ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU REGIME AGIRC-ARRCO POUR LES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE
Entre :
La société Sierra Wireless SA, société anonyme dont le siège social est situé 308 allée du Lac – 31670 Labège, représentée par _______________, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines EMEA, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Ci-après dénommée « la Société », d’une part,
Et :
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de la Société :
_______________,
_______________,
Ci-après dénommés ensemble « les élus du CSE »,
d’autre part,
Ci-après désignés collectivement : les « Parties »
Préambule
Le présent accord intervient dans le cadre de la conclusion d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective (ci-après « l’accord RCC »), intervenue le 28 septembre 2023.
L’article 14 g. (vi) de l’accord RCC prévoit le bénéfice d’un congé de mobilité pour les salariés volontaires au départ dans le cadre de l’accord RCC, d’une durée de 9 mois maximum.
Pendant la période du congé de mobilité, le salarié perçoit une allocation de congé de mobilité dont le montant est calculé selon les modalités prévues dans l’accord RCC. Les cotisations AGIRC-ARRCO ne sont, en principe, pas dues dans la mesure où l’allocation n’est pas soumise à cotisations ; le salarié n’acquiert pas de points de retraite complémentaire.
Toutefois, l’AGIRC-ARRCO permet d’acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé de mobilité comme si le salarié avait poursuivi son activité dans des conditions normales. Un accord doit, pour ce faire, être conclu au sein de l’entreprise.
L’accord RCC a prévu cette possibilité à l’article 14 g. (vi). Ainsi, pour la période du congé de mobilité, les Parties sont convenues que les salariés pourront, sous réserve de la signature d’un accord d’entreprise sur ce sujet, de la validation de l’accord RCC par la DREETS et sous réserve de l’acceptation par l’AGIRC-ARRCO du maintien d’adhésion, obtenir des points de retraite AGIRC-ARRCO moyennant le versement de cotisations calculées comme s’ils avaient continué leur activité dans des conditions normales, et selon la répartition habituelle des cotisations entre employeur et salarié.
Le présent accord collectif est conclu à cet effet, conformément à la réglementation applicable.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés bénéficiaires du congé de mobilité prévu par l’accord RCC d’acquérir des points de retraite complémentaire auprès de l’AGIRC-ARRCO, en application de l’article 81 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire (ANI), moyennant le versement de cotisations.
Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés volontaires au départ qui décideraient d’adhérer au congé de mobilité visé à l’article L. 1237-18 du Code du travail tel que prévu à l’article 14 g. (vi) de l’accord RCC.
Article 2 - Nature et cadre juridique de l’accord
Le présent accord est un accord collectif d’entreprise conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant sous les articles L. 2221-1 et suivants ainsi que sous les articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail auxquels les Parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’accord.
Article 3 - Durée du maintien des cotisations
Les cotisations de retraite complémentaire au régime AGIRC-ARRCO et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de mobilité, jusqu’au terme de celui-ci.
Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de mobilité dans les cas prévus par l’accord RCC.
Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de mobilité ou en cas de rupture de celui-ci dans les cas prévus par l’accord RCC.
Article 4 – Assiette, taux et répartition des cotisations
4.1 – Assiette des cotisations
Conformément à l’article 81 de l’ANI du 17 novembre 2017, les cotisations sont calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
Les cotisations sont assises sur 100% de la rémunération de référence servant de base au calcul de l’allocation de congé de mobilité, telle que définie par l’accord RCC.
L’assiette des cotisations est donc celle qui existait préalablement à l’entrée dans le congé de mobilité.
4.2. – Répartition des cotisations
La répartition des parts salariale et patronale de cotisations demeurera inchangée par rapport aux règles appliquées au sein de l’entreprise.
4.3. – Taux des cotisations
Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement.
Tous les changements de taux de cotisations imposés par les caisses complémentaires ou par un changement de législation, impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord.
Article 5 – Changement de Caisses
En cas de changement de caisses issu d’une quelconque modification des règles AGIRC-ARRCO, le présent accord serait automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des règles.
Article 6 - Dispositions finales
6.1 Durée de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord, une fois signé par les membres élus du Comité Social et Economique dans les conditions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, est subordonnée à deux conditions suspensives cumulatives :
la validation par la DREETS de l’accord RCC, et
l’obtention de l’accord des caisses de retraite complémentaire concernées, lesquelles seront avisées du présent accord.
Ainsi, dans l’hypothèse où l’une de ces deux conditions ne serait pas satisfaite, le présent accord n’entrerait donc pas en vigueur et il ne produirait aucun effet.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée nécessaire à sa mise en œuvre (et expirant au terme du dernier congé de mobilité conclu en application de l’accord RCC).
Le présent accord n’a pas vocation à être renouvelé. A l’issue de sa période d’application, ses dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite.
Les Parties conviennent de signer le présent accord par la voie électronique (DocuSign) et reconnaissent la validité du présent accord formalisé sur un support électronique ainsi que l’effet juridique de la signature électronique.
6.2 Suivi, clause de rendez-vous et révision
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Société et les membres élus du Comité Social et Economique de la Société se réuniront une fois par an pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’un des membres élus du Comité Social et Economique de la Société.
Durant sa période d’application, le présent accord pourra être révisé à tout moment par les Parties selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de la Société ou d’un des membres élus du Comité Social et Economique de la Société devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. La Direction de la Société organisera une réunion avec les membres élus du Comité Social et Economique de la Société en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article ci-après.
6.3 Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
en un exemplaire, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis par la Direction de la Société à l’autre partie signataire.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société aux membres élus du Comité Social et Economique de la Société, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Labège, le
6 octobre 2023
Par signature électronique via DocuSign, un exemplaire étant remis à chacune des parties signataires et un exemplaire étant adressé au Conseil de prud’hommes de Toulouse,
Pour la Société :
Pour le CSE, les membres titulaires de la délégation du personnel :