Accord d'entreprise SIGMA ACOUSTIQUE

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMSP DE TRAVAIL ET L'OCTROI DE JRTT

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société SIGMA ACOUSTIQUE

Le 16/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’OCTROI DE « JRTT »


Désignation des Parties prenantes


Entre-les soussignés

La société SIGMA ACOUSTIQUE, société à responsabilité limitée au capital de 3 000 €, dont le siège social est situé 12, Avenue Jean MONNET 12 000 RODEZ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RODEZ sous le numéro d’identification 518 169 347 et SIRET 518 169 347 00037, code APE 7112 B.

Représentée par Monsieur ………………………………. Cogérant et Monsieur ……………………………. Cogérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes et domicilié en cette qualité au dit siège, étant précisé que ladite société est constituée des établissements suivants également concernés par le présent accord :

- SARL SIGMA ACOUSTIQUE TOULOUSE domiciliée au 23, Rue Eugène D’HAUTPOUL et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro d’identification 518 169 347 et SIRET 518 169 347 00102,

- SARL SIGMA ACOUSTIQUE GIGNAC domiciliée au Bât 8 D'activités CAMALCE 34150 GIGNAC et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro d’identification 518 169 347 et SIRET 518 169 347 00094,


Ci-après désigné « l'Entreprise »,

D’une part,


Et :

L’ensemble des salariés de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de consultation préalable des salariés établi en date du 16/07/2024 et approuvant le présent accord.


Ci-après désigné « Les Salariés »,

D’autre part.

Egalement communément appelé(e)s ensemble « Les Parties ».



Préambule


La direction de la société rappelle que la SOCIETE SIGMA ACOUSTIQUE a été constituée en 2009 et qu’elle n’est, à ce jour, pas soumise à un accord d’entreprise régissant le temps de travail, seule la convention collective des bureaux d’études techniques dite SYNTEC étant appliquée, a annoncé son intention de mettre en place un accord régissant le temps de travail.




Un accord a donc été rédigé et soumis aux salariés dans le respect de la procédure, prévue aux articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail et suivant les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 16 juillet 2021 et de l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021 (textes Attachés - Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998).

Le présent dispositif a donc pour objet d’encadrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail, de garantir leur conformité et d’établir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et d’intégrer les spécificités de l’activité de la société.

Les parties sont donc convenues des dispositions qui suivent :


Titre 1 Dispositions Générales


1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société SIGMA ACOUSTIQUE quelle que soit la nature de son contrat de travail.

2 - Dispositions temps de travail effectif


2.1 Temps de travail effectif – Définition

La durée du travail s’entend du travail effectif c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Dès lors, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

- Les temps de trajet domicile-travail ;
- Les temps de pause-déjeuner ;
- Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à l’initiative du collaborateur sans demande de validation préalable de la hiérarchie en dehors des heures de travail ;
- Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à des occupations non liées à l’activité professionnelle ;
- Le temps que passe le salarié lors de déplacements professionnels à vaquer librement à ses occupations personnelles (ex temps passé à l’hôtel, visites personnelles….) cf 2.3


2.2 Durée maximale du travail et repos


Il est rappelé que la durée journalière ne peut excéder 10 heures et la durée hebdomadaire ne doit pas dépasser une durée moyenne de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et doit être limitée à 48 heures au cours d’une même semaine civile, heures supplémentaires comprises. Le repos quotidien doit être de 11 heures et le repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

2.3 Temps de déplacement


Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.




Cependant, il arrive ponctuellement dans le cadre de missions spécifiques pour les besoins de l’entreprise et l’accomplissement de leurs obligations professionnelles : visite de client, formation, séminaire, chantier…que les salariés soient amenés à effectuer des temps de trajet d’une durée plus importante que le trajet domicile-travail habituel.

A ce titre les parties signataires prévoient qu’il sera établi par une décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique (CSE) sur la base des dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail la mise en place d’un disposiif compensatoire.

2.4 Durée légale du temps de travail


En application des dispositions de l’article L.3121-10 du Code du Travail, la durée légale du temps de travail est de 35 heures par semaine civile.

3 - Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail ou les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail. Il est précisé que ces heures doivent être effectuées à la demande expresse ou avec l’accord préalable de l’encadrement et seulement en cas de nécessité imposée par l’activité.

4 - Congés payés


La période de référence pour le calcul et la prise de congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai.

Il est rappelé que les congés payés font l’objet d’une programmation dans l’objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de la société SIGMA ACOUSTIQUE. Cette programmation est validée préalablement par la Direction.

Il est également rappelé que les droits à congés acquis et non pris sur la période de référence ne pourront pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.

5 - Congé d’ancienneté


En application des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des jours de congés sont attribués aux salariés pour ancienneté comme suit :

Année d’anciennetéNombre de jour

à partir de 5 ans1 jour
à partir de 10 ans2 jours
à partir de 15 ans3 jours
à partir de 20 ans4 jours

5.1 Congés pour évènement familiaux


Il est rappelé qu’en application des dispositions conventionnelles et légales applicables à l’entreprise, les salariés bénéficient des congés pour évènements familiaux suivants :

ÉvènementNombre de jours

Mariage / PACSLe sien 4 jours ouvrés
De l’un de ses enfants1 jour ouvré
Naissance et adoption3 jours ouvrés pour les pères
DécèsDe son conjoint ou d’un de ses enfants 2 jours ouvrés
De ses ascendants2 jours ouvrés
De ses collatéraux jusqu’au 2ème degré ; 1 jour ouvré
beau-père ou belle-mère

Titre 2 - Modalités d’aménagement du temps de travail


En application du présent accord, la durée collective du travail s’apprécie sur l’année civile.


6 - Les Différentes modalités d’aménagement


6.1 Modalité 1 dite « standard Entreprise »

Il est prévu que les salariés qui disposent d’une autonomie limitée dans le cadre de leurs fonctions et dont le temps de travail ne peut être strictement soumis à l’horaire collectif se voient appliquer une durée annuelle de travail de référence de 1 610 heures, journée de solidarité incluse.

Leur durée de travail effectif hebdomadaire est de 39 heures. Les agents de maîtrise et cadres peuvent être soumis à cette modalité.

Dans la mesure où leur durée hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 39 heures sous réserve de la stricte application des durées maximales de travail et du contingent d’heures supplémentaires conventionnelles, les salariés en sus de la rémunération majorée des heures supplémentaires à partir de la 36eme heure, se voient allouer en contrepartie 12 jours de RTT par an (année civile).

- Modalité de prise de JRTT


Les JRTT sont pris au cours de leur année d’acquisition dans le cadre d’une programmation trimestrielle, à raison d’un minimum de 2 jours par trimestre et d’un maximum de 6 jours par trimestre.

Ils peuvent être pris isolément ou de manière accolée aux congés, par journée entière ou par demi-journée. En tout état de cause, ces droits acquis et non pris ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant.

- Programmation des JRTT

Une programmation des JRTT est établie avec pour objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de l’activité. Cette programmation est validée par la Direction.

La programmation suit les mêmes modalités que celles des congés payés. Les salariés sont informés de la programmation des JRTT au minimum 15 jours calendaires avant le début du trimestre considéré. Il est convenu de respecter un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires avant la date initialement programmée pour modifier les RTT.

Etant précisé que dans le contingent annuel des 12 jours de JRTT 5 jours seront imposés par l’employeur dont les dates seront communiquées entre le 1er janvier et le 31 janvier de chaque année civile et 1 jour sera destiné à la « journée de solidarité ».
Ainsi, les 6 autres JRTT resteront à disposition de chaque salarié sous réserve des modalités prévues précédement.



6.2 Forfait hebdomadaire de 38 heures 30 assorti d’un plafond de 218 jours travaillés dans l’année – Modalité de réalisation de mission dite également « modalité 2 » de la convention collective Syntec


Les salariés concernés par ce forfait sont ceux qui, compte tenu de leur fonction et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini et ont une durée de travail effectif hebdomadaire comprise entre 35 heures et 38 heures 30, accomplies sur 218 jours travaillés dans l’année, jour de solidarité incluse.

Cette modalité ne peut s’appliquer qu’aux salariés cadres dont la rémunération annuelle est au moins égale au plafond annuel de la Sécurité Sociale et soumis au moment de leur embauche à une convention de forfait hebdomadaire mentionnée à leur contrat.

En contrepartie d’une durée de travail oscillant entre 35 heures et 38 heures 30 hebdomadaires, plafonnée à 218 jours travaillés dans l’année, les salariés bénéficient de jours de réduction de temps de travail JRTT. Ce nombre de jours varie chaque année et se calcule en déduisant des 365 jours de l’année :

- Les 218 jours de forfait travaillés,
- Les 25 jours de congés payés,
- Les 104 jours de samedis et dimanches et les jours fériés chômés

À titre d’exemple, pour l’année 2024 qui comprend à 11 jours fériés chômés, ils s’élèvent au nombre de 7. Ils peuvent être pris isolément ou de manière accolée aux congés. Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire prévue par la convention collective applicable pour cette modalité d’aménagement du temps de travail.

Modalité de prise de JRTT

Les JRTT sont pris au cours de leur année d’acquisition dans le cadre d’une programmation trimestrielle à raison d’un minimum de 2 jours par trimestre et d’un maximum de 6 jours par trimestre.

Ils peuvent être pris isolément ou de manière accolée aux congés, par journée entière ou par demi-journée. En tout état de cause, ces droits acquis et non pris ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant.

Programmation des JRTT


Une programmation des JRTT est établie avec pour objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de l’activité. Cette programmation est validée par la Direction.

La programmation suit les mêmes modalités que celles des congés payés. Les salariés sont informés de la programmation des JRTT au minimum 15 jours calendaires avant le début du trimestre considéré. Il est convenu de respecter un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires avant la date initialement programmée pour modifier les RTT.


6.3 Forfait annuel en jours – cadre « modalité 3 »

Sont concernés par le régime « forfait jours cadre » l’ensemble des salariés cadre exerçants des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et de la gestion de leur temps.

Les salariés concernés par le « forfait jours cadre » ont une durée de travail effectif exprimé en jours sur l’année, avec un maximum fixé à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse.

Cette modalité s’applique uniquement aux cadres relevant de la position 3 de la convention collective nationale des bureaux d’étude, dite Syntec et dont le contrat de travail renvoie à la mise en place du forfait annuel en jours.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle prévue par la convention collective pour classification. Leur rémunération présente un caractère forfaitaire. Cette rémunération est lissée, peu important le nombre de jours de repos pris au cours du même mois. Chaque salarié concerné par le « forfait jours cadre » matérialise ses journées de présence ainsi que ses jours d’absence et leur motif dans l’outil de gestion du temps.

Cette déclaration fait l’objet d’un relevé mensuel permettant un contrôle régulier par la Direction de la charge de travail. Le nombre de jours travaillés et de repos au cours de l’exercice civil est récapitulé individuellement chaque année.

Il est rappelé que les salariés soumis pour « forfait jours cadre » bénéficient des temps de repos quotidiens et hebdomadaires tels que rappelés au présent accord.

Ces salariés bénéficient à raison de ce nombre de jours travaillés de jours de repos qualifiés de RTT dont le nombre est fixé au début de chaque année. Le nombre de JRTT se calcule en déduisant des 365 jours de l’année :

- Les 218 jours de forfait travaillés,
- Les 25 jours de congés payés,
- Les 104 jours de samedis et dimanches et les jours fériés chômés.

À titre d’exemple, pour l’année 2024 qui comprend à 11 jours fériés chômés, ils s’élèvent au nombre de 7. Ils peuvent être pris isolément ou de manière accolée aux congés. Il est précisé comme pour les autres cas qu’un jour JRTT sera automatiquement destiné à la journée de solidarité.

Comme pour les précédents cas de figure, en début d’année civile, suivant le nombre de JRTT obtenus suivant le calcul vu ci-dessus, une programmation des JRTT est établie avec pour objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de l’activité. Cette programmation est validée par la Direction.

La programmation suit les mêmes modalités que celles des congés payés. Les salariés sont informés de la programmation des JRTT au minimum 15 jours calendaires avant le début du trimestre considéré. Il est convenu de respecter un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires avant la date initialement programmée pour modifier les RTT.

Ils peuvent être pris isolément ou de manière accolée aux congés, par journée entière ou par demi-journée. En tout état de cause, ces droits acquis et non pris ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant.

Une programmation des JRTT est établie avec pour objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de l’activité. Cette programmation est validée par la Direction.

Suivi dans l’organisation et la charge de travail


La Direction est garante du suivi de la charge du travail et du bon accomplissement du forfait annuel en jours. Dans ce cadre, elle assure le suivi régulier de la charge de travail du salarié concerné par le présent article. Ainsi, et au moins deux fois par an, un entretien individuel est organisé avec chaque salarié au cours duquel sera abordé :

- Sa charge de travail,
- L’amplitude de ses journées d’activité,
- L’organisation de son travail,
- L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.

En fonction des échanges lors de l’entretien individuel, des mesures correctives pourront être prises. Le salarié a la possibilité de solliciter en cours d’année un entretien supplémentaire.


7 - Droit à la déconnexion

La société SIGMA ACOUSTIQUE rappelle son attachement à la qualité de vie au travail et rappelle le droit pour chaque salarié de se déconnecter librement des outils et des applications à usage professionnel en dehors de son temps de travail et de bénéficier de temps de repos afin qu’il puisse préserver un bon équilibre entre le temps consacré à l’activité professionnelle et le temps consacré à la vie privée.


8 -Dispositions finales

Durée et date d’entrée en vigueur : Le présent accord s’appliquera à compter du 1er aôut 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée étant précisé que l’octroit des jours de RTT pour l’année 2024 seront attribués au prorata temporis de la période allant du 1er août 2024 au 31 décembre 2024.

A titre dérogatoire aux dispositions prévues à l’article 6 des présentes les 5 jours de RTT dans le cadre de la « modalité standard entreprise » (6.2) pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024 seront fixés de la manière suivante :

- 2 JRTT imposés par l’employeur le 26 et le 27 décembre 2024

- 3 JRTT au libre choix de chaque salarié concerné après accord préalable de l’employeur.


9 - Notification, dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Fait à RODEZ (Aveyron)
Le 16/07/2024

L’Employeur
Société SIGMA ACOUSTIQUE




Les Salariés































Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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