Accord d'entreprise SIGMAGE

Accord relatif à la mise en place de WeCare au sein de la société SIGMAGE (Exercices du 01/10/2025 au 30/09/2028)

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 30/09/2028

Société SIGMAGE

Le 29/09/2025















center

Accord mise en place WE CARE au sein de Sigmage

Accord mise en place WE CARE au sein de Sigmage






















Entre la société Sigmage représentée par la Responsable des Ressources Humaines,


d’une part,


et l’organisation syndicale représentative signataire,


d’autre part,


il est convenu ce qui suit.













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Préambule

Préambule





Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale et de bien-être au travail, Sigmage souhaite renforcer son engagement envers ses collaborateurs confrontés à des situations personnelles sensibles ou exigeantes en déployant le programme We Care d’Axa.
Ce dispositif vise à promouvoir une culture d’ouverture, inclusive, plus attentive et solidaire.
Ce programme vise à mettre en œuvre des actions concrètes autour de trois axes majeurs :
  • Le

    soutien aux proches aidants, en reconnaissant leur rôle et en facilitant leur quotidien par des aménagements adaptés et des ressources dédiées.

  • La

    lutte contre les violences intrafamiliales.

  • La

    parentalité, en accompagnant les salariés dans les différentes étapes de leur vie familiale, notamment à travers des dispositifs favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.


We Care s’inscrit ainsi dans une démarche globale de bienveillance et de responsabilité, en cohérence avec les valeurs du Groupe. Le présent accord a pour objet de formaliser les engagements de l’entreprise et les modalités de mise en œuvre de ces actions, dans une logique de progrès social et de respect de la dignité de chacun.













Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1. Proche aidant PAGEREF _Toc209611773 \h 4
Article 1.1. La définition de l’aidant PAGEREF _Toc209611774 \h 4
Article 1.2. La création d’autorisations spécifiques d’absences rémunérées PAGEREF _Toc209611775 \h 4
Article 2. Violences faites aux femmes ou intrafamiliales PAGEREF _Toc209611776 \h 5
Article 3. Parentalité PAGEREF _Toc209611777 \h 5
Article 3.1. Congé complémentaire de paternité ou d’accueil de l’enfant PAGEREF _Toc209611778 \h 5
Article 3.2. Congé fausse couche PAGEREF _Toc209611779 \h 6
Article 3.3. Autorisations d’absence pour PMA/FIV PAGEREF _Toc209611780 \h 7
Article 4. Dispositions générales PAGEREF _Toc209611781 \h 7
Article 4.1. Champ d’application PAGEREF _Toc209611782 \h 7
Article 4.2. Durée - effet – suivi PAGEREF _Toc209611783 \h 7
Article 4.3. Révision PAGEREF _Toc209611784 \h 8
Article 4.4. Publicité PAGEREF _Toc209611785 \h 8
Signatures : PAGEREF _Toc209611786 \h 9


Article 1. Proche aidant
Article 1.1. La définition de l’aidant

Dans le cadre du présent accord les parties signataires ont entendu préciser ce que recouvre la notion de salarié aidant. De manière usuelle on peut définir les aidants comme les personnes qui viennent en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap. A plusieurs reprises, le législateur est intervenu afin d’introduire des dispositifs permettant aux salariés, remplissant certaines conditions, de les accompagner dans leur rôle d’aidant. Dans le cadre du présent accord les parties retiennent une acception large de la notion d’aidants étant précisé que le champ d’application de chaque dispositif est le cas échéant défini.

Article 1.2. La création d’autorisations spécifiques d’absences rémunérées

Pour le salarié pouvant justifier de sa situation d’aidant (sur production des justificatifs précisés en annexe) et lorsque la personne aidée est, pour le salarié, l’une de celles mentionnées ci-après, une autorisation d’absence est accordée par la RH afin de lui permettre d’accompagner son proche à un rendez-vous médical, paramédical, scolaire ou administratif.
La personne aidée est :
- la personne avec qui le salarié vit en couple,
- son ascendant,
- son frère ou sa sœur,
- son descendant,
- ou un enfant en situation de handicap ou gravement malade dont il assume la charge (au sens des prestations familiales).
Le salarié aidant pourra bénéficier d’autorisations d’absences à hauteur de 10 demi-journées maximum par an, sous réserve que la personne aidée ne soit pas placée en structure d’accueil quotidien ou si c’est le cas que la prestation médicale justifiant un rendez-vous ne soit pas délivrée dans cette structure d’accueil quotidien. Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

La prise des jours est réalisée par journée ou demi-journée, de manière consécutive ou fractionnée en concertation avec le manager


La demande du salarié aidant au sens de l’article 1 doit être accompagnée de la présentation des pièces suivantes :
1° Perte autonomie : justificatif APA (allocation personnalisée d’autonomie) ou attestation mentionnant le niveau de dépendance : GIR 1-2-3-4 ou titre de pension d’invalidité catégorie 3
Handicap : tout titre officiel de reconnaissance du handicap (tels que par exemples RQTH : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, AAH : allocation adulte handicapé, AEEH : allocation d'éducation de l'enfant handicapé)
Maladie : bulletin d’hospitalisation, attestation du centre hospitalier dans lequel le proche aidé est suivi ou attestation du médecin spécialisé
2° Justificatif du lien de parenté ou de prise en charge fiscale dans l’hypothèse où le proche n’est pas déclaré dans pléiades.
3° Justificatif comportant la raison sociale de la structure ainsi que la date et l’horaire du RDV

Article 2. Violences faites aux femmes ou intrafamiliales

Sigmage s’engage à renforcer son action en matière d’accompagnement ayant trait aux violences faites aux femmes ou intrafamiliales.
Pour les salariés victimes de violence faite aux femmes ou intrafamiliales le présent accord prévoit jusqu’à 5 jours d’autorisations d’absence (ou demi-journée) par année civile. L’accord se fera à la discrétion du service RH.
Ces jours sont indemnisés avec un maintien de la rémunération du collaborateur

Article 3. Parentalité

Article 3.1. Congé complémentaire de paternité ou d’accueil de l’enfant
Pour la naissance d’un enfant, le présent accord prévoit un congé complémentaire de paternité, accessible au bénéficiaire du congé légal de paternité ou d’accueil de l’enfant, dans les conditions suivantes :
- un congé complémentaire d’une durée de 28 jours calendaires,
- accordé exclusivement si le congé légal de paternité ou d’accueil de l’enfant a été pris intégralement,
- à prendre impérativement, sans possibilité de report, dans les 6 mois suivant la naissance,
- avec possibilité, mais sans obligation, de l'accoler aux congés légaux de naissance et de paternité et d’accueil de l’enfant. Il est précisé que le congé complémentaire n’est pas fractionnable
- Indemnisé, pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure à 1 an à la date du début du congé complémentaire de paternité ou d’accueil de l’enfant, selon les mêmes conditions d’indemnisation que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Précisions concernant le congé de paternité en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après sa naissance pendant la durée de l’hospitalisation dans une unité de soins spécialisés pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs (Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019) selon les conditions suivantes :
- Ce congé est ouvert au père et/ou au conjoint de la mère, à son partenaire « pacsé » ou à la personne vivant maritalement avec elle, sur présentation d’un document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant
- Prise du congé (non fractionnable) à la suite du congé de naissance de 3 jours et les 4 premiers jours obligatoires du congé de paternité et accueil de l’enfant, congé cumulable avec le congé complémentaire de paternité ou d’accueil de l’enfant (28 jours) prévu ci-dessus.
- Ce congé est indemnisé dans les mêmes conditions que le congé légal de paternité et d’accueil de l’enfant

Article 3.2. Congé fausse couche
Pour rappel, pour une fausse couche à compter de la 22ème semaine d’aménorrhée, la collaboratrice bénéficie des dispositions relatives au congé maternité.
Le conjoint salarié de la femme ayant fait une fausse couche à compter de la 22ème semaine d’aménorrhée bénéficie des nouvelles dispositions relatives au congé de paternité ou d’accueil de l’enfant telles que prévues ci-dessus.
Pour une fausse couche avant la 22ème semaine d’aménorrhée, le présent accord prévoit des congés dans les conditions suivantes :
• Pour la collaboratrice faisant une fausse couche :
- 5 jours de congé pouvant être fractionné par journée
- A prendre dans le mois qui suit l’évènement
- Sur présentation de justificatif
- Indemnisé en maintenant de la rémunération du collaborateur

• Pour le conjoint salarié de la femme faisant une fausse couche :
- 2 jours de congé pouvant être fractionné par journée
- A prendre dans le mois qui suit l’évènement
- Sur présentation de justificatif –
- Indemnisé en maintenant de la rémunération du collaborateur
Article 3.3. Autorisations d’absence pour PMA/FIV
Le présent accord prévoit des autorisations d’absence en cas d’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ou d’une fécondation in vitro, selon les conditions suivantes.
• Pour la collaboratrice bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou d’une fécondation in vitro :
- 5 jours d’autorisation d’absence par année civile
- A prendre au moment de l’évènement
- Possibilité de prise par demi -journée
- Sur présentation de justificatif
- Indemnisé en maintenant de la rémunération du collaborateur

• Pour le conjoint salarié de la femme bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou d’une fécondation in vitro :
- 2 jours d’autorisation d’absence par année civile
- A prendre au moment de l’évènement
- Possibilité de prise par demi-journée
- Sur présentation de justificatif
- Indemnisé en maintenant de la rémunération du collaborateur

Article 4. Dispositions générales
Article 4.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SIgmage.

Article 4.2. Durée - effet – suivi
• Durée et effet
Le présent accord prend effet le 1er octobre 2025. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera de produire tout effet le 30 septembre 2028, sans autre formalité.

• Suivi
Le présent accord fera l’objet d’un suivi avec les parties signataires dans le cadre d’une réunion annuelle de la commission de suivi.

Cette Commission de suivi sera composée de :
  • représentants de la Direction des Ressources Humaines
  • des membres de l’organisation syndicale représentative signataire.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi avec les parties signataires dans le cadre d’une réunion annuelle de la commission de suivi.
La commission aura connaissance des principaux éléments de bilan de mise en œuvre du présent accord.

Article 4.3. Révision
L’ensemble des dispositions conventionnelles prévues par le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 et suivants du code du travail, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur ou dans l’hypothèse de changements fondamentaux susceptibles d’impacter l’organisation de Sigmage.

Article 4.4. Publicité
Le présent accord fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du code du travail, d’un dépôt :
- sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
- auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Fait à Orléans, le 24 septembre 2025








Mise à jour : 2025-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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