ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE
La société SILEANE, SAS au capital de 53 399€, dont le siège est situé 17 rue Descartes à Saint Etienne, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 442 004 461 00046, ayant pour code NAF 6202A, relevant de l'URSSAF de RHONE ALPES sous le numéro de cotisant 827 000002171246326, représentée par Monsieur , en qualité de Président, dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « La société », d'une part,
ET
Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical CFE CGC, dûment habilité à signer les présentes ;
d'autre part,
PREAMBULE
La Direction représentée par M. et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, négociations au cours desquelles elles ont convenu de mettre en œuvre le dispositif de la prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, parue au journal officiel du 17 août 2022 modifiée par la loi du 29 Novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, parue au journal officiel du 30 Novembre 2023. Le principe du versement d’une prime de partage de la valeur est acté dans le procès-verbal des NAO 2024 du 06/05/2024, signé à 15h30 et développé dans le présent accord.
L’effectif de notre entreprise étant supérieur à 50 salariés mais inférieur à 250, et le montant de la prime de partage de la valeur étant inférieur à XXX€ la prime de partage de la valeur est actuellement
exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, sauf la CSG et la CRDS et la taxe sur les salaires. En revanche, la prime est désormais soumise à l'impôt sur le revenu.
Les parties rappellent que cette prime ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise, ni à aucun élément de rémunération légalement ou contractuellement obligatoire.
Pour bénéficier de ce régime social dérogatoire, il convient que la prime respecte certaines conditions de forme et de fond, qui seront fixées par le présent accord.
AINSI, LES PARTIES ONT CONVENUES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur
Les parties conviennent que sont bénéficiaires de la prime :
les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail
les intérimaires mis à disposition au sein de l’ entreprise
et les salariés mis à disposition au sein de l’entreprise par un centre d’aide par le travail
liés à l’entreprise à la date de versement de cette prime, laquelle est entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.
ARTICLE 2 : Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime pour un salarié bénéficiaire (selon critères ci-dessus) est au plus, et avant éventuelle proratisation, de euros.
ARTICLE 3 : Modulation de la prime de partage de la valeur
Le montant ainsi obtenu sera ensuite modulé en fonction :
du temps de présence effectif sur les 6 mois précédant le versement de la prime soit sur la période du 01/01/24 au 30/06/24. Les parties précisent que la période du 01/07/23 au 31/12/23 a déjà été prise en compte par le précédent accord relatif à l’attribution d’une prime de partage de la valeur versée en date du 29/09/2023. Ce temps de présence est défini en heures de travail effectif par rapport au nombre d’heures de travail total d’un salarié à temps plein et sans absence sur les 12 derniers mois, soit 1607 heures de travail effectif, que la durée du travail du salarié soit en heures ou en jours. Il est précisé que :
les absences pour congé maternité, paternité, adoption, ou congé parental d’éducation (à temps plein ou à temps partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade, sont considérées comme temps de travail effectif pour l’attribution de la prime. Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période où a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Et de la durée du travail prévue au contrat pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le temps plein étant conventionnellement défini par 35 heures hebdomadaires et plus, ou 218 jours et plus.
Quel que soit le montant obtenu après modulation, il ne sera pas inférieur à XX euros.
ARTICLE 4 : Versement de la prime de partage de la valeur
Cette prime de partage de la valeur sera versée en une fois sur le bulletin de paye du mois de juillet 2024.
ARTICLE 5 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets après le versement de la prime prévue au présent accord.
ARTICLE 6 : Publicité
Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DREETS.
Dans ce cadre, après la conclusion du présent accord, les parties s’engagent à acter qu’une partie du présent accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue par l’article L2231-5-1 du Code du travail. Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :
La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;
Une version anonymisée et épurée, conformément à l’acte de publication partielle précédemment évoqué
L’acte de publication partielle signé par les parties.
Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.