La société SIGMAPHI, société par actions simplifiée au capital de 1 524 285.46 euros, dont le siège social se situe 33 Impasse Prad Er Rohig – 56000 VANNES immatriculée au RCS de VANNES sous le n°434 016 176, représentée par XXX, en sa qualité de Président.
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ci-après :
CHAPITRE 1 : DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc224924925 \h 3 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc224924926 \h 5 2-1. Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc224924927 \h 5 2-2. Révision PAGEREF _Toc224924928 \h 5 2-3 Dénonciation PAGEREF _Toc224924929 \h 5 2-4. Consultation et dépôt PAGEREF _Toc224924930 \h 5
PREAMBULE
Compte tenu de l’évolution de l’activité et afin d’améliorer le pouvoir d’achats des collaborateurs, il a été conclu le présent avenant à l’Accord d’Aménagement du Temps de Travail 30 décembre 2024, lequel révise et se substitue à l’article 5-3 et 5-6 de l’accord précité.
Paiement des heures supplémentaires dans le cadre des heures calculées hebdomadairement, une fois le compteur d’heures de 42h atteint
Les modalités de traitement de la Journée de la Solidarité
Ceci ayant été exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : CHAPITRE 1 : DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties conviennent de ne réviser que l’article 5-3 et 5-6, les autres dispositions de l’article 5 demeurant inchangées.
Article 5-3 – Décompte des heures supplémentaires
Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Il est prévu en cas de mesures exceptionnelles et pour répondre à des besoins clients, que la semaine débutera alors le dimanche à 0 heure et se terminera le samedi à 24 heures. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
Calcul au terme de la période de référence
Aux cas où, quels qu’en soient les motifs, la durée effective du travail annuelle dépasserait 1 607 heures, les heures effectuées sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront soit compensées en temps soit payées (temps et majoration), déduction faite des heures rémunérées au cours de la période de référence (cf ci-après). Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Compteur positif en cours de période
Lorsque le compteur individuel d’heures du salarié est positif de 42 heures, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures à compter de la semaine suivant l’atteinte de ce seuil, sont décomptées en heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ainsi accomplies :
sont décomptées à la semaine,
donnent lieu à un paiement au cours du mois concerné, avec majoration au taux unique de 25 %,
ne sont pas comptabilisées dans le compteur individuel d’heures (plafonné à 42 heures).
Ce mécanisme s’applique tant que le compteur individuel demeure à un niveau égal à 42 heures. Ainsi lorsque le compteur individuel d’heures redescend en dessous du seuil de 42 heures, le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires cesse de s’appliquer. Le salarié relève alors à nouveau du principe de décompte annuel des heures supplémentaires, sous réserve d’une nouvelle atteinte du seuil.
Exemple : compteur positif à hauteur de 42 heures au terme de la semaine 24. Le salarié effectue ensuite :
38 heures de travail semaine 25. Solde du compteur = 42 h (compteur plafonné, les 3 heures étant payées)
30 heures de travail semaine 26. Solde du compteur = 37 heures
38 heures de travail semaine 27. Solde du compteur = 40 heures.
3 heures supplémentaires lui seront rémunérées au taux de 25% au titre de la semaine 25. Les 3 heures effectuées au-delà de 35 h la semaine 27 ne constituent pas des heures supplémentaires, le solde du compteur d’heures étant à cette période inférieur à 42h (42-5 =37 heures). Ces 3 heures sont comptabilisées dans le compteur individuel d’heures.
Article 5-6 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Elle peut être accomplie :
par la prise d’un jour de congé payé à la demande du salarié, l’entreprise ne pouvant l’imposer
par la prise d’un jour de congé supplémentaire conventionnel,
par la prise de 7h de son Compte Epargne Temps,
par un jour de repos compensateur de nuit,
par un jour de récupération, sous réserve d’avoir plus de 7 heures dans le compteur d’heures,
ou par le travail accompli, dans la limite de 7 heures (proratisé pour les salariés à temps partiel).
La journée de solidarité réalisée par un jour de congé ou de repos ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. La durée annuelle des salariés soumis à un forfait en jours inclut la journée de solidarité. Lorsqu’un salarié a déjà accompli, dans l’année, une journée de solidarité chez un autre employeur, il est dispensé de la réaliser au sein de l’entreprise et est rémunéré normalement sur justificatif.
Article 2 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
2-1. Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 26 mars 2026.
2-2. Révision
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
2-3 Dénonciation
L’avenant, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de VANNES selon les conditions prévues par les textes en vigueur.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
2-4. Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de VANNES.
Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Société aux membres du Comité Social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’Avenant sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Fait à VANNES Le 26 mars 2026 En 3 exemplaires originaux
Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles XXX XXX XXX XXX XXX