Accord d'entreprise SIFAT AERAULIQUE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 16/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société SIFAT AERAULIQUE

Le 13/05/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société SIFAT AERAULIQUE EURL

Société par actions simplifié au capital de 45 000 €
Dont le siège social est situé : 5, rue de la Scierie 68700 UFFHOLTZ
Immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n°428 656 193
Représentée Monsieur xxx xxx agissant en qualité de Gérant
D’une part,

ET :

les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord











PREAMBULE

La société SIFAT AERAULIQUE EURL connait aujourd’hui un pic d’activité. Ce pic d’activité étant temporaire, il ne justifie pas à ce stade l’embauche de salariés en sus. Les salariés attachés à la production sont disposés à réaliser des heures supplémentaires. Le contingent d’heures supplémentaires fixés par la convention collective ne permet toutefois pas de faire face à ce surcroit d’activité.
En conséquence, la direction a souhaité proposer aux salariés d’augmenter ce contingent.
Il est en outre rappelé que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant notamment de :
  • De contribuer concrètement au développement du pouvoir d’achat des salariés ;
  • D’organiser le travail, notamment lors de périodes fortes d’activité pour faire face aux besoins de l’entreprise ;
  • De donner à la société plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires ;
  • De développer l’activité ;
  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 25 avril 2024. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 13 mai 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord sera applicable au sein de la société SIFAT AERAULIQUE EURL dont le siège social est situé 5, rue de la Scierie 68700 UFFHOLTZ.

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel.

ARTICLE 2 – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé prioritairement par accord collectif d'entreprise ou accord de branche. A défaut, c’est le contingent légal qui trouve à s’appliquer.
Le présent accord décide de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an. Le contingent d'heures supplémentaires se calcule par année civile.
Toutes heures accomplies au-delà du contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos. Les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos seront celles fixées par la loi.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain du dépôt de l’accord

Article 3.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 3.4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise auquel est applicable le présent accord, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.5. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.6. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse, à l’adresse suivante, 12 rue Coehorn - Cité administrative. Bâtiment G. 68053 MULHOUSE Cédex.
L’employeur se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés par tout moyen de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation de l’accord.



En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à UFFHOLTZ
Le 13 mai 2024

Pour l’employeur,

Monsieur xxx xxx agissant en qualité de Gérant de la société SIFAT AERAULIQUE EURL

Les salariés (PV de la consultation du 13 mai 2024)


Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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