Accord d'entreprise SIKA FRANCE
Un accord sur la NAO 2018 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée - Accord établissement de Paris
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018
24 accords de la société SIKA FRANCE
Le 29/11/2017
- Durée collective du temps de travail
- Travailleurs handicapés
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ACCORD ETABLISSEMENT DE PARIS
entre :
La société SIKA France SAS, au capital social de 18 018 200 Euros,
dont le siège social est situé au 84 rue Edouard Vaillant 92 350 LE BOURGET
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro SIREN 572232411,
représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommé l’Etablissement,
D’une part,
et :
- L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical, xxx
- L'organisation syndicale CGC représentée par son délégué syndical, xxx
D’autre part
Préambule
Par accord en date du 27 octobre 2017, les parties ont fixé les modalités de déroulement de la négociation annuelle dont le résultat est applicable à compter du 1er janvier 2018.
En application de cet accord, la négociation collective, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, s'est déroulée suivant le calendrier de réunions suivant :
1° réunion : 27 octobre 2017
2° réunion : 22 novembre 2017
3° réunion : 29 novembre 2017.
Lors de la réunion du 29 novembre 2017, les différentes parties s’étant mises d'accord, un projet d’accord leur a été transmis et a recueilli leur assentiment.
IL A DONC ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
Objet
Le présent accord collectif est conclu en application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, qui concerne la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Champ d’application
Son champ d'application est l’établissement de PARIS : sites du Bourget, Agences commerciales, usine de Marguerittes et Océan Indien.
Informations transmises
Les informations suivantes ont été transmises par la Direction et ont fait l’objet de discussions :
Salaires
- Information sur les salaires effectifs
- Nombre de salariés concernés par l’allègement de cotisations sociales »Loi Fillon »
- Nombre de salariés concernés par une exonération de cotisations sociales
- Bilan des augmentations de salaires en 2017
Emploi
- Examen de la situation de l’emploi
- Evolution de l’emploi des travailleurs handicapés
- Evolution du nombre de CDD
- Evolution du recours au travail temporaire
Durée et organisation du temps de travail
- Durée et aménagement du temps de travail,
- Temps partiel,
Situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise, suivi /programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Travailleurs handicapés,
Epargne salariale
Information sur la mise à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou associations d’employeurs.
Salaires effectifs
Lors de la réunion du 22 novembre 2017, l’état des propositions réciproques des parties a été la suivante :
- demande des Organisations Syndicales : budget d'augmentation individuelle égal à 2% de la masse salariale de base brute
- proposition de la Direction : budget d'augmentation individuelle égal à 1,5% de la masse salariale de base brute.
Lors de la réunion du 29 novembre 2017, les parties sont convenues des mesures suivantes pour l'année 2018 dans l’Etablissement :
- Au 1er janvier 2018 :
- augmentations individuelles
- augmentations personnalisées et sélectives
- total égal à 1,7 % de la masse salariale de base brute
- EMPLOI
- DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
- Durée et aménagement du temps de travail
- Temps partiel
Cette possibilité est soumise à un accord intervenu entre le salarié et son employeur.
La possibilité de cotiser aux régimes d’assurance vieillesse sur la base d’un salaire temps plein nonobstant le passage à temps partiel a été étudiée et n’a pas été retenue dans l’accord sur la qualité de vie au travail du 2 juin 2017.
- Journée de solidarité
- la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés (article L.3133-7) ;
- les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité peuvent être fixées par accord d'entreprise ou d'établissement en prévoyant :
2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L.3121-44 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
En conséquence, il est convenu, qu’en 2018, la modalité retenue dans l’Etablissement est de positionner sur le Lundi de Pentecôte, qui n’était pas travaillé avant l’entrée en vigueur de la Journée de solidarité, un des cinq jours RTT fixés par la Direction.
SITUATION COMPAREE DES HOMMES ET DES FEMMES DANS L’ENTREPRISE, SUIVI / PROGRAMMATION DES MESURES PERMETTANT DE SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Dans ce cadre, les parties ont examiné les quatre thématiques sur lesquelles la Direction s’est engagée, à savoir : embauche, formation, promotion et rémunération effective.
la Direction a de plus confirmé qu’elle s’assure du respect de l’égalité hommes/femmes au moment des embauches et de ce qu’aucune discrimination ne soit pratiquée dans l’entreprise aussi bien en matière de promotion, que de formation ou de rémunération.
La Direction rappelle également que les situations individuelles de rémunération, coefficient, formation, évolution peuvent et doivent être abordées lors des entretiens annuels (entretien d’objectifs et entretien professionnel).
- TRAVAILLEURS HANDICAPES
- EPARGNE SALARIALE
8- DUREE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L.2245-1 pour l’année 2018 et pour une durée déterminée limitée à l’année civile 2018.- DEPOT ET PUBLICITE
- notifié à l’ensemble des organisations syndicales ;
- déposé par l'employeur à la direction départementale du travail (1 exemplaire signé par les parties en version papier et un sur support informatique) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Bobigny, avec, en pièces jointes
- les récépissés de la notification effectuée aux organisations syndicales,
- une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.
- Le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération prévu par l’article L.2242-6 du code du travail.
La Société procèdera simultanément au dépôt auprès de la Direccte et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’une version anonymisée du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord. Cette version anonymisée du présent accord sera rendu publique et versée dans une base de données nationale accessible gratuitement en ligne.
- tenu à disposition du personnel (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation), et sur l’intranet de l’entreprise, mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.
- Il sera également consultable sur l’intranet de l’entreprise.
Conformément à l'article L. 2242-4 du Code du Travail, le présent engagement sera applicable à compter du 1er janvier 2018.
Fait au Bourget le 29 novembre 2017
en six exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité
xxxxxx
Délégué Syndical FODélégué Syndical CGC
xxx
Directeur Général
Mise à jour : 2018-02-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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