ACCORD D’ENTREPRISE Aménagement du temps de travail
SOCIETE SIGUESOL
ENTRE :
La Société
SIGUESOL, Société par actions simplifiée dont le siège social est situé à BEZIERS 34500 - 15 RUE PAUL HEROULT, immatriculée sous le numéro SIRET 954 073 920 000 17
Ici représentée par ……………………………………, en sa qualité de CEO de la Société ECOSTAL GROUP, elle-même Présidente de la Société SIGUESOL
Ci-après, « la Société »,
D'UNE PART,
ET :
Les salariés de la Société SIGUESOL, par approbation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L. 2232-23 du Code du travail
Ci-après, « les Salariés », D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises dont la durée du travail mentionnée dans le contrat de travail est supérieure à 37h/semaine, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants, des salariés en forfait annuel en jours.
Article 2 - Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. A titre exceptionnel, la période de référence pour la première année commence le 1er août 2025 et se termine le 31 décembre 2025. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 699 heures. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 37 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT. A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 12 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Les 12 jours de RTT sont calculés comme suit :
Nombre de jours ouvrant droit à RTT : 365 - 104 samedi et dimanche - 25 CP – 8 jours fériés = 228 jours
Soit : 45.6 semaines (228/5jours par semaine)
Soit : 91.2 heures (45.6 x 2 heures par semaine)
Soit : 12 JRTT (91.2/7.8 heures par jour)
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 699 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 699 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées, au-delà de 37 heures et dans la limite de 39 heures. Exemple : un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, acquiert chaque mois 1 JRTT (12 jours annuels/12 mois). En conséquence, les absences (autre que les congés payés, RTT, jours fériés), qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 37 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Exemple : un salarié en arrêt maladie pendant une semaine, n’acquiert pas de JRTT pour cette semaine. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT
5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Les JRTT doivent être consommés au fur et à mesure de l’acquisition, mais ne peuvent être consommés par anticipation. Les JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Il est à noter que pour assurer le bon fonctionnement du service, il est nécessaire que 50% des salariés soient présents par service. En cas de circonstances exceptionnelles, le manager pourra déroger à cette règle. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification intervient et il est alors invité à proposer une nouvelle date. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 2 jours ouvrés.
5.2 Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société tout au long de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 6 - Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 7 - Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 699 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Article 8 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures hebdomadaires, soit 160,33 heures mensuelles.
Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence 9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Exemple : un salarié embauché le 1er septembre 2025
Nombre de semaines complètes (1) du 01/09/2025 au 31/12/2025 : 17 semaines à 39h
Nombre d’heures = 17 semaines x 2h = 34h
Nombre de JRTT acquis = 34h / 7.8 = 4.35 arrondi à 4.5 JRTT
Déduction faite des semaines avec des jours fériés
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
9.2 Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés. Toutes les absences seront décomptées sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 37 heures).
Article 10 – Contrôle de la durée du travail
Le décompte de la durée du travail s’effectue par un relevé des heures établi par la Direction mensuellement et contresigné par les salariés. Article 11 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er août 2025.
Article 12 - Révision de l'accord Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura expressément été convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 14 - Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective applicable pour information. Les salariés seront informés de la signature définitive de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BEZIERS, le ………………………………
Pour la SOCIETE SIGUESOL
Monsieur …………………………………… En sa qualité de CEO de la Société ECOSTAL GROUP