en œuvre du projet de création ou de reprise d’entreprise ;
suivi individuel régulier et prise en compte des difficultés rencontrées dans la mise en place d’actions, etc.
Durée du congé de mobilité externe
La durée du congé de mobilité externe est fixée à 9 mois maximum.
Le congé de mobilité externe débute en principe au lendemain du délai de trois jours calendaires dont bénéficie le salarié pour signer la convention d’adhésion au congé de mobilité, et prend fin à l’échéance de la durée maximale prévue du congé, sauf si une date ultérieure de début est convenue par les parties dans la convention.
La Date de rupture du contrat correspond soit à l’échéance initialement prévue du congé de mobilité externe, soit à la date de rupture anticipée du congé de mobilité le cas échéant.
Indemnisation du congé de mobilité externe
Pendant la durée du congé de mobilité externe, le salarié percevra de la Société une allocation mensuelle brute d’un montant correspondant à 80 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne au cours des 12 derniers mois précédant la date de signature de la convention d’adhésion au congé de mobilité externe, correspondant au salaire et aux accessoires de salaire (notamment bonus) sur lesquels ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage. Il est précisé que les indemnités compensatrices de rachat d’actions gratuites en cours d’acquisition (indemnités RSU accélérées) et les indemnités compensatrices de rachat d’actions gratuites en période de conservation fiscale (indemnités RSU holding period) sont exclues de l’assiette de calcul de l’allocation susvisée, en raison de leur nature indemnitaire. En revanche, les PRSU sont prises en compte en raison de leur nature de prime salariale.
Lorsqu'au cours des 12 derniers mois précédant la date de signature de la convention d’adhésion au congé de mobilité externe, le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
A titre informatif, conformément à l’article L. 1237-18-3 du Code du travail, cette allocation est soumise au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée. Cette allocation est ainsi exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements ayant la même assiette. En revanche, elle est intégralement soumise à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) au taux de 6,2 % et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Le salarié se verra remettre mensuellement au titre de son congé de mobilité externe un bulletin de paie faisant état du paiement de cette allocation.
Il est précisé que durant les périodes de travail effectuées en dehors de l’entreprise pendant le congé de mobilité externe, le congé de mobilité sera provisoirement interrompu et le salarié sera exclusivement rémunéré par l’entreprise auprès de laquelle il effectue ces périodes de travail. L’allocation due au titre du congé de mobilité externe cessera donc d’être versée par la Société pendant cette période. Obligations réciproques
Obligations de l’employeur
La Société s’engage à accompagner le salarié dans la construction et la finalisation de son projet de mobilité externe. Elle s’engage à verser au salarié une allocation pendant la durée de son congé de mobilité externe et à lui octroyer les aides nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, dans les conditions prévues par le présent accord Obligations du salarié
Durant le congé de mobilité externe, le salarié s’engage à :
participer aux actions de la cellule d’accompagnement et se présenter aux convocations qui lui seront adressées ;
mener personnellement une démarche active de recherche d’emploi ou de repositionnement professionnel ;
suivre les actions de formation, de bilan et d’accompagnement éventuellement proposées ;
déclarer immédiatement à la Direction des Ressources Humaines et à la cellule d’accompagnement toute reprise d’activité rémunérée pendant la durée du congé, conduisant à interrompre ou à mettre fin au congé de mobilité externe, dans les conditions prévues aux paragraphes h) et j) ci-après.
Dans l’hypothèse où, en l’absence de motif légitime, le salarié ne se conformerait pas aux engagements ci-dessus ou ne se présenterait pas aux invitations de la cellule d’accompagnement, il sera réputé renoncer au bénéfice du congé de mobilité externe auquel il sera mis fin de manière anticipée.
Dans ce cas, la Société le mettra préalablement en demeure de respecter ses engagements, par courrier adressé par email avec accusé de réception. Ce courrier précisera que, si le salarié devait ne pas donner suite à la mise en demeure dans le délai fixé par l’entreprise, le congé de mobilité sera rompu.
Si, à l’issue de ce délai, le salarié ne donnait pas suite à la mise en demeure, la Société notifierait au salarié la fin du congé de mobilité externe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Situation du salarié en congé de mobilité externe
Contrat de travail
Pendant la durée du congé de mobilité externe, le salarié restera inscrit aux effectifs de la Société, mais son contrat de travail sera suspendu. Le salarié sera ainsi dispensé d’activité et bénéficiera d'une période de disponibilité totale pour la préparation et/ou la réalisation de son projet professionnel. Il restera néanmoins tenu de respecter l’obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail.
Matériels
Les salariés adhérant au congé de mobilité externe qui bénéficiaient de la mise à disposition d’un ordinateur de la Société pour l’exercice de leurs fonctions pourront, s’ils en font la demande dans le cadre du formulaire de proposition du congé de mobilité, conserver cet ordinateur pendant la durée du congé de mobilité, afin de maximiser leurs chances de repositionnement professionnel.
En revanche, l’ensemble des autres matériels ou avantages en nature mis à disposition des salariés dans le cadre de leur emploi au sein de la Société (véhicule de fonction, téléphone portable, moyens d’accès aux locaux, documents etc.) devront être restitués à la Date de départ physique convenue dans la convention d’adhésion au congé de mobilité externe, sans que les salariés ne puissent prétendre à un maintien de ces avantages durant le congé de mobilité ni à une quelconque indemnisation à ce titre.
Il est rappelé que les salariés ne bénéficieront pas de l’attribution de titres-restaurant pendant la durée du congé de mobilité, dans la mesure où ils seront dispensés de travailler durant cette période.
Ancienneté, congés payés et jours de repos
Pendant la durée du congé de mobilité externe, qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, le salarié n’acquerra aucune ancienneté ni aucun droit à congés payés et jours de repos. Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le congé de mobilité pourront être pris avant le début de celui-ci ou donner lieu à une indemnité compensatrice versée lors de l’établissement du solde de tout compte. L’ancienneté prise en compte pour le calcul des indemnités de rupture sera celle acquise par le salarié à la veille de l’entrée dans le congé de mobilité, à l’exception de l’indemnité complémentaire prévue par le présent accord de RCC pour laquelle l’ancienneté est appréciée à la Date de rupture du contrat de travail. Couverture sociale
Pendant la période du congé de mobilité, le salarié conservera :
La qualité d’assuré social et bénéficiera du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement ;
Le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.
En cas de maladie, le salarié continuera de percevoir l’allocation de congé de mobilité déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Au terme de l’arrêt maladie, l’intéressé retrouvera le bénéfice de l’allocation de congé de mobilité, si toutefois la date de fin du congé de mobilité n’était pas atteinte. L’arrêt maladie n’a donc pas pour effet de reporter le terme du congé de mobilité.
Couverture frais de santé et prévoyance
Les salariés qui adhèreront au congé de mobilité externe continueront à bénéficier de la couverture frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la Société.
Les taux des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle.
Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de mobilité définie ci-dessus.
En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le salarié devra en informer la Direction des Ressources Humaines afin de modifier le cas échéant la couverture en fonction de la situation nouvelle.
Retraite
La période du congé de mobilité externe est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse de base. En l’état actuel de la législation, l’allocation de congé de mobilité n’étant pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale, elle ne donne pas lieu à cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARCCO ni à l’acquisition des points complémentaires afférents. Toutefois, sous réserve de la signature d’un accord collectif d’entreprise sur ce sujet et sous réserve de l’acceptation du régime AGIRC-ARRCO du maintien d’adhésion, les salariés pourront obtenir des points de retraite AGIRC-ARRCO moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient continué leur activité dans des conditions normales (l’assiette des cotisations étant constituée de la rémunération de référence servant de base au calcul de l’allocation de congé de mobilité) et selon la répartition habituelle des cotisations entre employeur et salarié.
Suspension du congé de mobilité externe durant les congés de maternité, paternité et adoption
Les salariés pourront demander la suspension de leur congé de mobilité externe pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, si l’un de ces congés intervient pendant le congé de mobilité. Les congés de maternité, de paternité ou d’adoption ne s’imputent pas sur la durée du congé de mobilité initialement prévue et ont donc pour effet de reporter d’autant le terme du congé de mobilité.
Pendant la durée du congé de maternité, paternité ou d’adoption, le versement de l’allocation de congé de mobilité est suspendu et le salarié bénéficie, dans les mêmes conditions que celles applicables au sein de l’entreprise pour les salariés en poste, d’un maintien de salaire, déduction faite des allocations journalières de sécurité sociale et de prévoyance. Le versement de ce complément de salaire ne modifie pas la situation juridique du salarié au regard de ses autres droits qui restent ceux applicables dans le cadre du congé de mobilité (pas d’acquisition d’ancienneté, de congés payés, de RTT, jours de repos, etc.).
A l’issue du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le congé de mobilité des salariés concernés est réactivé pour la durée restant due (correspondant à la durée totale du congé de mobilité diminuée de la fraction déjà écoulée avant leur congé de maternité, de paternité ou d’adoption) et ils perçoivent de nouveau l’allocation de congé de mobilité jusqu’au terme du congé ainsi reporté.
Aucun autre cas que ceux qui sont évoqués dans le présent paragraphe ne pourra entraîner le report du terme du congé de mobilité.
Interruption du congé de mobilité externe durant les périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire
Afin de faciliter leurs recherches de reclassement auprès d’une autre entreprise, les salariés en congé de mobilité externe pourront travailler temporairement durant leur congé de mobilité au bénéfice d’un autre employeur, sans que cela n’emporte rupture anticipée du congé de mobilité.
Le congé de mobilité pourra ainsi comporter une ou plusieurs périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire durant lesquelles le congé de mobilité sera provisoirement interrompu à la demande du salarié.
Ces périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire pourront être effectuées pour le compte de tout employeur (à l’exception des particuliers), pour une durée totale de 3 mois maximum.
Les salariés s'engagent à déclarer sans délai toute prise d’activité rémunérée à la Direction des Ressources Humaines et à la cellule d’accompagnement, par email avec accusé de réception, en précisant la date effective de leur embauche.
Pendant la période d’interruption provisoire du congé de mobilité pour l’accomplissement d’une période de travail, les salariés ne sont pas rémunérés par la Société au titre du congé de mobilité mais percevront exclusivement la rémunération versée dans le cadre de leur CDD ou contrat de travail temporaire.
Au terme de ces périodes de travail, le congé de mobilité pourra éventuellement reprendre jusqu'au terme initialement prévu avec reprise du versement de l’allocation de congé de mobilité, à condition toutefois que le terme de ce congé ne soit pas déjà échu.
En effet, en aucun cas la période d’emploi ne peut avoir pour effet de reporter le terme initial du congé de mobilité. Dès lors, si la période de travail hors de l’entreprise s’étend au-delà du terme initialement prévu du congé de mobilité, ce dernier prendra fin au terme initialement fixé.
Fin anticipée du congé de mobilité externe en raison de la réalisation du projet professionnel
Le congé de mobilité externe pourra prendre fin avant son terme initialement prévu si le salarié concrétise son projet professionnel avant l’issue prévue de ce congé.
La concrétisation du projet professionnel mettant fin au congé de mobilité externe correspond :
Soit à la date de prise d’effet du contrat de travail auprès d’un autre employeur, en cas d’embauche durant le congé de mobilité (sous CDI ou sous CDD ou contrat de travail temporaire de plus de 3 mois). Il est rappelé qu’en cas d’embauche sous CDD ou contrat de travail temporaire d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, le salarié peut demander à bénéficier d’une interruption provisoire du congé de mobilité dans les conditions prévues au paragraphe i) ci-dessus ;
Soit à la date de création ou de reprise effective de l’entreprise, en cas de parcours professionnel de « création ou reprise d’entreprise », correspondant à la date de l’immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises ou d’émission d’une facture, devis ou contrat matérialisant la reprise de l’activité. Le salarié pourra toutefois demander qu’il ne soit pas mis fin au congé de mobilité à la date de création ou de reprise d’entreprise et ainsi continuer de bénéficier du congé de mobilité et de l’allocation de congé de mobilité jusqu’au terme prévu de ce congé.
Le salarié qui concrétise son projet professionnel pendant le congé de mobilité externe dans l’une ou l’autre des situations susvisées et met ainsi fin de manière anticipée à ce congé, devra en informer par email avec accusé de réception la Direction des Ressources Humaines ainsi que la cellule d’accompagnement, en précisant la date à laquelle prend effet son embauche ou la création/reprise de son entreprise. Le congé de mobilité prend fin à cette date.
La fin du congé de mobilité et la rupture du contrat de travail seront alors définitivement actées par la Société par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le salarié dont le congé de mobilité a pris fin dans ce cadre avant le terme prévu bénéficie de l’indemnité d’incitation au reclassement rapide dans les conditions prévues au (k) ci-dessous.
L’ensemble des documents liés à la rupture du contrat de travail et le versement des différentes sommes dues en application du présent dispositif de RCC interviendront concomitamment (dans les conditions spécifiques fixées pour chaque mesure).
Par ailleurs, le salarié pourra, de sa propre initiative et quel que soit le projet professionnel retenu et la durée de congé de mobilité écoulée, solliciter qu’il soit mis fin de manière anticipée au congé de mobilité et, par conséquent, au contrat de travail.
Indemnité d’incitation au reclassement rapide
Afin d’inciter les salariés à concrétiser dès que possible un reclassement professionnel à l’extérieur de l’entreprise, la Société versera une indemnité incitative aux salariés :
qui n’adhéreront pas au congé de mobilité externe en raison soit de leur embauche immédiate par un nouvel employeur dès la rupture de leur contrat de travail avec la Société soit de la réalisation immédiate de leur projet de création ou reprise d’entreprise ;
ou qui adhéreront au congé de mobilité externe mais retrouveront un emploi salarié sous CDI ou sous CDD ou contrat de travail temporaire de plus de 3 mois mettant fin à leur congé de mobilité avant le terme prévu ou réaliseront leur projet de création ou de reprise d’entreprise avant le terme prévu du congé de mobilité y mettant fin de manière anticipée.
Le montant brut de cette indemnité incitative correspondra à 50 % :
du montant total des allocations de congé de mobilité qui auraient été versées au salarié s’il y avait adhéré (dans le premier cas ci-dessus) ;
ou du solde du montant des allocations de congé de mobilité qui restait à verser à la date de fin anticipée du congé, si le congé était allé jusqu’à son terme initialement convenu (dans le second cas ci-dessus).
Les salariés ayant expressément refusé d’adhérer au congé de mobilité bénéficieront de cette indemnité dans le cadre du solde de tout compte.
Les salariés ayant accepté le congé de mobilité pourront bénéficier de cette indemnité dans le cadre du solde de tout compte sous réserve de fournir, dans un délai de 15 jours maximum suivant la prise d’effet de leur projet, les justificatifs nécessaires (copie du contrat de travail ou justificatif du lancement effectif de l’entreprise créée ou reprise).
Cette indemnité incitative suivra le régime des indemnités de rupture versées en application du présent accord.
Congé de fin de carrière
La Direction et les élus du CSE ont souhaité, dans le cadre du présent dispositif de RCC, mettre en place un congé de fin de carrière au profit des salariés éligibles au parcours 4 « retraite » qui opteraient pour un départ différé à l’issue du congé de fin de carrière.
Champ d’application
Bénéficient du congé de fin de carrière les salariés ayant candidaté au titre du parcours « départ à la retraite dans le cadre d’un congé de fin de carrière » et dont la candidature a été validée par la Commission de validation dans les conditions prévues à l’Article 16 du présent accord.
Durée
Le congé de fin de carrière est conclu pour une durée ne pouvant excéder le 1er janvier 2025.
Sa durée commence à courir à la Date de départ physique du salarié concerné et se termine à la date à laquelle le salarié est en mesure de liquider sa retraite à taux plein et, en toute hypothèse, au plus tard le 1er janvier 2025.
Situation du salarié en congé de fin de carrière
Le salarié en congé de fin de carrière reste salarié de la Société jusqu’au terme de celui-ci. Il est cependant totalement dispensé d’activité professionnelle.
Il devra donc restituer ses outils professionnels et matériels mis à sa disposition (véhicule de fonction, ordinateur, téléphone, badges et clefs, etc.) à la date de Départ physique de l’entreprise. Les outils professionnels pour lesquels une utilisation personnelle est autorisée (véhicule de fonction, téléphone et autres avantages en nature) devront être restitués à l’entrée dans le congé de fin de carrière. Il bénéficie d’une allocation de fin de carrière calculée selon les dispositions prévues ci-dessous. Il est rappelé que les salariés ne bénéficieront pas de l’attribution de titres-restaurant pendant la durée du congé de fin de carrière, dans la mesure où ils seront dispensés de travailler durant cette période.
Il conserve durant le congé de fin de carrière le
bénéfice des avantages suivants :
maintien de la prévoyance et mutuelle moyennant le maintien des cotisations suivant la même répartition part employeur / part salariée que durant l’exécution normale du contrat de travail, sur la base de l’allocation de congé de fin de carrière ;
maintien des droits aux régimes de sécurité sociale (régime général de retraite, maladie) moyennant le maintien des cotisations suivant la même répartition part employeur / part salariée que durant l’exécution normale du contrat de travail, sur la base de l’allocation de congé de fin de carrière. En cas de maladie, le salarié continuera de percevoir l’allocation de congé de fin de carrière, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Au terme de l’arrêt maladie, l’intéressé retrouvera le bénéfice de l’allocation de congé de fin de carrière, si toutefois la date de fin du congé de fin de carrière n’était pas atteinte. L’arrêt maladie n’a donc pas pour effet de reporter le terme du congé de fin de carrière.
sous réserve de la conclusion d’un accord collectif en ce sens et de l’accord des caisses de retraite concernées, les salariés pourraient obtenir des points de retraite AGIRC-ARRCO moyennant le versement de cotisations calculées sur la base d’un salaire d’activité « reconstitué » comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, et selon la même répartition part salariale / part patronale que celle préalablement applicable au salaire ;
bénéfice des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique selon les conditions applicables aux salariés ;
accès au dispositif de PEE selon les conditions définies par le Règlement en vigueur au sein de la Société.
Par ailleurs, les salariés en congé de fin de carrière restent éligibles à l’intéressement et à la participation, dans les conditions prévues par les accords en vigueur au sein de l’entreprise, en tenant compte du montant de leur allocation de congé de fin de carrière sans que la période de congé de fin de carrière ne soit assimilée à du temps de présence.
En revanche, le salarié en congé de fin de carrière ne bénéficie pas durant cette période, qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, de l’acquisition de droits à congés payés et RTT/jours de repos. De même, il n’acquerra aucune ancienneté. L’ancienneté prise en compte pour le calcul des indemnités de rupture sera donc celle acquise par le salarié à la veille de l’entrée dans le congé de fin de carrière, à l’exception de l’indemnité complémentaire prévue par le présent accord de RCC pour laquelle l’ancienneté est appréciée à la Date de rupture du contrat de travail.
Indemnisation du congé de fin de carrière
Le salarié percevra de la Société une allocation mensuelle brute d’un montant correspondant à 80 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne au cours des 12 derniers mois précédant la dispense d’activité au titre du congé de fin de carrière. Il est précisé que les indemnités compensatrices de rachat d’actions gratuites en cours d’acquisition (indemnités RSU accélérées) et les indemnités compensatrices de rachat d’actions gratuites en période de conservation fiscale (indemnités RSU holding period) sont exclues de l’assiette de calcul de l’allocation susvisée, en raison de leur nature indemnitaire. En revanche, les PRSU sont prises en compte en raison de leur nature de prime salariale.
Cette allocation de congé de fin de carrière sera versée mensuellement par la Société jusqu’au jour où le salarié réunira les conditions pour liquider sa retraite à taux plein et, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2025.
L’allocation sera soumise à cotisations et contributions sociales et imposables dans les mêmes conditions que le salaire. Elle supportera également les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance.
Le salarié se verra remettre mensuellement un bulletin de paie faisant état du paiement de cette allocation.
Commission de validation Sous réserve de la validation du présent accord par la DREETS, une Commission de validation sera constituée au démarrage de la période de volontariat, soit à compter du 16 octobre 2023, à l’effet de remplir les missions suivantes :
Valider les candidatures à la rupture conventionnelle collective qui lui seront soumises pendant la Période de volontariat ;
Statuer sur l’application, le cas échéant, des critères de départage prévus à l’Article 10 du présent accord, lorsque le nombre de candidatures présentées en Commission est supérieur au nombre de départs ouverts dans la catégorie d’emplois concernée ;
Valider les demandes d’aides à la création d’entreprise pour les salariés s’inscrivant dans le parcours « création ou reprise d’entreprise » et de financement des formations de reconversion pour les salariés s’inscrivant dans le parcours « formation de reconversion » ;
Valider les demandes d’aides susceptibles d’être accordées aux salariés relevant du parcours « emploi salarié », prévues à la Fiche n°1 du présent accord, notamment le financement d’une formation d’adaptation et l’aide à la mobilité géographique, ainsi que sur les autres aides prévues par les Fiches n°2 et 3 du présent accord pour les salariés relevant des parcours « création ou reprise d’entreprise » et « formation de reconversion et de professionnalisation » ;
De manière générale, assurer un suivi de la mise en œuvre des départs dans le cadre du présent dispositif de RCC et examiner toute demande individuelle liée à l’application du présent accord.
La Commission de validation sera composée de :
deux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ;
Et, pour la Direction, le Directeur des Ressources Humaines et la Coordinatrice des Ressources Humaines.
Y participe également, à titre consultatif, un représentant de la cellule d’accompagnement.
La présidence de chaque réunion de la Commission sera assurée par le représentant de la Direction de la Société. Le temps passé par les représentants des salariés à siéger à ces réunions sera rémunéré comme du temps de travail effectif par la Société.
Les convocations aux réunions de la Commission de validation seront adressées par la Direction des Ressources Humaines selon un calendrier défini avec les membres de la Commission, en respectant un délai minimal de convocation de 3 jours calendaires. Des réunions extraordinaires, en complément du calendrier défini par les parties, pourront être organisées sur demande de l’une ou l’autre des parties, si cela s’avère nécessaire.
L’ordre du jour de la Commission de validation sera établi par la Direction des Ressources Humaines.
La Commission se réunira, pendant la Période de volontariat, selon la périodicité fixée à l’Article 9 du présent accord et, en tout état de cause, au moins une fois tous les quinze jours. Par la suite, elle pourra être réunie pour assurer un suivi de la mise en œuvre des départs volontaires qu’elle aura validés, si cela s’avère nécessaire, selon une périodicité à déterminer par la Commission.
Les membres de la Commission seront soumis à la plus totale confidentialité, dans le cadre de leur mission, sur toutes les informations concernant les salariés ayant fait une demande de départ dont ils pourraient avoir connaissance.
La Commission rend des décisions ou avis adoptés à la majorité des membres présents sur les sujets qui lui sont soumis. La Direction, d’une part, et les membres du CSE, d’autre part, disposent chacun d’une seule voix. Les votes nuls ou blancs ainsi que les abstentions seront considérés comme des votes « contre ». En cas de partage des voix, le Président de la Commission sera chargé de rapprocher les positions. En cas de désaccord persistant, il dispose d’une voix prépondérante. Le représentant de la cellule d’accompagnement ne vote pas.
Un relevé des échanges établi par la Direction des Ressources Humaines, avec l’appui de la cellule d’accompagnement, sera approuvé au cours de la réunion suivante.
INDEMNITES VERSEES DANS LE CADRE DE LA RCC ET SORT DES CLAUSES DE NON-CONCURRENCE
Indemnité de rupture d’un commun accord pour les salariés entrant dans les parcours « emploi salarié », « formation de reconversion et de professionnalisation » et « création d’entreprise ou reprise d’entreprise »
Les salariés qui quitteront la Société dans le cadre de la rupture conventionnelle collective mise en œuvre dans le cadre du présent accord, au titre des parcours « emploi salarié », « formation de reconversion et de professionnalisation » et « création d’entreprise ou reprise d’entreprise », bénéficieront, outre les sommes légalement dues au titre du solde de tout compte (notamment indemnités compensatrices de congés payés et de jours de repos acquis et non pris), d’une indemnité de rupture d’un commun accord correspondant à l’addition des deux montants d’indemnités suivantes.
Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, selon la plus favorable au salarié
Les dispositions en vigueur pour déterminer ces indemnités, à la date de conclusion du présent accord sont rappelées à titre purement informatif ci-dessous :
Indemnité légale de licenciement
Indemnité conventionnelle de licenciement
(convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite « Syntec »)
L’indemnité légale de licenciement correspond, pour les salariés justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, à :
1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ;
1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté après 10 ans.
La rémunération prise en compte pour le calcul de cette indemnité est :
soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois,
-soit (si ce calcul est plus favorable au salarié) 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification, de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. L’indemnité conventionnelle de licenciement correspond, pour les salariés justifiant d’au moins 8 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise, à :
Pour les ETAM :
pour une ancienneté jusqu’à 10 ans : 1/4 de mois de salaire pour chaque année de présence ;
après 10 ans d’ancienneté : 1/3 de mois de salaire pour chaque année de présence.
Pour les ingénieurs et cadres :
pour une ancienneté inférieure à 2 ans : 1/4 de mois de salaire pour chaque année de présence ;
pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 1/3 de mois de salaire pour chaque année de présence.
La rémunération prise en compte pour le calcul de cette indemnité est : 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois (primes contractuelles comprises et à l’exclusion des majorations pour heures supplémentaires et majorations et indemnités liées à un déplacement ou à un détachement).
Dans tous les cas, il est précisé que les indemnités compensatrices de rachat d’actions gratuites en cours d’acquisition (indemnités RSU accélérées) et les indemnités compensatrices de rachat d’actions gratuites en période de conservation fiscale (indemnités RSU holding period) sont exclues de l’assiette de calcul des indemnités susvisées.
En revanche, les PRSU sont prises en compte dans l’assiette de calcul compte tenu de leur nature de prime salariale.
Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de rupture susvisée s’apprécie, selon les modalités les plus favorables pour le salarié entre l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité conventionnelle de licenciement, sur les 3 ou 12 derniers mois (en fonction des modalités indiquées dans le tableau ci-dessus) qui précèdent la date de signature de la convention de rupture d’un commun accord conclue dans le cadre du présent accord de RCC.
L’ancienneté prise en compte est celle, en année et proportionnellement au nombre de mois complets, acquise :
à la Date de rupture du contrat de travail, pour les salariés n’adhérant pas au congé de mobilité ;
à la veille de la date d’entrée dans le congé de mobilité externe, en cas d’adhésion au congé de mobilité externe.
Indemnité complémentaire prévue par l’accord de RCC
L’indemnité complémentaire ou indemnité de rupture d’un commun accord est déterminée comme suit :
25 000€ bruts pour la première année d’ancienneté,
au-delà, 5 000 € bruts par année complète d’ancienneté.
L’ancienneté sera appréciée à la Date de rupture du contrat de travail du salarié concerné. Modalités de versement
L’indemnité de rupture d’un commun accord du contrat de travail sera versée lors du règlement du solde de tout compte du salarié, qui intervient, soit à la date de rupture fixée dans la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail soit au terme du congé de mobilité en cas d’adhésion au congé de mobilité.
Les sommes versées en application du présent dispositif de rupture conventionnelle collective sont soumises au régime social et fiscal en vigueur à la date de leur versement, sans que la Société ne puisse être tenue responsable d’un changement ultérieur de réglementation ou d’appréciation différente des autorités administratives concernées.
A titre purement informatif, il est précisé qu’en l’état actuel de la législation, l’indemnité de rupture versée dans le cadre d’un accord de RCC au titre du présent article est totalement exonérée d’impôt sur le revenu. Elle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, et en tout état de cause dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale1.
Il est précisé que ces seuils d’exonération s’appliqueront à l’indemnité de rupture d’un commun accord du contrat de travail majorée de toute autre somme assimilée à une indemnité de rupture du contrat de travail.
Indemnité de rupture d’un commun accord pour les salariés entrant dans le parcours « départ à la retraite »
Les salariés qui quitteront la Société dans le cadre de la rupture conventionnelle collective mise en œuvre dans le cadre du présent accord, au titre du parcours « départ à la retraite », bénéficieront, outre les sommes légalement dues au titre du solde de tout compte (notamment indemnités compensatrices de congés payés et de jours de repos acquis et non pris), d’une indemnité de rupture d’un commun accord correspondant à l’addition des deux montants suivants.
Indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite, selon la plus favorable au salarié
Les dispositions en vigueur pour déterminer l’indemnité de départ à la retraite, à la date de conclusion du présent accord sont rappelées à titre purement informatif ci-dessous :
Indemnité légale de départ à la retraite
Indemnité conventionnelle de départ à la retraite
(convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite « Syntec »)
L’indemnité légale de départ à la retraite correspond à :
< 10 ans d’ancienneté : néant
après 10 ans d’ancienneté : 0,5 mois de salaire
après 15 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire
après 20 ans d’ancienneté : 1,5 mois de salaire
> 30 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire.
La rémunération prise en compte pour le calcul de cette indemnité est :
soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois,
-soit (si ce calcul est plus favorable au salarié) 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification, de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. L’indemnité conventionnelle de départ à la retraite correspond à :
à 5 ans d’ancienneté révolus : 1 mois de rémunération
au-delà : s’y ajoute 1/5ème de mois de rémunération par année d’ancienneté supplémentaire à compter de la 6ème année d’ancienneté.
La rémunération prise en compte pour le calcul de cette indemnité est : 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédent la notification de la rupture du contrat de travail (primes contractuelles comprises et à l’exclusion des majorations pour heures supplémentaires et majorations et indemnités liées à un déplacement ou à un détachement).
Dans tous les cas, il est précisé que les indemnités compensatrices de rachat d’actions gratuites en cours d’acquisition (indemnités RSU accélérées) et les indemnités compensatrices de rachat d’actions gratuites en période de conservation fiscale (indemnités RSU holding period) sont exclues de l’assiette de calcul des indemnités susvisées.
En revanche, les PRSU sont prises en compte dans l’assiette de calcul compte tenu de leur nature de prime salariale.
Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de départ à la retraite susvisée s’apprécie, selon les modalités les plus favorables pour le salarié entre l’indemnité légale de départ à la retraite et l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, sur les 3 ou 12 derniers mois (en fonction des modalités indiquées dans le tableau ci-dessus) qui précèdent la date de signature de la convention de rupture d’un commun accord conclue dans le cadre du présent accord de RCC.
L’ancienneté prise en compte est celle, en année et proportionnellement au nombre de mois complets, acquise à la date du dernier jour effectivement travaillé par le salarié au sein de l’entreprise.
Abondement
L’indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite sera abondée comme suit :
25 000€ bruts pour la première année d’ancienneté,
au-delà, 5 000 € bruts par année complète d’ancienneté.
L’ancienneté sera appréciée à la Date de rupture du contrat de travail du salarié concerné.
Modalités de versement
L’indemnité de rupture d’un commun accord du contrat de travail sera versée lors du règlement du solde de tout compte du salarié qui intervient à la date de rupture fixée dans la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail.
Les sommes versées en application du présent dispositif de rupture conventionnelle collective sont soumises au régime social et fiscal en vigueur à la date de leur versement, sans que la Société ne puisse être tenue responsable d’un changement ultérieur de réglementation ou d’appréciation différente des autorités administratives concernées.
A titre purement informatif, il est précisé qu’en l’état actuel de la législation, l’indemnité (légale ou conventionnelle) de départ à la retraite est intégralement soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux cotisations et contributions sociales. Le même traitement sera appliqué à l’abondement.
Cela étant, la Société sollicitera une demande de rescrit social auprès de l’URSSAF Midi-Pyrénées afin de connaître la position de l’Administration sur le régime social applicable à l’indemnité légale ou conventionnelle de départ volontaire à la retraite ainsi qu’à l’abondement de l’employeur versés aux salariés concernés dans le cadre d’un accord de rupture conventionnelle collective. La Société appliquera la décision de l’URSSAF et s’engage à en adresser copie aux membres du CSE.
Sort des clauses de non-concurrence
Dans le cadre de la conclusion de la convention de rupture d’un commun accord à effet immédiat ou dans le cadre de la convention d’adhésion au congé de mobilité, la Société libèrera les salariés de toute obligation de non-concurrence à laquelle ils pourraient être tenus. Aucune indemnisation ne leur sera donc versée à ce titre.
Modalités d’information du Comité Social et Economique et de la DREETS
Consultation du CSE sur le suivi et la mise en œuvre du présent accord
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 1237-19-1 du Code du travail, le CSE a été informé de la mise en œuvre du présent dispositif de rupture conventionnelle à l’occasion d’une part, de son information-consultation sur le projet de réorganisation menée du 7 juin 2023 au 4 août 2023 (délai porté à 2 mois compte tenu de l’intervention d’un expert habilité conformément à l’article L.2315-94 2° du Code du travail) et d’autre part, de la négociation du présent accord menée avec les membres du CSE à compter du 28 août 2023. En tant que de besoin, le projet d’accord de rupture conventionnelle collective a été mis à l’ordre du jour et discuté en CSE, lors de sa réunion exceptionnelle du 5 septembre 2023, sur la base d’un projet abouti remis par la Direction aux membres du CSE avant ladite réunion et tenant compte des observations de la DDETS.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1237-19-7 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE, dans le cadre d’un point spécifique de l’ordre du jour de chacune de ses réunions ordinaires à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au terme des congés de mobilité externe.
Dans le cadre de son suivi et en vue de sa consultation, le CSE recevra un état présentant, par ensemble de postes relevant d’une même catégorie d’emplois, et sur la base de données anonymisées, les éléments suivants :
nombre de candidatures à la RCC acceptées ;
nombre de candidatures à la RCC refusées ;
nombre d’adhésions au congé de mobilité externe ;
nombre d’adhésions au congé de fin de carrière ;
dates de départ physique.
Information de la DREETS
Les avis du CSE sur le suivi de la mise en œuvre du présent accord seront adressés par la Direction de la Société à la DREETS au fur et à mesure de leur émission.
En outre, au terme de la mise en œuvre du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-7 et D. 1237-12 du Code du travail, un bilan de la mise en œuvre du présent accord de RCC sera adressé par voie dématérialisée à la DREETS, au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement des salariés prévues au présent accord.
Clauses finales
Signature et validité de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Les Parties conviennent de signer le présent accord par la voie électronique (DocuSign) et reconnaissent la validité du présent accord formalisé sur un support électronique ainsi que l’effet juridique de la signature électronique.
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa validation par la DREETS compétente. À défaut, il sera nul et non avenu.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2024 correspondant au terme envisagé des congés de mobilité qui y sont prévus.
Après cette date, il cessera automatiquement de s’appliquer, sauf pour les mesures du présent accord pour lesquelles une durée supérieure serait prévue.
Révision
La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par écrit par la Direction à l’ensemble des membres titulaires du CSE, si elle en est à l’initiative, ou bien pourra être sollicitée par la majorité des membres titulaires du CSE à la Direction dans le cadre d’une résolution s’ils en sont à l’initiative.
La Direction organisera une réunion avec l’ensemble des membres titulaires du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, dont elle proposera la date dans sa demande de révision, si elle en est à l’initiative, ou bien dont elle fixera la date dans un délai de 15 jours suivant l’adoption de la délibération du CSE si celui-ci sollicite la révision.
Clause de suivi
Le suivi des conditions et modalités d’application du présent accord est assuré par les parties signataires, qui conviennent de se réunir, en cas de difficulté particulière d’application ou d’interprétation, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’un des membres du CSE signataires.
Publicité et dépôt
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail. Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, et après occultation des paragraphes en rouge du Préambule qui sont des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise que l’employeur peut occulter conformément à l’article L. 2231-5-1 alinéa 2 du Code du travail. Par ailleurs, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de la Société, par intégration d’un lien Sharepoint figurant sur le site intranet de l’entreprise. Un exemplaire papier du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Fait à Labège, le 25 septembre 2023,
Par signature électronique via DocuSign, un exemplaire étant remis à chacune des parties signataires et un exemplaire étant adressé au Conseil de prud’hommes de Toulouse,
Pour la Société : Pour le CSE, les membres titulaires de la délégation du personnel : _____________
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Modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective avec refus d’adhérer au congé de mobilité (Parcours 1 à 3 – « emploi salarié pour le cas de la reprise immédiate d’un emploi salarié », « formation de reconversion et de professionnalisation » et « création ou reprise d’entreprise »)
N.B : modèle à adapter légèrement pour les salariés protégés dont la rupture du contrat de travail requiert l’autorisation de l’inspection du travail
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Sierra Wireless Solutions and Services SA, société anonyme dont le siège social est situé 308 Allée du Lac – 31670 Labège, représentée par _____________, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines EMEA, dûment habilité,
Ci-après dénommée la « Société » d’une part,
ET :
Monsieur/Madame [Prénom, Nom], né(e) le [date de naissance], demeurant [adresse], et acceptant d’être joint(e) à l’adresse email suivante : [adresse]
Ci-après dénommé(e) le « Salarié » d’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
IL A PREALABLEMENT ÉTÉ RAPPELE CE QUI SUIT :
Le Salarié a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée par la Société à compter du [date d’embauche]. Il occupe en dernier lieu le poste de [intitulé de poste]. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « Syntec ».
A l’issue de plusieurs réunions de négociations, la Direction et les membres élus du CSE de la Société ont signé un accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective le [date de signature de l’accord], dans le cadre des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail (ci-après « l’Accord de RCC »).
Cet accord a fait l’objet d’une décision de validation par la DREETS le [date de validation de l’accord].
Dans le cadre de cet accord, il a été prévu la possibilité, pour les salariés relevant d’une catégorie d’emplois éligible et disposant d’un projet professionnel tel que défini par l’accord, de se porter volontaires en vue d’une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les critères et conditions y afférentes.
C’est dans ces circonstances que le Salarié a été informé par courrier que la catégorie d’emplois dont il relève était éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective.
Le Salarié a alors transmis à la Direction des Ressources Humaines le [date de dépôt de la candidature] sa candidature à la rupture conventionnelle collective en déclarant disposer d’un projet professionnel de [Reprise d’un emploi salarié / Création ou reprise d’entreprise / Formation de reconversion et de professionnalisation], avec l’ensemble des éléments justificatifs associés.
La Commission de validation s’est ensuite réunie le [date de validation de la candidature par la Commission de validation] et a statué sur le dossier du Salarié.
A la suite de l’avis favorable de la Commission de validation sur son projet professionnel, la Direction des Ressources Humaines a informé le Salarié de la validation de sa candidature et lui a proposé, par email avec accusé de réception en date du [date], d’adhérer au congé de mobilité.
Dans le délai de 8 jours calendaires qui lui était imparti, le Salarié a manifesté son souhait de ne pas adhérer au congé de mobilité et a confirmé sa décision de rompre son contrat de travail d’un commun accord en application de l’Accord de RCC.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié, conformément aux dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail et aux dispositions des articles 1101 et suivants et 1193 et suivants du Code civil.
Conformément à l’Accord de RCC, la présente convention a été soumise à la signature du salarié via DocuSign, celui-ci disposant d’un délai de trois jours calendaires pour confirmer son acceptation à compter de la réception de l’exemplaire signé par la Direction, ce qu’il a fait dans le délai imparti en signant les présentes.
CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les Parties conviennent de rompre le contrat de travail qui les lie, à la date du [date] (ci-après « Date de rupture »), d’un commun accord dans le cadre de l’Accord de RCC.
Il est rappelé que la présente convention s’inscrivant dans le cadre de l’Accord de RCC, aucun préavis n’est dû de part et d’autre. En conséquence, la Date de rupture correspond à celle à laquelle toute relation contractuelle du Salarié avec la Société prend fin.
Le dernier jour travaillé par le Salarié en application de son contrat de travail (« Date de départ physique ») correspond à la Date de rupture au soir.
ARTICLE 2 – PAIEMENTS PAR LA SOCIETE
Au terme du contrat de travail, le Salarié percevra son solde de salaires ainsi que son solde de tout compte arrêté à la Date de rupture, comprenant notamment :
une indemnité de rupture d’un commun accord calculée selon les dispositions prévues par l’Accord de RCC, correspondant à l’addition de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (selon la plus favorable au salarié) et de l’indemnité complémentaire prévue par l’Accord de RCC ;
le cas échéant, sous réserve d’éligibilité, une indemnité d’incitation au reclassement rapide calculée selon les dispositions prévues par l’Accord de RCC, correspondant à 50 % du montant total des allocations de congé de mobilité qui auraient été versées au salarié s’il avait adhéré à ce congé ;
une indemnité compensatrice de congés payés, correspondant aux droits à congés acquis et non pris à la Date de rupture ;
une indemnité compensatrice de jours de repos, correspondant aux jours de repos acquis et non pris à la Date de rupture.
Le Salarié reconnaît que, moyennant le versement des sommes correspondantes, il sera ainsi rempli de tous ses droits au regard des dispositions légales et conventionnelles.
Conformément aux exigences légales, les cotisations sociales salariales, la CSG et la CRDS seront précomptées par la Société et supportées par le Salarié, ce qu’il accepte sans la moindre réserve. Les sommes assujetties à l’impôt sur le revenu feront par ailleurs l’objet du prélèvement à la source.
Le Salarié reconnaît être parfaitement averti de sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, de retraite, de chômage (en particulier en termes de différé d’indemnisation chômage) et de l’administration fiscale. En aucun cas un éventuel litige avec lesdits organismes sociaux et fiscaux ne saurait remettre en cause les présentes.
A la Date de rupture du contrat de travail, la Société remettra au Salarié son dernier bulletin de salaire, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi ainsi que son formulaire de déclaration de Portabilité des garanties de Prévoyance et Frais de santé dûment complétés par la Société.
ARTICLE 3 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PREVUES PAR L’ACCORD
Il est rappelé que le Salarié pourra bénéficier, sous réserve d’éligibilité, des aides correspondant à son projet professionnel qui s’inscrit dans le cadre du parcours [« emploi salarié » / « création ou reprise d’entreprise » / « formation de reconversion et de professionnalisation »], telles que définies dans l’Accord de RCC, à savoir : [à compléter selon les options suivantes]
[Option 1 : parcours « emploi salarié »] aide à la formation d’adaptation et aides à la mobilité géographique.
[Option 2 : parcours « création ou reprise d’entreprise »] aides à la création ou à la reprise d’entreprise et aide à la formation d’adaptation.
[Option 3 : parcours « formation de reconversion et de professionnalisation »] aide à la formation de reconversion et de professionnalisation.
ARTICLE 4 – PORTABILITE DES GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
Le Salarié déclare être informé qu’en cas de prise en charge par le régime de l’assurance chômage français, il aura la faculté de conserver, pendant 12 (douze) mois maximum, conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, à titre gratuit, le bénéfice des garanties de Prévoyance et Frais de santé dont il bénéficiait au sein de la Société.
ARTICLE 5 – RESTITUTION DES MATERIELS ET PROPRIETES DE L’ENTREPRISE
A la Date de départ physique fixée à l’article 1 de la présente convention, le Salarié devra restituer l’ensemble des matériels ou avantages en nature mis à sa disposition par la Société dans le cadre de son emploi (véhicule de fonction, ordinateur portable, téléphone portable, moyens d’accès aux locaux, etc.) ainsi que tous les dossiers ou documents en sa possession relatifs aux activités de la Société et/ou de toute société du Groupe auquel elle appartient et/ou de leurs clients, sans pouvoir en conserver de copie partielle ou totale.
ARTICLE 6 – NON-CONCURRENCE
La Société libère le Salarié de toute obligation de non-concurrence à laquelle il pourrait être tenu.
Aucune indemnisation ne lui sera donc versée à ce titre.
ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITÉ
Le Salarié s’engage, à compter de la signature des présentes et sans limitation de durée, à ne pas utiliser pour son compte ou pour le compte de tout tiers, toutes les informations de nature confidentielle qu’il a recueillies et dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de la Société et/ou des sociétés du Groupe auquel elle appartient, en France et à l’étranger, et s’engage à les conserver confidentielles.
Le Salarié s’interdit d’agir d’une manière déloyale ou qui pourrait nuire à la réputation ou à la situation financière, économique, commerciale ou administrative de la Société et/ou des sociétés du Groupe auquel elle appartient.
Le Salarié s’engage à ne rien dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l’image ou à la considération de la Société et/ou des sociétés du Groupe, en France ou à l’étranger, auquel elle appartient et/ou des dirigeants et/ou des salariés de celles-ci.
ARTICLE 8 – DECLARATIONS FINALES
Les Parties et plus particulièrement le Salarié reconnaissent avoir été parfaitement informées, et en tant que de besoin, avoir pu étudier la présente convention et se faire conseiller, de telle sorte qu’elles comprennent bien qu’il s’agit d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective, et que, par la signature de ce document et son exécution à bonne fin, tous les éléments y mentionnés produiront leurs effets, y incluant la rupture définitive du contrat de travail aux conditions prévues ci-dessus.
Le Salarié reconnaît plus particulièrement :
avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer la présente convention,
que les liens du contrat de travail ne l’ont aucunement empêché de signer la présente convention en toute connaissance de cause.
Fait en version numérique via DocuSign à [lieu], le [date], en deux exemplaires originaux dont l’un remis à chacune des Parties.
* Parapher chaque page et signer la dernière en faisant précéder les signatures de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour la rupture d’un commun accord du contrat de travail »
Pour la Société _____________* Le Salarié [Prénom, Nom]*
Modèle de convention d’adhésion au congé de mobilité externe (Parcours 1 à 3 – « emploi salarié avec adhésion obligatoire pour le cas de la recherche active d’un emploi salarié », « formation de reconversion et de professionnalisation » et « création ou reprise d’entreprise »)
N.B : modèle à adapter légèrement pour les salariés protégés dont la rupture du contrat de travail requiert l’autorisation de l’inspection du travail
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Sierra Wireless Solutions and Services, dont le siège social est situé 308 Allée du Lac – 31670 Labège, représentée par _____________, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines EMEA, dûment habilité,
Ci-après dénommée la « Société » d’une part,
ET :
Monsieur/Madame [Prénom, Nom], né(e) le [date de naissance], demeurant [adresse], et acceptant d’être joint(e) à l’adresse email suivante : [adresse]
Ci-après dénommé(e) le « Salarié » d’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
IL A PREALABLEMENT ÉTÉ RAPPELE CE QUI SUIT :
Le Salarié a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée par la Société à compter du [date d’embauche]. Il occupe en dernier lieu le poste de [intitulé de poste]. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « Syntec ».
A l’issue de plusieurs réunions de négociations, la Direction et les membres élus du CSE de la Société ont signé un accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective le [date de signature de l’accord], dans le cadre des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail (ci-après « l’Accord de RCC »).
Cet accord a fait l’objet d’une décision de validation par la DREETS le [date de validation de l’accord].
Dans le cadre de cet accord, il a été prévu la possibilité, pour les salariés relevant d’une catégorie d’emplois éligible et disposant d’un projet professionnel tel que défini par l’accord, de se porter volontaires en vue d’une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, sous réserve de remplir les critères et conditions y afférentes.
C’est dans ces circonstances que le Salarié a été informé par courrier que la catégorie d’emplois dont il relève était éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective.
Le Salarié a alors transmis à la Direction des Ressources Humaines le [date de dépôt de la candidature] sa candidature à la rupture conventionnelle collective en déclarant disposer d’un projet professionnel de [reprise d’un emploi salarié à effet différé / recherche active d’un emploi salarié / Création ou reprise d’entreprise / Formation de reconversion et de professionnalisation], avec l’ensemble des éléments justificatifs associés.
La Commission de validation s’est ensuite réunie le [date de validation de la candidature par la Commission de validation] et a statué sur le dossier du Salarié.
A la suite de l’avis favorable de la Commission de validation sur son projet professionnel, la Direction des Ressources Humaines a informé le Salarié de la validation de sa candidature et lui a proposé, par email avec accusé de réception en date du [date], d’adhérer au congé de mobilité.
Dans le délai 8 jours calendaires qui lui était imparti, le Salarié a manifesté son souhait d’adhérer au congé de mobilité en retournant le formulaire d’acceptation dédié à cet effet qui lui a été adressé par la Direction lors de l’acceptation de sa candidature et emportant rupture de son contrat de travail d’un commun accord au terme de ce congé, en application de l’Accord de RCC.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié, dans le cadre de l’adhésion au congé de mobilité externe, conformément aux dispositions des articles L. 1237-18 et suivants du Code du travail et aux dispositions des articles 1101 et suivants et 1193 et suivants du Code civil.
Conformément à l’Accord de RCC, la présente convention a été soumise à la signature du Salarié via DocuSign, celui-ci disposant d’un délai de trois jours calendaires pour confirmer son acceptation à compter de la réception de l’exemplaire signé par la Direction, ce qu’il a fait dans le délai imparti en signant les présentes.
CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DEBUT DU CONGÉ DE MOBILITÉ EXTERNE
Le congé de mobilité externe du Salarié débutera le [date], le contrat de travail du Salarié étant suspendu à compter de cette date.
Le dernier jour travaillé par le Salarié en application de son contrat de travail (« Date de départ physique ») correspond au dernier jour ouvrable précédant la date de début du congé de mobilité externe.
ARTICLE 2 – DUREE DU CONGÉ DE MOBILITÉ EXTERNE et rupture du contrat DE TRAVAIL A SON TERME
En application de l’Accord de RCC, la durée du congé de mobilité externe est de 9 mois maximum, sans qu’aucun préavis ne soit applicable.
En conséquence, le congé de mobilité externe du Salarié prendra fin au plus tard le [date], sauf cas de rupture anticipée dans les cas prévus par l’Accord de RCC.
Le contrat de travail est rompu au terme du congé de mobilité externe correspondant soit au terme initialement prévu, soit à la date de fin anticipée du congé (ci-après « Date de rupture »). A cette date, le contrat de travail liant les Parties sera rompu d’un commun accord dans le cadre de l’Accord de RCC et toute relation contractuelle du Salarié avec la Société prendra fin.
ARTICLE 3 - INDEMNISATION DU CONGÉ DE MOBILITÉ EXTERNE
Conformément à l’Accord de RCC, pendant la durée du congé de mobilité, le Salarié percevra de la Société une allocation mensuelle brute d’un montant correspondant à 80 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne au cours des 12 derniers mois précédant la date de signature de la convention d’adhésion au congé de mobilité, correspondant au salaire et aux accessoires de salaire (notamment bonus) sur lesquels ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage. Il est précisé que les indemnités compensatrices de rachat d’actions gratuites en cours d’acquisition (indemnités RSU accélérées) et les indemnités compensatrices de rachat d’actions gratuites en période de conservation fiscale (indemnités RSU holding period) sont exclues de l’assiette de calcul de l’allocation susvisée, en raison de leur nature indemnitaire. En revanche, les PRSU sont prises en compte en raison de leur nature de prime salariale. A titre informatif, conformément à l’article L. 1237-18-3 du Code du travail, cette allocation est soumise au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l’allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au dernier alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée. Cette allocation est ainsi exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements ayant la même assiette. En revanche, elle est intégralement soumise à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) au taux de 6,2 % et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Le salarié se verra remettre mensuellement au titre de son congé de mobilité externe un bulletin de paie faisant état du paiement de cette allocation.
Le versement de l’allocation de congé mobilité externe sera suspendu ou interrompu en cas de suspension ou d’interruption du congé dans les cas prévus par l’Accord de RCC et rappelés à l’article 6 de la présente convention.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES DURANT LE CONGÉ DE MOBILITÉ EXTERNE
Article 4.1 – Obligations de l’employeur
La Société s’engage à accompagner le Salarié dans la construction et la finalisation de son projet de mobilité externe. Elle s’engage à verser au Salarié une allocation pendant la durée de son congé de mobilité et à lui octroyer les aides nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, dans les conditions prévues par l’Accord de RCC.
Article 4.2 – Obligations du salarié
Durant le congé de mobilité, le Salarié s’engage à :
participer aux actions de la cellule d’accompagnement et se présenter aux convocations qui lui seront adressées ;
mener personnellement une démarche active de recherche d’emploi ou de repositionnement professionnel ;
suivre les actions de formation, de bilan et d’accompagnement éventuellement proposées ;
déclarer immédiatement à la Direction des Ressources Humaines et à la cellule d’accompagnement toute reprise d’activité rémunérée pendant la durée du congé, conduisant à interrompre ou mettre fin le congé de mobilité, dans les conditions prévues à l’Accord de RCC et rappelées à l’article 6 ci-après.
Dans l’hypothèse où, en l’absence de motif légitime, le Salarié ne se conformerait pas aux engagements ci-dessus ou ne se présenterait pas aux invitations de la cellule d’accompagnement, il sera réputé renoncer au bénéfice du congé de mobilité auquel il sera mis fin de manière anticipée.
Dans ce cas, la Société le mettra préalablement en demeure de respecter ses engagements, par courrier adressé par email avec accusé de réception. Ce courrier précisera que, si le Salarié devait ne pas donner suite à la mise en demeure dans le délai fixé par l’entreprise, le congé de mobilité externe sera rompu.
Si, à l’issue de ce délai, le Salarié ne donnait pas suite à la mise en demeure, la Société notifierait au Salarié la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 5 – SITUATION DU SALARIE pendant le CONGÉ DE MOBILITÉ EXTERNE
Article 5.1 – Contrat de travail
Pendant la durée du congé de mobilité externe, le Salarié restera inscrit aux effectifs de la Société, mais son contrat de travail sera suspendu. Le Salarié sera ainsi dispensé d’activité et bénéficiera d'une période de disponibilité totale pour la préparation et/ou la réalisation de son projet professionnel. Il restera néanmoins tenu de respecter l’obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail.
Article 5.2 – Matériels
A la Date de départ physique fixée à l’article 1 de la présente convention, le Salarié devra restituer l’ensemble des matériels ou avantages en nature mis à sa disposition par la Société dans le cadre de son emploi (véhicule de fonction, téléphone portable, moyens d’accès aux locaux, etc.) ainsi que tous les dossiers ou documents en sa possession relatifs aux activités de la Société et/ou de toute société du Groupe auquel elle appartient et/ou de leurs clients, sans pouvoir en conserver de copie partielle ou totale.
Les outils professionnels mis à disposition du Salarié pour l’exercice de ses fonctions et pour lesquels une utilisation personnelle était autorisée devront être restitués à la Société à cette même date, sans que le Salarié ne puisse prétendre à un maintien de ces avantages durant le congé de mobilité ni à une quelconque indemnisation à ce titre.
Par exception, conformément à sa demande effectuée dans le cadre du formulaire d’adhésion au congé de mobilité, le Salarié pourra conserver l’usage d’un ordinateur professionnel pendant la durée du congé de mobilité, afin de maximiser ses chances de repositionnement professionnel. Le Salarié s’engage à restituer cet ordinateur professionnel à la Société à l’issue du dernier jour du congé de mobilité, sans que la Société n’ait à lui en faire la demande préalablement.
En tout état de cause, il sera procédé, à la Date du départ physique, à la coupure des accès du Salarié au réseau informatique et à la messagerie électronique de l’entreprise.
Enfin, il est rappelé que le Salarié ne bénéficiera pas de l’attribution de titres-restaurant pendant la durée du congé de mobilité, dans la mesure où il est dispensé de travailler durant cette période.
Article 5.3 – Ancienneté, congés payés et jours de repos
Pendant la durée du congé de mobilité, qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, le Salarié n’acquerra aucune ancienneté ni aucun droit à congés payés et jours de repos. Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures à l’entrée dans le congé de mobilité pourront être pris avant le début de celui-ci ou donner lieu à une indemnité compensatrice versée lors de l’établissement du solde de tout compte. L’ancienneté prise en compte pour le calcul des indemnités de rupture sera celle acquise par le Salarié à la veille de la date de l’entrée dans le congé de mobilité, à l’exception de l’indemnité complémentaire prévue par l’Accord de RCC pour laquelle l’ancienneté est appréciée à la Date de rupture du contrat de travail.
Article 5.4 – Couverture sociale
Pendant la période du congé de mobilité, le Salarié conservera :
La qualité d’assuré social et bénéficiera du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement ;
Le bénéfice d’une couverture sociale en cas d’accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.
En cas de maladie, le Salarié continuera de percevoir l’allocation de congé de mobilité prévue à l’article 3 de la présente convention, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Au terme de l’arrêt maladie, l’intéressé retrouvera le bénéfice de l’allocation de congé de mobilité, si toutefois la date de fin du congé de mobilité n’était pas atteinte. L’arrêt maladie n’a donc pas pour effet de reporter le terme du congé de mobilité.
Article 5.5 – Couverture frais de santé et prévoyance
Le Salarié continuera à bénéficier de la couverture frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la Société.
Les taux des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle.
Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de congé de mobilité définie à l’article 3 de la présente convention.
En cas de changement de situation familiale ayant un impact sur le régime, le Salarié devra en informer la Direction des Ressources Humaines afin de modifier le cas échéant la couverture en fonction de la situation nouvelle.
Article 5.6 – Retraite
La période du congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l’assurance vieillesse de base. En ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire, sous réserve de la signature d’un accord collectif d’entreprise sur ce sujet et de l’acceptation par le régime AGIRC-ARRCO du maintien d’adhésion, le Salarié pourra continuer à acquérir des points de retraite AGIRC-ARRCO durant le congé de mobilité, moyennant le versement de cotisations calculées comme s’il avait continué son activité dans des conditions normales (l’assiette des cotisations étant constituée de la rémunération de référence servant de base au calcul de l’allocation de congé de mobilité) et selon la répartition habituelle des cotisations entre employeur et salarié.
ARTICLE 6 – CAS DE SUSPENSION ET DE RUPTURE ANTICIPEE DU CONGÉ DE MOBILITÉ EXTERNE
Article 6.1 – Suspension du congé de mobilité durant les congés de maternité, paternité et adoption
Le Salarié pourra demander la suspension de son congé de mobilité pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, si l’un de ces congés intervient pendant le congé de mobilité. Les congés de maternité, de paternité ou d’adoption ne s’imputent pas sur la durée du congé de mobilité initialement prévue et ont donc pour effet de reporter d’autant le terme du congé de mobilité.
Pendant la durée du congé de maternité, paternité ou d’adoption, le versement de l’allocation de congé de mobilité est suspendu et le Salarié bénéficie, dans les mêmes conditions que celles applicables au sein de l’entreprise pour les salariés en poste, d’un maintien de salaire, déduction faite des allocations journalières de sécurité sociale et de prévoyance. Le versement de ce complément de salaire ne modifie pas la situation juridique du Salarié au regard de ses autres droits qui restent ceux applicables dans le cadre du congé de mobilité (pas d’acquisition d’ancienneté, de congés payés, de RTT, de jours de repos, etc.).
A l’issue du congé de maternité, de paternité ou d’adoption, le congé de mobilité du Salarié est réactivé pour la durée restant due (correspondant à la durée totale du congé de mobilité diminuée de la fraction déjà écoulée avant le congé de maternité, de paternité ou d’adoption) et il perçoit de nouveau l’allocation de congé de mobilité jusqu’au terme du congé ainsi reporté.
Aucun autre cas que ceux qui sont évoqués dans le présent paragraphe ne pourra entraîner le report du terme du congé de mobilité.
Article 6.2 – Interruption du congé de mobilité durant les périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire
Afin de faciliter ses recherches de reclassement auprès d’une autre entreprise, le Salarié pourra travailler temporairement durant son congé de mobilité au bénéfice d’un autre employeur, sans que cela n’emporte rupture anticipée du congé de mobilité.
Le congé de mobilité pourra ainsi comporter une ou plusieurs périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire durant lesquelles le congé de mobilité sera provisoirement interrompu à la demande du Salarié.
Ces périodes de travail sous CDD ou contrat de travail temporaire pourront être effectuées pour le compte de tout employeur (à l’exception des particuliers), pour une durée totale de 3 mois maximum.
Le Salarié s'engage à déclarer sans délai toute prise d’activité rémunérée à la Direction des Ressources Humaines et à la cellule d’accompagnement, par email avec accusé de réception, en précisant la date effective de son embauche.
Pendant la période d’interruption provisoire du congé de mobilité pour l’accomplissement d’une période de travail, le Salarié ne sera pas rémunéré par la Société au titre du congé de mobilité mais percevra exclusivement la rémunération versée dans le cadre de son CDD ou contrat de travail temporaire.
Au terme de ces périodes de travail, le congé de mobilité pourra éventuellement reprendre jusqu'au terme initialement prévu avec reprise du versement de l’allocation de congé de mobilité, à condition toutefois que le terme de ce congé ne soit pas déjà échu.
En effet, en aucun cas la période d’emploi ne peut avoir pour effet de reporter le terme initial du congé de mobilité. Dès lors, si la période de travail hors de l’entreprise s’étend au-delà du terme initialement prévu du congé de mobilité, ce dernier prendra fin au terme initialement fixé.
Article 6.3 – Rupture anticipée du congé de mobilité en cas de réalisation du projet professionnel
Le congé de mobilité prendra fin avant son terme initialement prévu si le Salarié concrétise son projet professionnel avant l’issue prévue de ce congé.
La concrétisation du projet professionnel mettant fin au congé de mobilité correspond :
Soit à la date de prise d’effet du contrat de travail auprès d’un autre employeur, en cas d’embauche durant le congé de mobilité (sous CDI ou sous CDD ou contrat de travail temporaire de plus de 3 mois). Il est rappelé qu’en cas d’embauche sous CDD ou contrat de travail temporaire d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, le Salarié peut demander à bénéficier d’une interruption provisoire du congé de mobilité dans les conditions prévues au paragraphe 6.2 ci-dessus ;
[uniquement en cas de parcours « création ou reprise d’entreprise »] Soit, sauf demande contraire du Salarié, à la date de création ou de reprise effective de l’entreprise, correspondant à la date de l’immatriculation au RCS ou au registre national des entreprises ou d’émission d’une facture, devis ou contrat matérialisant la reprise d’activité, selon le statut concerné. Le Salarié peut toutefois demander qu’il ne soit pas mis fin au congé de mobilité à la date de création ou de reprise d’entreprise, auquel cas le congé de mobilité se poursuivra et le Salarié continuera à bénéficier de l’allocation de congé de mobilité jusqu’au terme de ce congé.
Le Salarié qui concrétise son projet professionnel pendant le congé de mobilité dans l’une ou l’autre des situations susvisées, devra en informer par email avec accusé de réception la Direction des Ressources Humaines ainsi que la cellule d’accompagnement, en précisant la date à laquelle prend effet son embauche ou la création/reprise de son entreprise. Le congé de mobilité prend fin à cette date, sauf demande contraire du Salarié s’inscrivant dans le parcours « création ou reprise d’entreprise ».
La fin du congé de mobilité et la rupture du contrat de travail seront alors définitivement actées par la Société par email avec accusé de réception.
L’ensemble des documents liés à la rupture du contrat de travail et le versement des différentes sommes dues en application du présent dispositif de RCC interviendront concomitamment (dans les conditions spécifiques fixées pour chaque mesure).
Par ailleurs, le Salarié pourra, de sa propre initiative et quel que soit le projet professionnel retenu et la durée de congé de mobilité écoulée, solliciter qu’il soit mis fin de manière anticipée au congé de mobilité et, par conséquent, au contrat de travail.
ARTICLE 7 – PAIEMENTS PAR LA SOCIETE AU TERME DU CONGE DE MOBILITE
A la Date de rupture, le Salarié percevra son solde d’allocation de congé de mobilité ainsi que son solde de tout compte arrêté à la Date de début du congé de mobilité, comprenant notamment :
une indemnité de rupture d’un commun accord calculée selon les dispositions prévues par l’Accord de RCC, correspondant à l’addition de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (selon la plus favorable au salarié) et de l’indemnité complémentaire prévue par l’Accord de RCC ;
le cas échéant, sous réserve d’éligibilité, une indemnité d’incitation au reclassement rapide calculée selon les dispositions prévues par l’Accord de RCC, correspondant à 50 % du solde du montant des allocations de congé de mobilité restant à verser à la date de fin anticipée du congé, si le congé était allé jusqu’à son terme initialement convenu ;
une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux droits à congés acquis et non pris à la Date de rupture ;
une indemnité compensatrice de jours de repos correspondant aux jours de repos acquis et non pris à la Date de rupture.
Le Salarié reconnaît que, moyennant le versement des sommes correspondantes, il sera ainsi rempli de tous ses droits au regard des dispositions légales et conventionnelles.
Conformément aux exigences légales, les cotisations sociales salariales, la CSG et la CRDS seront précomptées par la Société et supportées par le Salarié, ce qu’il accepte sans la moindre réserve. Les sommes assujetties à l’impôt sur le revenu feront par ailleurs l’objet du prélèvement à la source.
Le Salarié reconnaît être parfaitement averti de sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, de retraite, de chômage (en particulier en termes de différé d’indemnisation chômage) et de l’administration fiscale. En aucun cas un éventuel litige avec lesdits organismes sociaux et fiscaux ne saurait remettre en cause les présentes.
A la Date de rupture du contrat de travail, la Société remettra au Salarié son dernier bulletin de salaire, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi ainsi que son formulaire de déclaration de Portabilité des garanties de Prévoyance et Frais de santé dûment complétés par la Société.
ARTICLE 8 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PREVUES PAR L’ACCORD
Il est rappelé que le Salarié bénéficiera, pendant la durée du congé de mobilité externe, soit 9 mois maximum, de l’assistance de la cellule d’accompagnement pour l’élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel.
En outre, le Salarié pourra bénéficier, sous réserve d’éligibilité, des aides correspondant à son projet professionnel qui s’inscrit dans le cadre du parcours [« emploi salarié » / « création ou reprise d’entreprise » / « formation de reconversion et de professionnalisation »], telles que définies dans l’Accord de RCC, à savoir : [à compléter selon les options suivantes]
[Option 1 : parcours « emploi salarié »] aide à la formation d’adaptation et aides à la mobilité géographique.
[Option 2 : parcours « création ou reprise d’entreprise »] aide à la formation ou à la reprise d’entreprise et aide à la formation d’adaptation.
[Option 3 : parcours « formation de reconversion et de professionnalisation »] aide à la formation de reconversion et de professionnalisation.
ARTICLE 9 – PORTABILITE DES GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
Le Salarié déclare être informé qu’en cas de prise en charge par le régime de l’assurance chômage français, il aura la faculté de conserver, pendant 12 (douze) mois maximum, conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, à titre gratuit, le bénéfice des garanties de Prévoyance et Frais de santé dont il bénéficiait au sein de la Société.
ARTICLE 10 – NON-CONCURRENCE
La Société libère le Salarié de toute obligation de non-concurrence à laquelle il pourrait être tenu.
Aucune indemnisation ne lui sera donc versée à ce titre.
ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITÉ
Le Salarié s’engage, à compter de la signature des présentes et sans limitation de durée, à ne pas utiliser pour son compte ou pour le compte de tout tiers, toutes les informations de nature confidentielle qu’il a recueillies et dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de la Société et/ou des sociétés du Groupe auquel elle appartient, en France et à l’étranger, et s’engage à les conserver confidentielles.
Le Salarié s’interdit d’agir d’une manière déloyale ou qui pourrait nuire à la réputation ou à la situation financière, économique, commerciale ou administrative de la Société et/ou des sociétés du Groupe auquel elle appartient.
Le Salarié s’engage à ne rien dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l’image ou à la considération de la Société et/ou des sociétés du Groupe, en France ou à l’étranger, auquel elle appartient et/ou des dirigeants et/ou des salariés de celles-ci.
ARTICLE 12 – DECLARATIONS FINALES
Les Parties et plus particulièrement le Salarié reconnaissent avoir été parfaitement informées, et en tant que de besoin, avoir pu étudier la présente convention et se faire conseiller, de telle sorte qu’elles comprennent bien qu’il s’agit d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail au terme du congé de mobilité dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective, et que, par la signature de ce document et son exécution à bonne fin, tous les éléments y mentionnés produiront leurs effets, y incluant la rupture définitive du contrat de travail aux conditions prévues ci-dessus.
Le Salarié reconnaît plus particulièrement :
avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer la présente convention,
que les liens du contrat de travail ne l’ont aucunement empêché de signer la présente convention en toute connaissance de cause.
Fait en version numérique via DocuSign à [lieu], le [date], en deux exemplaires dont l’un remis à chacune des Parties.
* Parapher chaque page et signer la dernière en faisant précéder les signatures de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour la rupture d’un commun accord du contrat de travail au terme du congé de mobilité »
Pour la Société _____________* Le Salarié [Prénom, Nom]*
Modèle de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective (Parcours 4 – « départ à la retraite »)
N.B : modèle à adapter légèrement pour les salariés protégés dont la rupture du contrat de travail requiert l’autorisation de l’inspection du travail
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Sierra Wireless Solutions and Services SA, société anonyme dont le siège social est situé 308 Allée du Lac - 31670 Labège, représentée par _____________, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines EMEA, dûment habilité,
Ci-après dénommée la « Société » d’une part,
ET :
Monsieur/Madame [Prénom, Nom], né(e) le [date de naissance], demeurant [adresse], et acceptant d’être joint(e) à l’adresse email suivante : [adresse]
Ci-après dénommé(e) le « Salarié » d’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Le Salarié a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée par la Société à compter du [date d’embauche]. Il occupe en dernier lieu le poste de [intitulé de poste]. La convention collective applicable est la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « Syntec ».
A l’issue de plusieurs réunions de négociations, la Direction et les membres élus du CSE de la Société ont signé un accord sur la mise en place d’un dispositif de rupture conventionnelle collective le [date de signature de l’accord], dans le cadre des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail (ci-après « l’Accord de RCC »).
Cet accord a fait l’objet d’une décision de validation par la DREETS le [date de validation de l’accord].
Dans le cadre de cet accord, il a été prévu la possibilité, pour les salariés relevant d’une catégorie d’emplois éligible et qui sont en droit de liquider leur retraite à taux plein au plus tard le 1er janvier 2025, de se porter volontaires en vue d’une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail dans le cadre d’un projet de départ à la retraite, sous réserve de remplir les critères et conditions y afférentes.
C’est dans ces circonstances que le Salarié a été informé par courrier que la catégorie d’emplois dont il relève était éligible au dispositif de rupture conventionnelle collective.
Le Salarié a alors transmis à la Direction des Ressources Humaines le [date de dépôt de la candidature] sa candidature à la rupture conventionnelle collective en déclarant être en droit de bénéficier, au plus tard le 1er janvier 2025, d’une pension de retraite à taux plein, les conditions d’âge ou de durées d’assurance requises étant remplies, avec l’ensemble des éléments justificatifs associés.
La Commission de validation s’est ensuite réunie le [date de validation de la candidature par la Commission de validation] et a statué sur le dossier du Salarié.
A la suite de l’avis favorable de la Commission de validation sur son projet de départ à la retraite, la Direction des Ressources Humaines a informé le Salarié de la validation de sa candidature par email avec accusé de réception en date du [date].
Dans le délai de 8 jours calendaires qui lui était imparti, le Salarié a confirmé sa décision de partir volontairement à la retraite et de rompre son contrat de travail d’un commun accord en application de l’Accord de RCC. La présente convention a pour objet de définir les modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail du Salarié, conformément aux dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail et aux dispositions des articles 1101 et suivants et 1193 et suivants du Code civil.
Conformément à l’Accord de RCC, la présente convention a été soumise à la signature du salarié via DocuSign, celui-ci disposant d’un délai de trois jours calendaires pour confirmer son acceptation à compter de la réception de l’exemplaire signé par la Direction, ce qu’il a fait dans le délai imparti en signant les présentes.
CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il est convenu que le contrat de travail du Salarié sera rompu dans le cadre de l’Accord de RCC, à la date de liquidation par le Salarié de sa retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale.
Compte tenu des justificatifs transmis par le Salarié sur la date à laquelle il pourra liquider sa retraite à taux plein, son contrat de travail sera rompu à la date du [date de liquidation de la retraite] (ci-après « Date de rupture »), [uniquement en cas de départ à la retraite à l’issue d’un congé de fin de carrière : au terme d’un congé de fin de carrière défini à l’article 2 de la présente convention].
La signature de la présente convention emporte engagement de la part du Salarié de liquider sa pension de retraite de base à la Date de rupture de son contrat de travail.
Il est rappelé que la présente convention s’inscrivant dans le cadre de l’Accord de RCC, aucun préavis n’est dû de part et d’autre. En conséquence, la Date de rupture correspond à celle à laquelle toute relation contractuelle du Salarié avec la Société prend fin.
Il est rappelé que la Société ne peut être tenue pour responsable des changements législatifs et règlementaires à intervenir en matière de retraite. Par conséquent, en cas de changement des règles légales relatives à la liquidation de la retraite qui interviendrait entre la date de conclusion de la convention de rupture et la date de rupture du contrat de travail, il est expressément acté que la date de rupture du contrat de travail correspondra à la date initialement convenue dans la convention de rupture et que la nature juridique de la rupture du contrat de travail restera celle d'un départ volontaire à la retraite.
En tout état de cause, la renonciation du Salarié à un départ en retraite et / ou à faire valoir ses droits à la retraite à la date convenue, cette date ne pouvant être modifiée, ne lui permettra pas de bénéficier des indemnités et mesures d'accompagnement associées au parcours « départ à la retraite » telles que prévues par l’Accord de RCC.
ARTICLE 2 – DEPART PHYSIQUE DE LA SOCIETE [ET CONGE DE FIN DE CARRIERE]
La date de départ physique correspond au dernier jour travaillé par le Salarié en application de son contrat de travail (« Date de départ physique »). Elle est fixée au [date]. [Date = en principe le 3ème jour suivant la remise au salarié via Docusign des 2 exemplaires de la convention signés par la Direction / le cas échéant différée à la veille de la date de liquidation de la retraite du salarié s’il ne bénéficie pas du congé de fin de carrière].
[Paragraphes suivants uniquement en cas de départ à la retraite à l’issue d’un congé de fin de carrière]
A compter du [date = lendemain de la Date de départ physique], le Salarié bénéficiera, conformément à l’Article 15 de l’Accord de RCC, d’un congé de fin de carrière d’une durée correspondant à celle nécessaire pour que le Salarié soit en mesure de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein, sans que son terme ne puisse excéder le 1er janvier 2025.
Le congé de fin de carrière prendra donc fin à la date du [date de liquidation de la retraite], Date de rupture du contrat de travail du Salarié prévue à l’Article 1 de la présente convention correspondant à la date à laquelle le Salarié est en mesure de liquider sa retraite à taux plein.
Durant toute la période du congé de fin de carrière, le Salarié restera salarié de la Société mais sera totalement dispensé d’activité professionnelle. Conformément aux dispositions de l’Accord de RCC, le Salarié prend l’engagement de ne pas reprendre d’activité professionnelle rémunérée pendant la durée du congé de fin de carrière, et de ne pas faire valoir de droits au chômage pendant ce congé ou à l’issue de celui-ci.
La Société versera au Salarié, pendant le congé de fin de carrière, une allocation mensuelle brute d’un montant correspondant à 80 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne au cours des 12 derniers mois précédant la dispense d’activité au titre du congé de fin de carrière. Il est précisé que les indemnités compensatrices de rachat d’actions gratuites en cours d’acquisition (indemnités RSU accélérées) et les indemnités compensatrices de rachat d’actions gratuites en période de conservation fiscale (indemnités RSU holding period) sont exclues de l’assiette de calcul de l’allocation susvisée, en raison de leur nature indemnitaire. En revanche, les PRSU sont prises en compte en raison de leur nature de prime salariale.
L’allocation de congé de fin de carrière sera soumise à cotisations et contributions sociales et imposables dans les mêmes conditions que le salaire. Elle supportera également les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance dans les conditions détaillées ci-après.
Le salarié se verra remettre mensuellement un bulletin de paie faisant état du paiement de cette allocation.
Pendant le congé de fin de carrière, le Salarié conservera le bénéfice des avantages suivants :
maintien de la prévoyance et mutuelle moyennant le maintien des cotisations suivant la même répartition part employeur / part salariée que durant l’exécution normale du contrat de travail, sur la base de l’allocation de congé de fin de carrière ;
maintien des droits aux régimes de sécurité sociale (régime général de retraite, maladie) moyennant le maintien des cotisations suivant la même répartition part employeur / part salariée que durant l’exécution normale du contrat de travail, sur la base de l’allocation de congé de fin de carrière. En cas de maladie, le Salarié continuera de percevoir l’allocation de congé de fin de carrière, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Au terme de l’arrêt maladie, l’intéressé retrouvera le bénéfice de l’allocation de congé de fin de carrière, si toutefois la date de fin du congé de fin de carrière n’était pas atteinte. L’arrêt maladie n’a donc pas pour effet de reporter le terme du congé de fin de carrière ;
sous réserve de la conclusion d’un accord collectif en ce sens et de l’accord des caisses de retraite concernées, le Salarié pourra obtenir des points de retraite AGIRC-ARRCO moyennant le versement de cotisations calculées sur la base d’un salaire d’activité « reconstitué » comme s’il avait poursuivi son activité dans des conditions normales, et selon la même répartition part salariale / part patronale que celle préalablement applicable au salaire ;
bénéfice des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique selon les conditions applicables aux salariés ;
accès au dispositif de PEE selon les conditions définies par le Règlement en vigueur au sein de la Société.
Par ailleurs, le Salarié en congé de fin de carrière reste éligible à l’intéressement et à la participation, dans les conditions prévues par les accords en vigueur au sein de l’entreprise, en tenant compte du montant de son allocation de congé de fin de carrière sans que la période de congé de fin de carrière ne soit assimilée à du temps de présence.
En revanche, le Salarié en congé de fin de carrière ne bénéficie pas durant cette période, qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, de l’acquisition de droits à congés payés et RTT/jours de repos. De même, il n’acquerra aucune ancienneté. L’ancienneté prise en compte pour le calcul des indemnités de rupture sera donc celle acquise par le Salarié à la veille de l’entrée dans le congé de fin de carrière, à l’exception de l’indemnité complémentaire prévue par l’Accord de RCC pour laquelle l’ancienneté est appréciée à la Date de rupture du contrat de travail.
Enfin, il est rappelé que le Salarié ne bénéficiera pas de l’attribution de titres-restaurant pendant la durée du congé de fin de carrière, dans la mesure où il est dispensé de travailler durant cette période.
ARTICLE 3 - PAIEMENTS PAR LA SOCIETE
Au terme du contrat de travail, soit le [Date de rupture], le Salarié percevra son solde de salaires ainsi que son solde de tout compte arrêté à la Date de rupture, comprenant notamment :
une indemnité de rupture d’un commun accord calculée selon les dispositions prévues par l’Accord de RCC, correspondant à l’addition de l’indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite (selon la plus favorable au salarié) et de l’abondement prévu par l’Accord de RCC;
une indemnité compensatrice de congés payés, correspondant aux droits à congés acquis et non pris à la Date de rupture ;
une indemnité compensatrice de jours de repos, correspondant aux jours de repos acquis et non pris à la Date de rupture.
Le Salarié reconnaît que, moyennant le versement des sommes correspondantes, il sera ainsi rempli de tous ses droits au regard des dispositions légales et conventionnelles.
Conformément aux exigences légales, les cotisations sociales salariales, la CSG et la CRDS seront précomptées par la Société et supportées par le Salarié, ce qu’il accepte sans la moindre réserve. Les sommes assujetties à l’impôt sur le revenu feront par ailleurs l’objet du prélèvement à la source.
Le Salarié reconnaît être parfaitement averti de sa situation au regard des organismes de sécurité sociale, de retraite, de chômage (en particulier en termes de différé d’indemnisation chômage) et de l’administration fiscale. En aucun cas un éventuel litige avec lesdits organismes sociaux et fiscaux ne saurait remettre en cause les présentes.
A la Date de rupture du contrat de travail, la Société remettra au Salarié son dernier bulletin de salaire, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi ainsi que son formulaire de déclaration de Portabilité des garanties de Prévoyance et Frais de santé dûment complétés par la Société.
ARTICLE 3 – MESURE D’ACCOMPAGNEMENT PREVUE PAR L’ACCORD
Il est rappelé que le Salarié pourra bénéficier des aides correspondant au parcours « départ à la retraite », telles que définies dans l’Accord de RCC, à savoir le bénéfice des prestations de la cellule d’accompagnement, dans la limite de 6 mois.
Il est entendu que le Salarié ne saurait se prévaloir de mesures d'accompagnement autres que celles prévues pour les salariés s’inscrivant dans le cadre du parcours « départ à la retraite ».
ARTICLE 4 – PORTABILITE DES GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
Le Salarié déclare être informé qu’en cas de prise en charge par le régime de l’assurance chômage français, il aura la faculté de conserver, pendant 12 (douze) mois maximum, conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, à titre gratuit, le bénéfice des garanties de Prévoyance et Frais de santé dont il bénéficiait au sein de la Société.
Cela étant, dans la mesure où le Salarié s'est expressément engagé à liquider l'ensemble de ses droits à retraite et à ne pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et ne percevoir aucune allocation de chômage, le Salarié entend déclarer dès à présent qu'il ne souhaite pas bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance auxquelles il était éligible au sein de la Société.
ARTICLE 5 – RESTITUTION DES MATERIELS ET PROPRIETES DE L’ENTREPRISE
A la Date de départ physique fixée à l’article 2 de la présente convention, le Salarié devra restituer l’ensemble des matériels ou avantages en nature mis à sa disposition par la Société dans le cadre de son emploi (véhicule de fonction, ordinateur portable, téléphone portable, moyens d’accès aux locaux, etc.) ainsi que tous les dossiers ou documents en sa possession relatifs aux activités de la Société et/ou de toute société du Groupe auquel elle appartient et/ou de leurs clients, sans pouvoir en conserver de copie partielle ou totale.
[Uniquement en cas de départ à la retraite à l’issue d’un congé de fin de carrière : Les outils professionnels mis à disposition du Salarié pour l’exercice de ses fonctions et pour lesquels une utilisation personnelle était autorisée devront être restitués à la Société à cette même date, sans que le Salarié ne puisse prétendre à un maintien de ces avantages durant le congé de fin de carrière ni à une quelconque indemnisation à ce titre].
Il sera par ailleurs procédé, à la Date du départ physique, à la coupure des accès du Salarié au réseau informatique et à la messagerie électronique de l’entreprise.
ARTICLE 6 – NON-CONCURRENCE
La Société libère le Salarié de toute obligation de non-concurrence à laquelle il pourrait être tenu.
Aucune indemnisation ne lui sera donc versée à ce titre.
ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITÉ
Le Salarié s’engage, à compter de la signature des présentes et sans limitation de durée, à ne pas utiliser pour son compte ou pour le compte de tout tiers, toutes les informations de nature confidentielle qu’il a recueillies et dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de la Société et/ou des sociétés du Groupe auquel elle appartient, en France et à l’étranger, et s’engage à les conserver confidentielles.
Le Salarié s’interdit d’agir d’une manière déloyale ou qui pourrait nuire à la réputation ou à la situation financière, économique, commerciale ou administrative de la Société et/ou des sociétés du Groupe auquel elle appartient.
Le Salarié s’engage à ne rien dire, suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l’image ou à la considération de la Société et/ou des sociétés du Groupe, en France ou à l’étranger, auquel elle appartient et/ou des dirigeants et/ou des salariés de celles-ci.
ARTICLE 8 – DECLARATIONS FINALES
Les Parties et plus particulièrement le Salarié reconnaissent avoir été parfaitement informées, et en tant que de besoin, avoir pu étudier la présente convention et se faire conseiller, de telle sorte qu’elles comprennent bien qu’il s’agit d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail [Uniquement en cas de départ à la retraite à l’issue d’un congé de fin de carrière : au terme du congé de fin de carrière] dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective, et que, par la signature de ce document et son exécution à bonne fin, tous les éléments y mentionnés produiront leurs effets, y incluant la rupture définitive du contrat de travail aux conditions prévues ci-dessus.
Le Salarié reconnaît plus particulièrement :
avoir disposé du temps de réflexion nécessaire avant de signer la présente convention,
que les liens du contrat de travail ne l’ont aucunement empêché de signer la présente convention en toute connaissance de cause.
Fait en version numérique via DocuSign à [lieu], le [date], en deux exemplaires originaux dont l’un remis à chacune des Parties.
* Parapher chaque page et signer la dernière en faisant précéder les signatures de la mention manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour la rupture d’un commun accord du contrat de travail »
Pour la Société _____________* Le Salarié [Prénom, Nom]*