Accord d'entreprise SIGVAL

ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SIGVAL

Le 21/05/2019


Accord collectif sur la rémunération et les conditions de travail


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre la Société SIGVAL, Société par Actions simplifiées à Associé Unique (SASU), au capital de 250 000 euros, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (63000), 6 allée Evariste Galois, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 814 324 372, représentée par XXX, en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « SIGVAL»,

D’UNE PART,


ET
Et l’organisation générale C.F.T.C. représentée par XXX, salariée dûment mandatée par l’organisation syndicale C.F.T.C.

D’AUTRE PART,


Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Préambule


Contexte environnemental


En France, l’inflation moyenne sur les 12 mois de l’année 2018 est de 1.85%. Elle est en progression par rapport à l’année 2017 (1%).

Conjoncturellement, il convient de préciser en outre que le tabac a augmenté de 14.2%, l’énergie de 9.7%.

Pour 2019, l’inflation est plutôt prévue en baisse vers un niveau de 1.5%.

Au sein de la société SIGVAL, il convient de souligner que cette inflation n’est pas prise en compte à due proportion. En effet, dans notre métier, on se heurte à une problématique commerciale liée notamment à des investissements forts, à des redevances auprès des sociétés autoroutières élevées. Par ailleurs, les clients sont très sensibles à l’augmentation des prix, de sorte que nous ne les augmentons pas à due proportion de l’inflation, a fortiori dans un contexte tendu de la consommation.

En termes d’activité, notre chiffre d’affaires réalisé en restauration au cours de l’année 2018 est en forte progression par rapport à l’année précédente (+24%) grâce à la mise en place de nouveaux concepts et des nouveaux aménagements en 2017.
Le résultat d’exploitation est divisé par trois. Les charges au cours de l’année ont été très élevées, notamment en matière d’énergie, de consommables et d’eau.

Afin de travailler davantage nos points forts en restauration, nous avons choisi de ne pas gérer directement les activités pétrolières sur l’établissement.

Notre force sera concentrée sur la mise en valeur de nos atouts culinaire, notre passion pour la cuisine, le service, la relation avec nos clients.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux et la Direction se sont rencontrés pour aborder une négociation sur les rémunérations.
3 réunions ont eu lieu :
  • 11 avril 2019
  • 7 mai 2019
  • 21 mai 2019

La Direction a présenté des informations notamment sur la situation économique générale et un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, de rémunérations et de durée du travail.

Conscientes des enjeux ci-dessous rappelés, et des résultats de l’entreprise, les parties présentes à la négociation conviennent de ce qui suit :


Article 2 – Champ d’application


Le champ d’application du présent accord est la société SIGVAL et l’ensemble de ses salariés.


Article 3 – Objet


L’objet du présent accord est notamment relatif aux différents éléments de rémunération et plus globalement à l’amélioration des conditions de travail.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 4 – Rémunérations, temps de travail et Partage de la valeur ajoutée


4.1 Revalorisation de la grille des salaires

La grille des salaires minima pour le personnel est réévaluée pour tout le personnel à compter du 1er juin 2019 comme suit :


* le montant est donné en valeur annuel brut

4.2 Rémunérations du niveau 1 échelon 1 : augmentation automatique
Les salariés positionnés à l’échelon 1 du niveau I et justifiant d’un an de service continu dans la branche dans les 3 dernières années dont 6 mois dans l’entreprise bénéficieront automatiquement d’un positionnement à l’échelon 2 du niveau 1.


Article 5 – Indemnité de blanchissage


L’indemnité de blanchissage destinée à compenser l’entretien des tenues de travail est désormais versée une fois dans l’année aux collaborateurs présents dans l’effectif et ayant un an d’ancienneté à la date de son versement, avec la paie du mois de décembre chaque année.

Son montant est porté à 0,58 centimes par jour travaillé dans l’année.

Cette mesure est mise en place à compter du 1er juin 2019. En conséquence, le 1er versement annuel concernera 7 mois (période de juin à décembre 2019).

Pour le personnel intervenant temporairement au sein de l’établissement, la direction assurera le blanchissage.

Cette mesure annule pour l’avenir toute disposition préexistante de même nature.

Article 5 – Prime Transport


Les parties conviennent d’instaurer cette allocation transport dès lors que les collaborateurs justifient être contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour le travail.

Le montant de cette allocation est de 100 euros nets au bénéfice des salariés présents dans l’effectif au 31 décembre et ayant une année d’ancienneté au 31 décembre chaque année.

Les parties souhaitent ne pas faire de distinction selon le temps de travail contractuel des salariés.

Le versement de l’allocation est proratisé en tenant compte des journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entre le 1er janvier et le 31 décembre chaque année.
Il interviendra au mois de janvier de l’année suivante.

Les salariés qui utilisent un véhicule personnel pour se rendre au travail devront renseigner annuellement une attestation leur permettant d’obtenir le bénéfice de cette allocation et d’être exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Article 6 – Mise en place de la mission de Formateur Interne


Le collaborateur investi de la mission d’accueillir et suivre le parcours d’intégration des nouveaux salariés dans l’établissement est positionné automatiquement en tant qu’Employé Commercial Confirmé au niveau 2, échelon 1 de la classification professionnelle EMPLOYE prévue par la convention collective nationale des Chaines de Cafétérias et assimilés applicable à l’entreprise.
Il bénéficiera des conditions de rémunération prévues dans la grille ci-avant (4.1).

Par ailleurs, le parcours d’intégration est fixé sur une durée de 21 heures et comprend des modules de différents domaines prévus en annexe du présent accord.
Le collaborateur référent en charge de son intégration s’assurera de l’acquisition des connaissances et des pratiques du nouvel embauché pour chaque domaine de compétences et de la validation du module correspondant.

Cette mesure sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2019 pour une durée indéterminée.

Article 7 – Mesures sociales


7.1 Jours de congé enfant handicape

Tout salarié justifiant d’un an d’ancienneté, parent d’un enfant en situation de handicap, reconnu par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), bénéficie de 2 jours de congés supplémentaires par année civile, rémunérés à 100%, sur présentation d’un justificatif.

7.2 Don de jours de congé

Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est décédé ou est gravement malade ou d’un collègue proche aidant. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

  • Salarié parent d’enfant malade
Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :
  • le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,
  • l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
  • Le salarié doit faire face au décès de son enfant.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :
  • les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,
  • les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),
  • et tout autre jour de récupération non pris.

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d'absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.


b) Salarié proche aidant

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :
  • le salarié doit avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise,
  • le salarié vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie.
Ce proche peut être :
  • la personne avec qui le salarié vit en couple,
  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),
  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs,
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.
Ces mesures sont mises en place à compter du 1er juin 2019 pour une durée indéterminée.
7.3 Complément professionnel spécifique (personnel transféré en 2015)

Il est précisé entre les parties que l’article 12.2 de l’accord de substitution signé le 2 mars 2017 reste en vigueur pour le personnel transféré et toujours présent dans l’effectif.

7.4 Personnel Senior

Les parties maintiennent leur volonté de conserver des dispositions spécifiques pour les salariés âgés de 55 ans et plus dans un souci de préserver leur santé au travail :
-le bénéfice d’un dimanche de repos par mois, au-delà du week-end de repos déjà accordé (sont à considérer comme des week-ends deux jours de repos consécutifs planifiés un samedi /dimanche ou dimanche/lundi) sous réserve de la faisabilité liée aux périodes d’activité, à l’effectif du site, la polyvalence et les aptitudes du collaborateur ;
-la limitation du travail en soirée au nombre de cinq maximum par mois, à la demande expresse du salarié et sous réserve de la faisabilité liée aux périodes d’activité, à l’effectif du site, la polyvalence et les aptitudes du collaborateur ; sont à considérer comme des horaires de soirée les fins de poste planifiées au-delà de 21 heures.

De plus, les parties conviennent que les salariés âgés de 50 ans et plus ne seront pas planifiés plus de cinq jours de travail consécutifs au maximum, sauf volonté contraire du salarié.

Article 8 – Durée de l’accord et date d’entrée en application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Clermont-Ferrand, ainsi qu’au Conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord sera diffusé auprès des salariés.

A Clermont-Ferrand, le 21 mai 2019


Pour la Direction



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