Accord d'entreprise SIFORM SIFAM FORMATIONS

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL DES FORMATEURS NON-CADRES

Application de l'accord
Début : 01/09/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SIFORM SIFAM FORMATIONS

Le 05/07/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL DES FORMATEURS

NON-CADRES

SOCIETE SIFORM

Entre les soussignés :

La Société SIFORM, dénommée SIFAM FORMATIONS
SAS au capital de 4 190 euros
située à Montpellier (34 077) 117 rue Pomier Layrargues – résidence Le Près Hermès CS 30009,
représentée par , agissant en qualité de
d'une part,

Et,

Et les salariés de la Société SIFORM, consultés sur le projet d'accord,
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société SIFORM a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée de travail des formateurs non-cadres.

Il a pour objectif de d'adapter les dispositions de la convention collective de branche aux spécificités de la société.

Ainsi, la société SIFORM est un organisme de formation continue pour adultes spécialisé dans le domaine de l’ergomotricité, et plus particulièrement dans l’enseignement des méthodes créées et élaborées par Paul DOTTE.
La spécificité de cette activité et de son organisation implique une organisation du temps de travail adaptée.
De ce fait, le présent accord vise à tenir compte de la nécessité d’adapter la spécificité de l’activité de formation et par voie de conséquence de l’organisation de la durée de travail des formateurs non-cadres au sein de l’organisme.

Ceci énoncé et par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail et suivants, la présente association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

TITRE I – DUREE DE TRAVAIL DES FORMATEURS NON-CADRES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux formateurs non-cadres, (titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables) au sens de la classification conventionnelle (Niveaux hiérarchiques D et E), visés comme tels par la convention collective nationale applicable à la société.

Le présent accord s’applique dans les mêmes conditions aux salariés polyvalents, pour leurs uniques missions de formation à l’exclusion de toute autre. (telles par exemple que l’administratif, la recherche et développement, ressources humaines, etc.)

Article 2 – Définitions du temps de travail


Le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation (PR) et les activités connexes (AC).
Par acte de formation (AF), il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).
Par temps de préparation (PR), il faut entendre les activités de pré-stage avec la préparation personnelle ou matérielle des stages (révision et vérification des présentations théoriques (power point + conducteurs, réappropriation et vérification du semainier).
Par activités connexes (AC), il faut entendre les activités post-stage consistant en la rédaction du rapport de stage, de la transmission éventuelle de fiche de repérage / fiche suite à la co-animation ou encore remontée formateur.

Article 3 – Durée de travail des formateurs dits « pédagogiques »

Article 3.1 : Définition des formateurs dits « pédagogiques »
Est formateur pédagogique tout formateur ayant pour missions les suivantes :
  • Le temps de préparation « pré-stage »
  • L’acte de formation
  • Les activités connexes de « post-stage »
Article 3.2 : Durée de travail des formateurs dits « pédagogiques »
Le temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 78 % de la totalité de la durée de travail effectif (comprenant ainsi les temps de AF, PR et d’AC)
La durée moyenne hebdomadaire d'AF est de 27,30 heures sur l'année pour un salarié à plein temps.
Les temps de travail consacrés à l'AF, à la PR et aux AC sont aussi modulables sur l'année.
3.2.1 Toutefois, à la demande de l'employeur :
- une fois par an, la durée maximale d'AF peut être portée à 42 heures hebdomadaires, dans l'hypothèse d'une semaine de 6 jours. Dans ce cas, au cours de la semaine suivante, l'AF ne pourra excéder 27,30 heures.
- une fois tous les 3 mois, le formateur peut être amené à effectuer une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures d'AF sur une période de 3 semaines maximales consécutives.
3.2.2 - Dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'AF se décompose de la façon suivante:
Heures maximales d'AF = (1 572 heures (journée de solidarité comprise) × 0,78) soit 1226 heures.
Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes ou aux temps de préparation.
3.2.3 - La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective du salarié dans l'organisme de formation, sauf accord sur une autre date entre les parties.
3.2.4 - À l'exception des heures de congés payés, de jours mobiles et de jours fériés, déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de « non-travail » considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, telles que notamment les heures de formation et de délégation du personnel, viendront en déduction, dans un rapport 78/22 du plafond annuel d'AF.
Par exemple, un formateur non-cadre a effectué 100 heures de « non-travail ». Le ratio 78/22 sera appliqué à ces heures. Ainsi, 78 heures (100 × 78 %) sont considérées comme gelées et auront pour effet de ramener le plafond annuel d'heures AF à 1148 heures (1226 heures-78 heures).

Article 4 – Durée de travail des formateurs dits « exécutants »

Article 4.1 : Définition des formateurs dits « exécutants »
Est formateur exécutant tout formateur n’effectuant pas de temps de préparation et dont les missions sont donc les suivantes :
  • L’acte de formation
  • Les activités connexes de « post-stage »
Article 4.2 : Durée de travail des formateurs dits « exécutants »
Le temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 95 % de la totalité de la durée de travail effectif (comprenant ainsi les temps d’AF et d’AC)
La durée moyenne hebdomadaire d'AF est de 33,25 heures sur l'année pour un salarié à plein temps.
Les temps de travail consacrés à l'AF et aux AC sont aussi modulables sur l'année.


4.2.1 Toutefois, à la demande de l'employeur
- une fois par an, la durée maximale d'AF peut être portée à 42 heures hebdomadaires, dans l'hypothèse d'une semaine de 6 jours. Dans ce cas, au cours de la semaine suivante, l'AF ne pourra excéder 33,25 heures.
- une fois tous les 3 mois, le formateur peut être amené à effectuer une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures d'AF sur une période de 3 semaines maximales consécutives.
4.2.2 - Dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'AF se décompose de la façon suivante:
Heures maximales d'AF = (1 572 heures (journée de solidarité comprise) × 0,95) soit 1493 heures.
Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes.
4.2.3 - La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective du salarié dans l'organisme de formation, sauf accord sur une autre date entre les parties.
4.2.4 - À l'exception des heures de congés payés, de jours mobiles et de jours fériés, déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de « non-travail » considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, telles que notamment les heures de formation et de délégation du personnel, viendront en déduction, dans un rapport 95/5 du plafond annuel d'AF.
Par exemple, un formateur non-cadre a effectué 100 heures de « non-travail ». Le ratio 95/5 sera appliqué à ces heures. Ainsi, 95 heures (100 × 95 %) sont considérées comme gelées et auront pour effet de ramener le plafond annuel d'heures AF à 1398 heures (1493 heures-95 heures).

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES


Article 5 - Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions 10.3 de l’article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516) dont relève à ce jour la Société SIFORM.

Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et en vigueur, sous réserve de son dépôt selon les modalités définies à l’article 17 et de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, à compter du 1er septembre 2021 (référendum).

Article 7 – Rdv et suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi composée du salarié ayant le plus d’ancienneté dans la société au jour de la réunion et d’un représentant de la Direction.

Elle se réunira une fois par an, à date d’anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord, sur invitation de la Direction.

Lors des réunions de la commission de suivi, la Direction présentera le bilan de l’application de l’accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité de réviser l’accord s’il y a lieu.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, il conviendra d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.
Cet examen devra s’effectuer dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Article 8 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société SIFORM dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société SIFORM dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société SIFORM collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société SIFORM ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société SIFORM sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 5 juillet 2021.
Pour la Société SIFORM

Mise à jour : 2021-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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